ACCORD 2024 RELATIF A LA POSSIBILITE DE CONCLURE DES CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI
Entre la société SAINT CLAIR TEXTILES, représentée par XX agissant en sa qualité de Directeur Général, sise 415 avenue de Savoie 38110 ST CLAIR DE LA TOUR,
et les organisations syndicales représentées dans l’entreprise, prises en la personne de leur délégué syndical,
a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
En application de la loi du 25 juin 2008 « portant sur la modernisation du marché du travail » et la pérennisation de ce dispositif par la loi du 20 décembre 2014, le CDD à objet défini est mis en place dans l’entreprise. Conformément à l’article L1242-1 du code du travail, les contrats de travail à durée déterminée, y compris ceux à objet défini, quel que soit leur motif, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord collectif sont applicables à l’ensemble de l’entreprise mais exclusivement aux postes relevant de la classification d’ingénieur ou de cadre, tels que définis par la convention collective des industries textiles du 1er février 1951 et de ses avenants et annexes, dans les conditions définies par ce dernier.
ARTICLE 2 – NECESSITES ECONOMIQUES
Le présent accord a pour but de permettre l’embauche d’ingénieurs ou cadres en contrat de travail à durée déterminée à objet défini, tel que prévu à l’article L1242-2 6° du code du travail, dans les cas recouvrant une des nécessités économiques suivantes :
-Transformation d’un ou de systèmes d’information et ou de communication ; -Travaux d’étude et/ou de mise en œuvre d’adaptation et/ou de création de produits sur les marchés du textile (exemple : développement de l’éco conception (nouveaux produits/nouvelles formulations/ nouvelles matières premières), prise en compte des pénuries et/ou interdictions de certaines matières premières) ; -Transformation des matériels de production (études et/ou mise en œuvre de projets d’implantations de nouvelles machines, matériels, bâtiment et/ou de modifications de ces derniers) ; -Etudes et/ou mise en œuvre de mesures d’adaptations à de nouvelles normes et/ou exigences externes et/ou internes à l’entreprise et au groupe.
Les autres motifs de contrat à durée déterminée prévus par la loi ne correspondent pas aux besoins de ce type de projets ou missions en raison notamment de leurs exigences sur la durée du contrat ou sur l’objet requis.
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini permet ainsi de répondre aux nécessités économiques portant ces projets.
ARTICLE 3 – DUREE, FORME DU CONTRAT ET FIN DE CONTRAT
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est conclu pour un terme imprécis.
Le contrat a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.
En plus des mentions obligatoires pour tout contrat à durée déterminée prévues à l’article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini comporte également : 1° La mention " contrat de travail à durée déterminée à objet défini " ; 2° L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ; 3° Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ; 4° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; 5° L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; 6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; 7° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
En plus des cas de rupture prévus à l’article L1243-1 alinéa 1 et L1243-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée à objet défini peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.
ARTICLE 4 – GARANTIES OFFERTES AU SALARIE
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini permet de se lier sur une durée relativement longue sans offrir pour autant au salarié une perspective d’avenir équivalente à un contrat à durée indéterminée. Afin de compenser cela, les parties entendent offrir à la partie salariée d’un tel contrat des garanties en termes d’aide au reclassement, de validation des acquis de l'expérience, de priorité de réembauche, d'accès à la formation professionnelle continue et de mobilisation des moyens durant le délai de prévenance.
Pour rappel, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée à objet défini, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.
4.1 Aide au reclassement
A compter de l’annonce du terme et durant le délai de prévenance, un entretien sera réalisé avec le salarié. A l’occasion de cet entretien, un point sera fait avec le salarié sur ses diplômes, compétences et expériences. Il sera proposé au salarié qui le souhaite une aide à l’élaboration d’un curriculum vitae et à la tenue d’un entretien d’embauche. L’entreprise proposera au salarié une liste d’entreprises et/ou d’organismes avec laquelle elle est en contact pour transmettre son curriculum vitae.
4.2 - Validation des acquis de l'expérience
La société informera le salarié de l’existence du dispositif légal, et éventuellement conventionnel, de validation des acquis de l’expérience. Si le salarié le demande, la société pourra l’accompagner dans les démarches et la constitution de son dossier auprès de l’opérateur en charge de ces dossiers.
4.3 - Priorité de réembauche
Une fois le contrat à durée déterminé à objet défini achevé, le salarié bénéficiera d‘une priorité de réembauche au sein de l’entreprise durant un délai de 6 mois à compter de la cessation de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Cette priorité de réembauche s’appliquera après application de toute autre priorité de réembauche ou d’accès à un emploi prévus par des dispositions légales ou conventionnelles.
La priorité de réembauche ne s’appliquera pas au salarié dont le contrat a pris fin pour une faute grave, un motif réel et sérieux dans les conditions prévues à l’article L1243-1 alinéa 2 du code du travail, ou pour une inaptitude dans le cas où celle-ci comporte une dispense de recherche de reclassement en raison de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
4.4 - Accès à la formation professionnelle continue
Durant sa collaboration, le salarié bénéficiera des mêmes modalités d’accès à la formation professionnelle que tout autre salarié de l’entreprise. Lors de l’entretien mentionné à l’article 4.1, il sera rappelé au salarié l’existence du dispositif de compte personnel de formation, ainsi les modalités et finalités de son utilisation. Le salarié sera également informé de l’OPCO dont il relève.
4.5 – Mobilisation des moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel
Le salarié, durant son délai de prévenance, pourra bénéficier de 3 jours par mois d’absence rémunérée pour préparer la suite de son parcours professionnel.
La prise des jours et leur éventuel regroupement se fera d’un commun accord avec la direction. A défaut d’accord, le salarié pourra placer le nombre de jours restant à prendre sur le nombre de jours équivalents avant la fin du contrat
ARTICLE 5 - PRIORITE D'ACCES AUX EMPLOIS EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE DANS L'ENTREPRISE
À tout moment lors du contrat, et à la demande du salarié, l'employeur l'informe des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir au sein de l'entreprise.
Le salarié pourra candidater à ces postes et l’entreprise pourra se positionner en fonction des éléments obtenus lors de l’entretien mentionné à l’article 3.1 du présent accord si celui-ci a déjà eu lieu.
Un nouvel entretien, ou plus si nécessaire, pourra éventuellement être organisé avant que l’entreprise ne se positionne sur la candidature du salarié.
La priorité ne vaut que par rapport à des candidats qui ne sont pas liés par un contrat de travail avec l’entreprise.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
6.1. Durée
Le présent accord s'applique à compter du 09 octobre 2024 pour une durée indéterminée.
6.2 Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le comité social et économique signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.
6.3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois par l'employeur ou soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
6.4. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera transmis au Conseil de Prud’hommes compétent et déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, dans les 7 jours qui suivent sa signature, par l’entreprise.
Fait à St Clair le 09 octobre 2024 en cinq exemplaires originaux (de 5 pages paraphées par les signataires), dont un pour chaque partie signataire.