Accord d'entreprise SAINT BENOIT LABRE

Accord sur la périodicité et les modalités des négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2029

10 accords de la société SAINT BENOIT LABRE

Le 09/04/2024


ENTRE LES SOUSSIGNEES :



L’ASSOCIATION SAINT BENOÎT LABRE (ASBL)

Association Loi 1901 enregistrée à la Préfecture de Loire-Atlantique
Identifiant SIREN n°04308
Dont le siège social se trouve au 3, allée du Cap Horn, La Ville au Blanc – 44120 VERTOU prise en la personne de Monsieur xx, Directeur Général

D'UNE PART,


ET


L’Organisation Syndicale Sud Santé Sociaux,

Représentée par xx, en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE

Les dernière élections professionnelles renouvelant la délégation du personnel élue au Comité Social et Economiques ont eu lieu le 28 novembre 2023 pour le 1er tour et le 12 décembre 2023 pour le second tour.

Le 7 février 2024, la Direction et l’organisation syndicale susvisée ont entamé une négociation afin d’arrêter, dans un accord de méthode, le cadre général et les modalités d’un cycle de négociation collective sur l’année 2024, et notamment les thèmes et le calendrier prévisionnel de négociation.

L’enjeu de ce cycle de négociation 2024 est de mettre en place un dialogue social constructif dans un contexte économique et financier contraint. Pour cela, les parties ont fixé des thèmes et un calendrier des négociations qui permette de transformer le fonctionnement de l’ABSL tout en conciliant l’amélioration des conditions d’emploi des salariés et en contribuant à leur qualité de vie au travail.

Le 19 février 2024, les parties ont signé un accord de méthode.
Cet accord de méthode prévoit de débuter le cycle de négociation 2024 par un bloc de négociation consacré à la thématique du dialogue social, à savoir :

Bloc 1 – Dialogue social


  • Mise en place des commissions du CSE obligatoires à partir du seuil de 300 salariés : CSSCT, commission de la formation, commission d’information et d’aide au logement des salariés et commission d’égalité professionnelle,
  • Organisation des Négociations Annuelles Obligatoires à compter de 2025 : thèmes, périodicité, calendriers, information à transmettre,
  • Mise en place de représentants de proximité,
  • Participation des élus suppléants à la formation économique du CSE,
  • Communication syndicale en ligne.

Dans le cadre de cette négociation portant sur le « Bloc 1 – dialogue social », et conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les parties se sont accordées sur la périodicité et les modalités des NAO à compter de 2025.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée déterminée de 4 ans. Il sera donc applicable aux NAO de 2025 à 2028.

Il est précisé que tout autre objet ne figurant pas dans le présent accord ou dans un autre accord collectif postérieur relève des dispositions légales, conventionnelles ou règlementaires en vigueur.

En cas de nouvelles dispositions légales d’ordre public modifiant des éléments retenus dans le présent accord, elles s’y substitueraient sans qu’il puisse y avoir, dans un même domaine, cumul de dispositions.

TITRE 1 : ORGANISATION DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)


Au vu des thèmes de négociation prévus dans le cadre du cycle de négociation 2024, les parties sont convenues, dans l’accord de méthode conclu le 19 février 2024, que le cycle de négociation 2024 tiendra lieu de négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024.

Chacun des thèmes de NAO aura donc été abordé en 2024.


CHAPITRE 1 : THEMES DE NEGOCIATION 


Les thèmes de négociation restent inchangés :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • Une négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP).


Article 1 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 


Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La négociation sur les salaires effectifs aura lieu une fois par an.

La périodicité de négociation sur les autres thèmes de négociation listés par l’article L 2242-15 est portée à quatre ans. Dans ce cadre, et compte tenu de la durée du présent accord, les parties sont convenues que les négociations sur ces thèmes se tiendraient en 2027.


Article 2 : Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail :


Conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

La périodicité de négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail est portée à deux ans. Dans ce cadre, et compte tenu de la durée du présent accord, les parties sont convenues que les négociations sur ces thèmes se tiendraient en 2026 puis en 2028.


Article 3 : Négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)


Conformément à l’article L 2242-20 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 ;

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2254-2, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

La périodicité de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) est portée à trois ans. Dans ce cadre, et compte tenu de la durée du présent accord, les parties sont convenues que les négociations sur ce thème se tiendraient en 2025 puis en 2028.


CHAPITRE 2. CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS


Les réunions de négociation se tiendront au siège ou au sein d’un site de l’Association Saint Benoît Labre.

La première réunion de négociation se tiendra dans le courant du dernier quadrimestre de l’année civile concernée et aura pour ordre du jour :

  • Bilan des engagements pris lors de la négociation collective de l'année passée,
  • Les thèmes de négociation,
  • La fixation du calendrier des réunions, 
  • La composition des délégations.


CHAPITRE 3. INFORMATIONS A REMETTRE A LA DELEGATION SALARIALE


En vue de cette négociation, les délégués syndicaux auront accès à l’ensemble des documents et informations intégrés dans la BDESE.

En complément, l’Association s’engage à mettre à la disposition des délégués syndicaux, via la BDESE, les informations et documents utiles aux négociations.

TITRE 2 : SUIVI


Il sera créé entre les parties une Commission de suivi composée d’une délégation syndicale dont le délégué syndical d’une part et de la délégation patronale d’autre part. Cette dernière ne pourra pas siéger en supériorité numérique.

Cette Commission aura pour mission de suivre les conditions d’application du présent accord et les engagements souscrits. Elle se réunira à l’initiative de la partie qui l’estime utile.


TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Les dispositions du présent accord cesseront de plein droit à l’échéance de son terme.


CHAPITRE 2 : FORMALITES


Dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, il sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente, au Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et auprès des services du Ministère du travail.

Il sera également affiché dans les locaux de l’Association (siège social et établissements/sites) dès le lendemain de ce dépôt.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité Social et Economique pour son information.


CHAPITRE 3 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être formalisée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et, éventuellement, des propositions de remplacement.




Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les parties conviennent d’arrêter, avant l’engagement de la négociation de l’accord de révision, un calendrier prévisionnel de négociation, ainsi qu’un délai maximal de négociation au terme duquel, faute d’accord entre les parties, un procès-verbal de désaccord sera établi et présenté à la signature des parties. Les membres du Comité Social et Economique seront informés du calendrier prévisionnel arrêté.



Fait en 4 exemplaires
A Vertou, le 9 avril 2024

Pour l’Association Saint Benoît Labre

xx, Directeur Général





Pour l’Organisation Syndicale Sud Santé Sociaux

xx, en qualité de délégué syndical,

Mise à jour : 2024-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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