ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
SAINT ANTOINE,
Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 000 €, Dont le siège social est situé au 6 Place Bernard Cornut Gentille, 06400 CANNES, Représentée par la société XXX et son représentant légal, Monsieur XXX agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président. Code NAF : 1071C Immatriculée sous le Numéro R.C.S de Cannes : 927 729 228
Ci-après dénommée «
L’Entreprise »
D’une part,
Et
Les salariés de la société SAINT ANTOINE, exprimés par referendum en date du 4 juillet 2024, dont le procès-verbal de consultation fait état d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (annexé au présent accord)
Ci-après dénommés «
Les salariés »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est rappelé que la Société par Actions Simplifiée SAINT ANTOINE applique la
convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie [IDCC 0843]. Conformement à la législation en vigueur le présent accord d’entreprise prime sur l’accord de branche.
Le présent accord s’impose à l’Entreprise et aux salariés de celles-ci par rapport aux dispositions actuelles ou futures de la convention collective applicable dans l’Entreprise, et qui seraient contraires ou différentes de celles exposées dans les articles du présent accord. Aussi il est expressément convenu que le présent accord se substitue et remplace toutes les règles, normes et usages existants précédemment à sa conclusion au sein de l’entreprise et portant sur les mêmes sujets.
Le développement de l’activité de l’entreprise a amené la Direction à proposer un accord d’entreprise afin d’adapter le droit du travail à l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation.
Les dispositions prévues par accord ont pour but :
De répondre aux nécessité liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi ;
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins et attentes de la clientèle ;
D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.
Conformément à la législation en vigueur, la présente Entreprise, dépourvue de DS (délégué syndical) et de représentant de CSE (Comité Social et Economique), et dont l’effectif habituel est inférieur à vingt (20) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, dans tous ses établissements présents et/ou à venir. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…). Pour finir, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Article 2. Objet de l’accord
Travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué de l’amplitude de la journée de travail.
Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six (6) heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel. Il en découle donc que la coupure de travail pour déjeuner qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
Définition du travailleur de nuit
Afin d’assurer la continuité de l'activité économique, justifiée par la contrainte d'organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication dont l'élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée, l’entreprise a recours au travail de nuit
Par ce présent accord :
Est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée entre vingt-une (21) heures et six (6) heures.
Est considéré comme travailleur de nuit (conformément à la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie) tout travailleur qui accomplit, durant la plage de nuit définie ci-avant :
Au moins deux (2) fois par semaine, selon son horaire de travail habituel (indiqué dans le contrat de travail, ou résultant de l’affichage de l’horaire collectif de l’entreprise, ou les horaires de travail réguliers et identiques sur une période de 4 semaines consécutives), au moins trois (3) heures de son temps de travail quotidien ;
Ou au moins deux-cent-soixante-dix (270) heures dans l’année civile.
Durée quotidienne maximale du travail
Compte tenu de la nature de l’activité de l’Entreprise, le présent accord fixe, la durée quotidienne maximale du travail effectif pour les salariés à temps complet,
à douze (12) heures, et à dix (10) heures pour les travailleurs de nuit, pour motifs suivants :
D’assurer la continuité du service ; notamment en période d’activité accrues, du fait d’une affluence de clients plus importante de manière régulière certains jours de la semaine, ou d’un surcroit lié à un évènement extérieur à l’entreprise ;
D’assurer la continuité du fonctionnement de l’entreprise sur les plages horaires d’ouverture ;
Liés à l’organisation de l’entreprise, entre autres pour faire face à la nécessité d’assurer une continuité de production pour la mise en rayon durant toute la journée des produits auprès de la clientèle et/ou assurer la transformation rapide des matières premières périssables.
Durées hebdomadaires maximales du travail
On distingue la durée maximale hebdomadaire absolue mesurée sur une semaine donnée débute, le lundi à zéro (0) heures et s’achève le dimanche à vingt-quatre (24) et la durée maximale hebdomadaire relative mesurée en moyenne sur une période de douze (12) semaines consécutives.
La durée maximale hebdomadaire absolue de travail effectif est de quarante-huit (48) heures au cours d’une même semaine.
Ce présent accord fixe, pour les salariés à temps complet, la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail au sein de la société, calculée sur une période quelconque de douze (12) semaines consécutives,
à quarante-six (46) heures, et à quarante-quatre (44) heures pour les travailleurs de nuit.
Repos quotidien minimum
Par le présent accord, le repos quotidien minimum pourra
être réduit à neuf (9) heures consécutives pour un motif :
Lié à un surcroît d’activité ;
Et/ou lié à la nécessité d’assurer une continuité du service ;
Et/ou lié à la nécessité d’assurer une continuité de production.
Repos hebdomadaire minimum
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles se rajoute le repos quotidien minimal.
Si en principe le repos doit être donné le dimanche, la nature même de certaines activités nécessite une continuité de service et donc la prise du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
En effet, la fermeture de l’entreprise le dimanche serait immédiatement préjudiciable au bon fonctionnement de celle-ci, ainsi qu’une atteinte à la pérennité de son activité économique.
En conséquence, compte tenu de l’activité de l’entreprise, les salariés bénéficient de l’octroi du repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Jours fériés
L’entreprise est ouverte les jours fériés, les Salariés peuvent en conséquence être amenés à travailler les jours fériés.
Les heures de travail effectuées un jour férié seront rémunérés avec une majoration de cent (100) %.
Les majorations de salaire pour travail un jour férié seront payées en fin de mois.
Travail le dimanche
Les salariés sont amenés à travailler le dimanche compte tenu de l’activité de la société et de la dérogation au repos dominical.
Les heures de travail effectuées seront rémunérées avec une majoration de vingt (20) %.
Les majorations de salaire pour travail le dimanche seront payées en fin de mois.
Contreparties au travail de nuit
Le présent accord d’entreprise détermine les contreparties suivantes en cas de travail de nuit :
Pour tout salarié, qu’il soit considéré comme travailleur de nuit ou non : le salarié bénéficie pour :
L’intervalle de vingt (20) heures à deux (2) heures : d’aucune majoration du taux horaire de base par heure de travail effectif ;
L’intervalle de deux (2) heures à six (6) heures
: d’une majoration de cinq (5) % du taux horaire de base par heure de travail effectif.
Le travailleur de nuit bénéficiera en plus de la compensation financière susvisée, d'une compensation en repos. Ce temps de repos sera de :
Une (1) journée de travail si le travailleur de nuit effectue au moins deux-cent-soixante-dix (270) heures de travail effectif de nuit dans l'année civile.
Deux (2) journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de six-cents (600) heures de travail effectif de nuit dans l'année civil.
Les repos acquis au titre du travail de nuit sont mentionnés sur les bulletins de salaire des salariés concernés dès lors qu’ils sont acquis.
Ce repos doit être pris dans les trois (3) mois suivant la période de référence, étant donné que la période de référence est l’année civile, le repos doit donc être pris au plus tard au trente-un (31) mars de l’année N+1.
Majorations applicables aux heures supplémentaires
Pour rappel, la semaine débute le lundi à zéro (0) heure et se termine le dimanche à vingt-quatre (24) heures ; précision que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Conformément à la législation actuelle, la durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq (35) heures par semaine.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Seules les heures supplémentaires demandées par l’Entreprise ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération ou récupération.
A titre d’exemple, à la date de signature du présent accord, les majorations des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail sont :
Vingt-cinq (25) % du salaire horaire effectif pour les huit (8) premières heures (36 à 43 h incluses) ;
et cinquante (50) % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure (dès la 44ème heure).
Repos compensateur équivalent / de remplacement
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place à l’initiative de l’Entreprise (à condition que le Comité Social et Economique, s’il existe, ne s’y oppose pas).
Le repos compensateur est pris par journée entière ou à la demande de l’Entreprise par demi-journée.
Le Salarié doit prendre ces jours de repos compensateur dans un délai de trois (3) mois suivant l’ouverture des droits. L’absence de demande de prise du repos par le Salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l’Entreprise est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d’un (1) an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé.
La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulé au moins quinze (15) jours à l’avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les sept (7) jours suivant la réception de la demande et au plus tard quarante-huit (48) heures avant la date prévue de prise de repos, l’Entreprise devra connaître à l’intéressé, soit son accord, soit les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’Entreprise ou de l’exploitation qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, l’Entreprise proposera au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l’Entreprise ne peut excéder trois (3) mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l’ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Ancienneté dans l’Entreprise.
Le repos donne droit à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprise artisanales) [IDCC 0843] est de deux-cent-vingt (220) heures.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à six cent (600) heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Le contingent d’heures supplémentaires fixé ci-dessus sera déterminé au prorata de leur présence pour les Salariés entrés en cours d’année civile.
Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent d’heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale. Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées par un repos équivalent.
Article 3. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à son acceptation par la majorité des deux tiers des salariés de la Société SAINT ANTOINE.
A défaut de cette condition, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 4. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’Entreprise ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à l’Entreprise, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Information devra en être faite par voie d’affichage dans les locaux de la société, avec une réunion si la révision émane de l’Entreprise.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois (3) mois.
Article 7. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.
Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les trois (3) mois qui suivront le début du préavis.
Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord d’entreprise sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités (Dreets).
De même, un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CANNES.
Article 9. Entrée en vigueur de l’accord
Les parties conviennent expressément que le présent accord d’entreprise sera applicable, rétroactivement, à compter du 1er juillet 2024.
Fait à CANNES
Le 4 juillet 2024
Monsieur XXX
Représentant légal
Signature des salariés :
Confère liste émargement personnel ayant été consulté pour la mise en place de l’accord
En quatre (4) exemplaires originaux, dont :
un pour la DREETS ;
un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
un pour la Direction ;
un pour affichage au sein de la société.
ANNEXES DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Procès-verbal du référendum du 4 juillet 2024
Liste d’émargement du personnel ayant été consulté pour la mise en place de l’accord