Accord d'entreprise SAINT CLAIR TEXTILES

UN ACCORD APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 30/06/2021

12 accords de la société SAINT CLAIR TEXTILES

Le 10/12/2020


accord d’entreprise « APLD »
Entre la société ST CLAIR TEXTILES, représentée par agissant en sa qualité de responsable des ressources humaines,sise 8 avenue de Savoie 38110 ST CLAIR DE LA TOUR (Ci-après « 

la Société »)

Et les organisations syndicales représentées dans l’entreprise, prises en la personne de leur délégué syndical,

Ci-après ensemble « les Parties »

a été conclu le présent accord.
  • Préambule
La situation économique de notre entreprise a été fortement impactée par la crise « COVID 19 ».
Le présent accord est conclu pour donner à l’entreprise et aux salariés les moyens de traverser cette crise en les protégeant, sans sacrifier notre capacité à préparer l’avenir.
  • Rappel des généralités concernant notre entreprise
En 2020, le nom de notre société, précédemment Nous sommes fabricant et vendeurs de tissus techniques, qui sont utilisés par nos clients confectionneurs et imprimeurs pour servir les marchés de l’industrie (portes souples), du transport (bâches de camion), de la réception (tentes de réception, chapiteaux), de l’agriculture (couverture de fosses et de tunnels d’élevage), de la publicité et de la décoration (kakémonos, décoration murale).
Notre clientèle est surtout Européenne : France environ 50 %, autres pays d’Europe environ 35%, hors Europe environ 15%.
Durant les dernières années, la croissance annuelle des ventes a été d’environ 5%.
La plus grande partie des ventes se fait avec un délai très court, et nous avons donc un stock important de produits finis permettant de livrer avec un délai de quelques jours.
Notre effectif est de 140 personnes, dont les trois quarts sont employés en production : tissage, préparation de mélanges, enduction, conditionnement, et services de support.
Les Plannings de production sont définis selon un cycle d’environ 4 semaines.
  • Situation économique actuelle
L’entreprise a veillé à respecter l’ensemble des consignes sanitaires.
Durant la période initiale de confinement (mars à mai 2020), l’activité a été fortement réduite compte tenu du faible niveau des commandes passées par nos clients, et seuls des volontaires ont été présents pour servir ces commandes. L’organisation normale de l’entreprise a ensuite repris le 25 mai 2020.
La réduction constatée du chiffre d’affaires a été de -33% durant la période de confinement, et de -25% de mars à septembre 2020. À ce jour, la vente de certaines de nos familles de produits reste fortement impactée, notamment celles qui sont liées à l’événementiel (famille graphique, publicité et décoration).
Compte tenu de l’évolution des règles sanitaires, un retour à un niveau normal d’activité n’est pas envisageable immédiatement, et nous devons nous préparer à réduire un peu les horaires de travail durant les prochains mois.

  • Organisation de la réduction éventuelle d’activité
Durant chaque réunion mensuelle du CSE, un point sera fait sur les horaires d’activité à venir.
La société utilisera en priorité les moyens prévus par l’accord « 35 heures », notamment le mécanisme fixant le même jour tous les JRTT d’un groupe de salariés (« plan escargot ») pour réduire le volume d’activité.
Si cette réduction n’est pas suffisante pour s’adapter à l’activité possible, des jours de chômage partiel (activité partielle spécifique) pourront être planifiés. La société veillera à respecter un délai de prévenance suffisant pour l’organisation personnelle des salariés.
  • Volume potentiel de la réduction d’activité
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable, la réduction de l’horaire de travail ne sera pas supérieure à 40% de la durée légale.
  • Indemnisation des jours APLD pour les salariés
Le salarié placé en activité partielle spécifique recevra une indemnité horaire, versé par l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
  • Engagements de la société
  • En matière d’emploi
Pendant la durée de l’accord, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique. Cet engagement vaut pour l’ensemble du personnel.
  • En matière de formation
La société veillera à utiliser prioritairement les jours chômés pour l’organisation de formations permettant le développement de la polyvalence et des compétences des salariés.
Mais la réalisation des formations prévues restera soumise aux aléas d’anticipation. Le carnet de commandes de notre entreprise ne donnant qu’une visibilité à court terme (environ 10 jours), nous pouvons être amenés à corriger des plannings prévus.
Trois axes stratégiques ont été retenus : la qualité, la communication et le management. Pour chacun de ces axes, les blocs de compétences pourront se décliner en modules techniques, méthodologiques, et managériaux. Le public prioritaire sera celui de la production, sans être exclusif.
Les actions de formation pouvant être mobilisées sont les suivantes :
  • Les actions de formation visées par le Plan de formation au titre du développement des compétences 

    ;

  • Les formations éligibles au FNE-Formation telles que mentionnées à l’article L. 6313-1 1°, 2° et 3°du Code du travail, dont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail, celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6 du même Code, ainsi que celles permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de l’activité du salarié ;
  • Les actions de formation s’inscrivant dans le cadre d’un projet professionnel, sous réserve que la pertinence de sa demande au regard de son projet professionnel soit validée par la Direction des Ressources Humaines, après présentation en Commission de suivi du présent accord.
Une commission de suivi sera mise en place avec des membres du CSE, pour faire le point régulièrement sur le choix, l’avancement des actions de formation et leur bonne organisation. Les programmes de formation y seront réévalués tous les 3 mois, selon l’évolution des besoins de formation, le nombre de jours de chômage partiel que l’entreprise devrait mettre en place, et les possibilités de financement.
  • Périmètre de l’accord
Les activités de l’entreprise étant liées les unes aux autres, l’ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par le dispositif, et par les engagements.
  • Durée de l’accord
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable, le bénéfice de l’APLD est accordé par période de 6 mois, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives.
Le présent accord porte donc sur une période de 12 mois, et la première période de 6 mois ira du 1° janvier 2021 au 30 juin 2021.
L’entreprise envisagera en mai 2021, en fonction de la situation observée, la nécessité de renouveler pour une autre période de 6 mois.
  • Avis du CSE
Lors de sa réunion du 10 décembre 2020, le CSE de l’entreprise a émis pour celui-ci, après lecture du contenu, un avis favorable à l’unanimité.
  • Suivi de l’accord
Les délégués syndicaux étant présents lors des réunions mensuelles du CSE, ce sera durant ces réunions que le suivi de l’accord sera fait.
A la demande d’un ou plusieurs délégués syndicaux, une réunion spécifique pourra être organisée.
En outre, et en cas d’évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai convenu d’un mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
  • Dépôt de l’accord
Le présent accord sera transmis à l’administration par l’entreprise.
L’administration disposera de 15 jours pour l’étudier, à compter de la réception. L’absence de réponse de l’administration à l’issue du délai vaut décision implicite d’acceptation
La décision de l’administration sera notifiée aux organisations syndicales signataires, et portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Il est rappelé que le présent accord ne pourra être considéré comme valide et ses dispositions ne pourront être considérées comme étant applicables que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
Fait à St Clair le 10 décembre 2020.

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