Tél. + 33 2 51 12 22 10 Siège social : Route de Nort-sur-Erdre
C.S. 12
44850 LIGNÉ
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ACCORD DU 23 DECEMBRE 2025 RELATIF A LA GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE
Entre la société SAH LEDUC, située 34 rue du pré athelin 44 850 LIGNE représentée par ………, en qualité de Directeur Général
d’une part, et
les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par ………, en qualité de Délégué Syndical,
CFE-CGC, représentée par ………, en qualité de Délégué Syndical
CGT, représentée par ………, en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
Article 1 - Préambule
Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en cas d’arrêt de travail, conformément aux règles prévues par la Convention collective nationale de la Métallurgie. Cet accord vise à sécuriser le niveau de revenu des salariés en cas de maladie, accident ou incapacité temporaire. Il sera complété par un accord de prévoyance.
Les parties au présent accord ont ainsi convenu les mesures suivantes :
Article 2 - Champs d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non-cadres, relevant des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie détachés au sein des établissements de Ligné et de Les Touches. Le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, usage ou texte de même objet ayant pu exister. Article 3 - Montant et modalités de calcul
3.1 – Conditions de versement de l’indemnisation complémentaire
En cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de la sécurité sociale à la charge de l’employeur, à condition :
d’être indemnisé par la sécurité sociale ; l’indemnisation par la sécurité sociale s’entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; cette condition ne fait pas obstacle à l’indemnisation des arrêts de travail dont la durée est inférieure au délai mentionné aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale ;
d’être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Toutefois, en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise, l’indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté.
3.2 - Ancienneté prise en compte :
L’ancienneté du salarié dans l’entreprise pour l’application des présentes dispositions s’apprécie au premier jour de l’absence. Toutefois, si l’ancienneté requise est acquise pendant l’absence pour maladie ou accident, il sera fait application au salarié des dispositions ci-dessus pour la période d’indemnisation restant à courir.
3.3 - Durée et montant de l’indemnisation complémentaire
A compter du 1er jour entièrement non-travaillé, l’indemnisation du salarié est versée selon les modalités suivantes :
Ancienneté Groupe d’emploi Ancienneté de 1 à 5 ans inclus Ancienneté de 5 à 10 ans Ancienneté de 10 à 15 ans Ancienneté supérieure à 15 ans A-B-C-D 100% pendant 90 jours 100% pendant 120 jours 100% pendant 150 jours 100% pendant 180 jours E-F-G-H-I 100% pendant 90 jours 50% pendant 90 jours 100% pendant 120 jours 50% pendant 120 jours 100% pendant 150 jours 50% pendant 150 jours 100% pendant 180 jours 50% pendant 180 jours Par dérogation au 1er alinéa du présent article, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence.
Modalités de versement de l’indemnisation complémentaire
L’indemnisation versée s’entend de la rémunération brute théorique que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. L’indemnisation versée par l’employeur n’intervient qu’en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié. Par conséquent, lorsque ces indemnités sont réduites, du fait, notamment, d’une sanction prononcée par la caisse à l’encontre du salarié ou de toute autre disposition légale ou réglementaire ayant pour incidence une réduction de leur montant, elles sont réputées être servies intégralement pour le calcul de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur au titre des présentes dispositions. En cas d’action en répétition de l’indu exercée par la caisse en vertu du Code de la sécurité sociale, l’employeur est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées au titre de l’indemnisation complémentaire, selon les règles légales en vigueur. L’indemnisation versée par l’employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié. Sans préjudice des dispositions plus favorables, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités ou prestations et mises à la charge du salarié par la loi. En tout état de cause, l’intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application d’un régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat. Pour le calcul des indemnités dues au salarié à chaque période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé au cours de l’année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions du présent article. L’employeur sera subrogé dans les droits des salariés pour percevoir à leur place leurs indemnités journalières de la Sécurité Sociale versées par la CPAM territorialement compétente. Article 4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Article 5 – Dénonciation de l’accord Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 6 – Suivi de l’accord Les dispositions du présent accord seront suivies dans le cadre de la commission santé prévoyance constituée au sein du Comité Social et Economique, qui se réunira 2 fois par an. Article 7 – Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Fait à Ligné, le 23 décembre 2025
Pour l’organisation syndicale CFDTPour la SAH LEDUC Délégué syndicalDirecteur Général
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC Délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CGT Délégué syndical