ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
AU TITRE DE LA PERIODE 2026
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SAICA Pack France, dont le siège social est situé 4 rue Adrienne - Bolland Bât. Colibri - CS 50138, 33608 PESSAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 632 039 988 00084, représentée par xxxxxxx, en sa qualité de Directeur Général.
d'une part
ET
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT, représenté par xxxxxxx, Délégué Syndical Central CGT ;
Le syndicat FO, représenté par xxxxxxx, Délégué Syndical Central FO ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par xxxxxxx, Délégué Syndical Central CFE-CGC;
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Au sein de la Société SAICA Pack France, les dernières négociations annuelles obligatoires ont été initiées en Janvier 2025 pour la négociation sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée.
Un accord a été conclu à l’issue des négociations le 26 février 2025.
Dans ce cadre, les prochaines négociations devraient débuter en février 2026.
Compte tenu de la demande d’un des établissements de mener une négociation en local, il est apparu nécessaire de négocier un accord de méthode encadrant, entre autre, le niveau de négociation sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, prévues par l’article L2242-1 1° du Code du Travail.
C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent accord de méthode. En application des articles L2242-10 et L2242-11 du Code du Travail, cet accord vise à définir les modalités de négociation pour 2026.
Compte tenu du souhait, des parties en présence, d’entamer au plus vite la discussion relative à la rémunération, la durée du travail et au partage de la valeur ajoutée, il est décidé qu’une seule réunion de négociation du présent accord de méthode aura lieu.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société SAICA Pack France, pour les NAO 2026 uniquement.
Article 2 : Modalités de la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de la période 2026
2.1 : Contenu de la négociation et des thèmes
La négociation porte sur :
La rémunération (les salaires effectifs),
Le temps de travail (durée et organisation du temps de travail),
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (intéressement, participation).
2.2 : Niveau de la négociation annuelle
La dernière négociation annuelle sur ces thèmes a été initiée en janvier 2025, et s’est déroulé au niveau Central.
Pour les négociations 2026 à venir, les organisations syndicales ont fait le choix, exceptionnellement, d’opter pour une négociation au niveau local pour l’établissement de Saint Junien, et au niveau central pour l’ensemble des autres établissement de la société SAICA PACK France. Ce choix ne saurait créer de précédent. Etant entendu entre les parties, que dès les prochaines négociations dans le cadre des NAO, le choix du niveau de négociation sera effectué pour la totalité des établissements sur un seul et même niveau, local ou central.
2.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation centrales se dérouleront au siège de la société à Pessac et un lieu à définir entre les parties pour les négociations se déroulant au niveau local.
2.4 : Calendrier des réunions
Les parties à la négociation centrale ont défini ensemble le calendrier de réunions suivant : 21 janvier 2026 et 25 février 2026.
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être augmenté d’un commun accord ou à l’inverse, d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Les parties à la négociation locale devront définir le calendrier des réunions.
En tout état de cause, les négociations centrales et locales prendront fin au plus tard le 15 mars 2026.
2.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Comme chaque année, les parties à la négociation se verront remettre, 10 jours avant la date de la première réunion de négociation, un document portant sur les données sociales, relatif au périmètre de la négociation, présentant les effectifs, le temps de travail et la rémunération au 31/12/2025. Seules les données disponibles au moment de la constitution du document figureront dans le document.
Article 3 : Autres négociations annuelles obligatoires
Pour les négociations visées à l’article L2242-1- 2°, le choix a été fait de maintenir les négociations au niveau du groupe SAICA FRANCE. Dans ce cadre, les parties renvoient à la négociation ultérieure d’un accord de méthode dénommé « accord de méthode pour la négociation sur les thèmes de la GPEC et de l’ Egalité professionnelle » au niveau du Groupe SAICA FRANCE.
Article 4 : Suivi des engagements des parties et clause de rendez-vous
Le suivi des engagements des parties, et plus généralement le suivi du présent accord, sera examiné lors de la première réunion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise en début d’année/au premier trimestre 2026.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des NAO 2026, pour une durée déterminée et cessera de produire effet de plein droit au 31 décembre 2026.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la D.R.E.E.T.S.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Pessac, le 9 décembre 2025
En 5 exemplaires originaux
Pour la Direction :Pour les organisations syndicales :
XXXXXXXXXXXX
Directeur Général Délégué Syndical Central CGT SAICA Pack France