Accord d'entreprise SAINT BRIEUC FONDERIE

Accord collectif relatif au dispositif des astreintes

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SAINT BRIEUC FONDERIE

Le 17/07/2019



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DISPOSITIF DES ASTREINTES


Entre

La société SAINT-BRIEUC FONDERIE, située 82 rue Jules Ferry, 22000 SAINT-BRIEUC, représentée par ------------------------, agissant en qualité de Directeur Général.

Et,

Les organisations syndicales,
CFDT, CFE-CGC et CGT représentatives au plan National et présentes chez SAINT-BRIEUC FONDERIE, représentées chacune par un délégué syndical expressément mandaté, d’autre part,

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis les 27 juin, 03 et 17 juillet 2019 pour définir les modalités des avantages sociaux de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions particulières relatives aux astreintes demandées aux salariés de l’entreprise et en particulier leurs conditions de mise en œuvre et leurs compensations.


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise sur le dispositif des astreintes a vocation à s’appliquer à tous les salariés de SAINT-BRIEUC FONDERIE.
Le présent accord se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant d’usages, de notes de services ou d’informations ayant trait à l’astreinte.

ARTICLE 2 : DÉFINITION DE L’ASTREINTE

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir sur site ou à distance dans les délais impartis, conformément aux dispositions du présent accord.
Il faudra distinguer au sein de l’entreprise :
  • Les astreintes de semaine : Elles sont réalisées par le personnel du service maintenance qui travaille de journée ou en poste d’après-midi. L’astreinte de semaine se déroule les nuits de production soit en général du lundi soir après la fin du travail de l’équipe d’après-midi au vendredi matin après la fin de l’équipe de nuit.
  • Les astreintes de week-end : elles sont réalisées par le personnel cadre. L’astreinte du week-end se déroule du vendredi après la fin du travail de l’équipe d’après-midi au lundi matin à la prise de poste de l’équipe du matin.
  • Les astreintes d’un jour férié : elles sont réalisées par le personnel cadre. L’astreinte d’un jour férié se déroule de la veille du jour férié après la fin du travail de l’équipe d’après-midi au lendemain matin à la prise de poste de l’équipe du matin.

Les salariées peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensées d’effectuer des astreintes pendant leur grossesse et au cours de l’année qui suit leur accouchement.

ARTICLE 3 : DÉLAI DE PRÉVENANCE

La programmation des périodes d’astreinte doit être obligatoirement portée à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins quinze jours à l’avance.
Dans le cas où l’astreinte est organisée par équipe, le planning général doit être communiqué à l’ensemble des salariés concernés.
Concernant les astreintes de week-end ou de jour férié, le service Ressources Humaines se charge d’établir la programmation. Cette dernière est établie par semestre et est diffusée mi-décembre pour le 1er semestre de l’année et mi-juin pour le 2ème semestre.
Concernant les astreintes de semaine, le service maintenance se charge d’établir la programmation. Cette dernière est établie mensuellement et est diffusée pour le 15 du mois précédent.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut n’être averti qu’un jour franc à l’avance. Dans ce cas, il est fait appel en priorité au volontariat. L’accord écrit du salarié est obligatoirement requis et remis au service Ressources Humaines avant la prise de l’astreinte pour validation.

ARTICLE 4 : FRÉQUENCE DES ASTREINTES

Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut être d’astreinte :
  • Plus de 2 semaines consécutives. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié qui doit être remis au service Ressources Humaines avant de commencer la 3ème semaine d’astreinte. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourrait être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines.
  • Plus de 20 semaines par an, afin de préserver l’équilibre des temps de vie. Toute dérogation à ce principe requiert obligatoirement l’accord écrit du salarié remis au service Ressources Humaines.
  • Pendant ses congés payés ainsi que le jour ouvré ou le week-end qui précède ou suit les périodes concernées.
L’astreinte ne doit pas conduire à faire travailler un salarié plus de 6 jours au cours d’une même semaine calendaire.
Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

ARTICLE 5 : DÉLAI DE PRISE EN COMPTE DE L’INCIDENT ET DÉLAI D’INTERVENTION

Le salarié d’astreinte doit décrocher l’appel ou répondre à la sollicitation au plus tôt.
Le salarié peut soit intervenir à distance, soit sur le lieu de l’incident.
En cas de déplacement nécessaire, l’intervention doit se faire le plus rapidement possible.
Si à la suite d’un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION DE L’ASTREINTE

L’astreinte de semaine est rémunérée 25 euros la nuit.
L’astreinte du week-end est rémunérée 50 euros.
L’astreinte d’un jour férié est rémunérée 25 euros.

ARTICLE 7 : INTERVENTIONS PENDANT L’ASTREINTE

Pour les salariés relevant du travail en heures : Les heures d’intervention sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire et rentrent dans les heures effectives. Les heures de nuit sont majorées suivant la convention collective soit actuellement de 25%.

Pour les salariés relevant d’un forfait en jour annuel : les heures interventions sont récupérables.

Le décompte des heures d’intervention débute dès lors que le salarié prend en compte la sollicitation et se termine au retour à son domicile après l’intervention et est remis au service Ressources Humaines.
Un décompte de la durée d’intervention est établi après chaque vacation d’astreinte.
Les interventions d’un salarié d’astreinte pourront exceptionnellement conduire à dépasser la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures, conformément à l’article D 3121-19 du Code du travail.

ARTICLE 8 : FRAIS DE DÉPLACEMENT PENDANT L’ASTREINTE

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par l’entreprise, selon le barème suivant : 5 euros par déplacement si le trajet domicile-usine est inférieur à 10 km, 10 euros si inférieur ou égal à 20 kms et 15 euros si > à 20 kms.
La note de frais devra être réalisée, validée par la hiérarchie et remise au service Ressources Humaines.

ARTICLE 9 : MOYENS MIS À LA DISPOSITION DU SALARIÉ

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis au préalable par l’entreprise. Il s’agira d’un téléphone portable. Tous les salariés porteurs d’un téléphone portable de l’entreprise, l’utiliseront. Les salariés qui n’en n‘ont pas, prendront le téléphone affecté à l’astreinte qui se trouve à l’accueil de l’entreprise.
Tous les salariés qui réalisent des astreintes doivent avoir accès à l’accueil. Pour cela, la prise d’empreinte par le service Ressources Humaines est obligatoire.

ARTICLE 10 : ÉVOLUTION DES TAUX HORAIRES D’ASTREINTE

Les parties conviennent d’aborder la question de la revalorisation des paiements d’astreinte lors de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L.2242-1 du Code du travail. Les revalorisations négociées dans ce cadre devront faire l’objet d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 11 : DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Toutes les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er septembre 2019.

ARTICLE 12 : DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 13 : PUBLICITÉ
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel il a été conclu (conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc).
Un original du présent accord sera également remis à chaque partie signataire, une copie sera tenue à la disposition du personnel et affichée.
Cet accord pourra être complété au moyen d’avenants, qui devront faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 14 : RÉVISION

L’accord peut être dénoncé, ou révisé par voie d’avenant, à la demande de l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dument motivée et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Si l’accord est dénoncé, il continue à produite effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord destiné à le remplacer ou pendant une durée maximale de 12 mois qui s’ajoute au délai de préavis, à défaut de conclusion d’un nouvel accord

Fait à Saint Brieuc, le 17 juillet 2019, en 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction
-------------------------------, Directeur Général


Pour l’organisation syndicale CFDT
Le Délégué Syndical
--------------------------------


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Le Délégué Syndical
------------------------------------


Pour l’organisation syndicale CGT
Le Délégué Syndical
--------------------------------
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