ACCORD DU 16 juillet 2025 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE
L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)
Entre La société SAINT-BRIEUC FONDERIE SAS, située 82 rue Jules Ferry, 22000 SAINT-BRIEUC, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général, d’une part.
Et, Les organisations syndicales, CFDT et CGT représentatives au plan National et présentes chez SAINT-BRIEUC FONDERIE, représentées chacune par un délégué syndical expressément mandaté, d’autre part,
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de l’entreprise. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
1. Diagnostic de la situation économique
Après plusieurs années particulièrement difficiles, SAINT-BRIEUC FONDERIE a engagé une profonde transformation pour restaurer sa compétitivité. La réorganisation interne, la refonte du portefeuille commercial et la remobilisation du personnel ont permis un redressement significatif de la situation économique et financière de l’entreprise. Ainsi, le résultat d’exploitation est passé de -1,578 million d’euros en 2020 à un résultat positif de 791 000 euros en 2022.
Malheureusement, les années 2023 et 2024 ont été marquées par une forte dégradation du contexte économique, qui a directement impacté notre activité. Le chiffre d’affaires a reculé de 4 % en 2023, puis de 25 % en 2024. Dans le même temps, les prises de commandes ont chuté de 30 % au 31 décembre 2023 et de 38 % à la fin de l’année 2024.
Depuis trois ans, notre entreprise subit fortement les effets de la crise énergétique, dont les répercussions se prolongent en 2025. Par ailleurs, l’instabilité économique persistante freine les décisions d’investissement de nos clients et rend leurs prévisions extrêmement incertaines. Ce manque de visibilité sur le moyen et long terme affecte directement notre capacité à sécuriser de nouvelles commandes.
Au 31 décembre 2022, notre carnet de commandes s’élevait à 6,039 millions d’euros. À fin juin 2025, il a diminué à 2,855 millions d’euros. Cette baisse souligne les difficultés conjoncturelles auxquelles nous faisons face, bien que des mesures d’économie aient été mises en œuvre. Malgré ce contexte difficile, nos équipes sont restées pleinement mobilisées, permettant de limiter les impacts et de maintenir les investissements essentiels à la pérennité et à la modernisation de l’outil industriel.
Dans cette dynamique de redressement et de résilience, l’APLDR représente un soutien stratégique. Il nous permettrait de faire face à cette période de transition, de préserver nos capacités de production et de préparer le rebond attendu dès que le contexte économique s’améliorera.
2. Perspectives d'activité de l’entreprise, ainsi que les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité
Nous gardons bon espoir d’une amélioration de la conjoncture à partir du début de l’année 2026. Toutefois, la visibilité reste très limitée, tant à court qu’à moyen terme, ce qui complexifie la planification de notre activité. Dans ce contexte incertain, SAINT-BRIEUC FONDERIE reste fidèle à sa stratégie et poursuit ses actions en faveur de la performance industrielle et de la compétitivité.
Malgré une activité encore faible, nous maintenons les travaux de maintenance et de rénovation de notre site au cours de l’été. Par ailleurs, notre organisation a été revue dans le but d’optimiser la production et de rationaliser les coûts de revient. Ces efforts sont essentiels pour conserver notre réactivité et notre capacité à répondre rapidement aux demandes de nos clients, notamment sur des fabrications à délais courts. Cette agilité nous permet de mieux capter les opportunités commerciales et de réduire significativement nos délais de livraison.
Nous nous efforçons également de limiter autant que possible le recours à l’activité partielle, afin de préserver l’engagement et la cohésion des équipes, tout en assurant la continuité de l’activité.
Enfin, pour contribuer au retour de notre compétitivité, nous avons récemment signé un contrat d’approvisionnement en électricité à un tarif stabilisé pour les années à venir. Cette avancée représente un levier important pour maîtriser nos coûts de production, ajuster nos prix de vente et regagner des parts de marché.
En tant qu’entreprise française – et plus précisément bretonne – nous sommes attachés à notre ancrage territorial. Il est fondamental que des acteurs industriels locaux comme SAINT-BRIEUC FONDERIE puissent continuer à se développer et à contribuer au dynamisme économique régional.
3. Eléments justifiant que la pérennité de l’entreprise n’est pas compromise
À ce jour, la trésorerie de SAINT-BRIEUC FONDERIE demeure solide, ce qui nous permet d’absorber en partie les difficultés conjoncturelles. Ce socle financier sain nous offre la capacité de poursuivre nos actions opérationnelles et commerciales sans remettre en cause nos équilibres à court terme.
Nous constatons actuellement un regain de demandes de prix émanant de nos clients, ce qui constitue un signal positif. Nous y répondons avec rigueur et professionnalisme, et anticipons, à ce titre, la concrétisation de nouvelles commandes dans les mois à venir. L’entreprise reste pleinement mobilisée sur le plan commercial, à travers des prises de contact régulières et un entretien actif de la relation client.
Notre démarche s’étend également à la prospection de nouveaux marchés, tant en France qu’à l’international, dans une logique de diversification et de développement.
Forts de l’expérience acquise lors des années précédentes, nous restons confiants dans notre capacité à surmonter les difficultés actuelles.
Nos priorités stratégiques restent inchangées :
Maintenir un lien fort avec nos clients, en assurant un haut niveau de réactivité et des délais de fabrication compétitifs.
Poursuivre nos investissements ciblés dans l’entretien et la modernisation des installations, afin de garantir la productivité de l’outil industriel et de préserver notre compétitivité sur le long terme.
Article 1. : Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue le dispositif d’APLDR au niveau de l'entreprise.
Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR
1.2.1 - Activités de l’entreprise concernées par l’activité partielle de longue durée rebond Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités et des secteurs de l’entreprise.
1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLDR.
Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail. La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en APLDR peut conduire à la suspension totale de l’activité.
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR
L’ensemble des salariés placés en APLDR, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’APLDR. Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en APLDR recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLDR.
Article 4. – Engagements en matière d’emploi
4.1 Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise placés en activité partielle.
4.2 Durée d’application de l’engagement en matière d’emploi
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’APLDR et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 9 ; Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;
Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite et dont l’emploi actuel ou à venir demande des nouvelles compétences. Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences. Des formations internes sur des postes de travail qui manquent de compétences pourront se faire pour gagner en polyvalence. Par ailleurs la Société se rapprochera de l’OPCO 2i afin de solliciter des subventions publiques permettant le financement de formations. Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à la réduction du temps de travail, toutes les demandes de formation par le compte CPF seront autorisées pendant les périodes de fermeture d’entreprise mais cela n’implique pas la prise en charge des coûts de formation. Il est rappelé l’importance de l’implication de chacun dans la construction de son parcours professionnel, le CPF permet au salarié d’être à l’initiative de la mise en œuvre de formations et d’être également acteur du développement de ses compétences. L’employeur examine la possibilité de mettre en place des actions de formation, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié.
Article 6. – Condition de mobilisation des congés payés, RCR et repos nuit
Les salariés concernés par APLDR seront invités à remplacer, en priorité, des jours d’activité partielle par des Journées de Repos Forfaitaire (RFJ), des Repos Compensateur de Remplacement (RCR) et des Repos Nuit (RN) si leurs compteurs personnels sont positifs. Pour les autres salariés, il sera proposé de remplacer l’APLDR par des jours de congés payés (CP). Cela permettra de maintenir l’intégralité du salaire sur la période de remplacement.
Article 7. – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite Les organisations syndicales signataires et le comité social et économique sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLDR. Cette information leur est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 8. – Modalités d’information des salariés sur la mise en œuvre de l’activité réduite Les salariés seront prévenus par une note d’information une semaine avant la mise en activité partielle. En cas de nécessité, le délai pourra être raccourci exceptionnellement. Les notes d’information signées par la direction seront transmises aux responsables qui l’afficheront dans les services. Elles seront aussi diffusées dans le réfectoire sur le panneau d’affichage. Article 9. – Date de début et durée d’application de l’activité réduite Le recours au dispositif d’APLDR est sollicité à compter du 1er aout 2025. L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’APLDR durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs. Il a pour terme le 31 juillet 2027.
Article 10. – Validation de l’accord collectif Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’APLDR pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 11 – Bilan du dispositif
11.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.
11.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en APLDR, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'APLDR.
11.3 - Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLDR.
Article 12 – Informations des salariés La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les services et sur le tableau de communication au réfectoire et/ou par mail pour les salariés qui ont une adresse mail professionnelle. À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif. Article 14– Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de d’en faire un bilan tous les trois mois lors d’une réunion du Comité Social Economique.
Article 15 – Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur. Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.
Fait à Saint Brieuc, le 17 juillet 2025, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Direction Le Directeur Général XXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale CFDT Le Délégué Syndical XXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale CGT Le Délégué Syndical XXXXXXXXXXXXX