Accord d'entreprise SAINT-CYR MAISON RETRAITE

UN ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

16 accords de la société SAINT-CYR MAISON RETRAITE

Le 02/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024


Entre :


L’Association Maison de retraite Saint Cyr dont le siège social est situé 59 rue Papu à RENNES (35000),

Représentée par,

D'une part,

Et


L’organisation syndicale CGT, représentée à cet effet par en sa qualité de déléguée syndicale,


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Préambule


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives CGT avec communication à ces dernières de l’ensemble des informations utiles sur les différents thèmes soumis à la négociation.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées le mardi 19 novembre et le lundi 2 décembre 2024.

Les négociations se sont ainsi achevées à l’issue de la réunion du 2 décembre 2024

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et sur les revendications des organisation syndicales au terme du processus de négociation défini entre les parties, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.


Article 1 - Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, présents et à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.


Article 2 – Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 

2.1 Salaires effectifs


Compte tenu du mode de financement particulier de l’Association, les parties conviennent de l’impossibilité d’augmenter les rémunérations des salariés.


2.2 Durée effective, organisation du temps de travail et la mise en place du travail à temps partiel


Les parties rappellent qu’un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 25 juin 1999 et ses avenants modificatifs sont actuellement appliqués au sein de l’Association, et conviennent de ne pas poursuivre les discussions sur ce thème.

Par conséquent, les modalités d'organisation telles qu'aménagées par cet accord et ses avenants modificatifs sont maintenues, sous réserve de la période d’expérimentation de 18 semaines d’une nouvelle organisation du temps de travail, prévue à l’article 3.1 du présent accord pour permettre une meilleure articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.


2.3 Partage de la valeur ajoutée


Les parties conviennent de ne pas poursuivre les négociations sur ce point compte tenu du mode de financement particulier de l’Association.

2.4 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


L’index égalité professionnelle calculé en février 2024 : « Non calculable »


2.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Les parties constatant le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en termes de rémunération et de déroulement de carrière, et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.


Article 3 – Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail


Un nouvel accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 19 novembre 2024 avec une application de 3 ans à compter du 1er janvier 2025.



3.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle a été un paramètre pris en compte dans le projet de réorganisation mené en 2024, mis en œuvre à la suite d’une démarche participative du personnel.

Les parties conviennent que ce projet sera expérimenté au premier semestre 2025, soit du 6 janvier au 11 mai 2025, sur trois services, à savoir :
  • Service 0
  • Service 1
  • Service 3

Dans ce cadre, par dérogation aux dispositions de l’accord d’entreprise du 25 juin 1999 et de ses avenants ultérieurs, les plannings de travail du personnel de jour seront établis en prenant en considération les éléments suivants :

  • Amplitude des journées de travail portée à 12 heures 30,
  • Temps de travail effectif : 11 heures,
  • Suppression des jours dits « verts ».

Les salariés concernés par l’expérimentation seront les salariés affectés en tout ou partie sur les services définis ci-dessus, à l’exception des Infirmières et des agents hôteliers.

3.2 Objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois

Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu'aucune mesure particulière n'est nécessaire.

Les parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en matière :
- de suppression des écarts de rémunération ;
- d'accès à l'emploi ;
- de formation professionnelle ;
- de déroulement de carrière ;
- de promotion professionnelle ;
- de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel ;
- de mixité des emplois ;
- le maintien de l'assiette de cotisation retraite pour les salariés à temps partiel.

L’Association rappelle qu’en 2024, les femmes représentent 86 % de ses effectifs.

Cette répartition des femmes/hommes reflète celle des taux de sortie des filières de formation des métiers présents au sein de l’Association.

3.3 Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle


Les parties constatant l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, estiment qu'aucune mesure particulière à ce titre n'est nécessaire.

3.4 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap


L’obligation légale à partir de 20 ETP d’emploi de 6% de travailleurs handicapés est respectée par l’employeur.

Les parties en présence partagent le constat qu’il n’y a pas de difficultés particulières concernant l’emploi des salariés handicapés.

L’employeur s’engage à conserver une vigilance particulière pour les salariés concernés.

Les parties constatent que l’accord sur la prévention des risques professionnels a été signé en 2012 et n’est donc plus en vigueur. L’établissement ne remplissant pas les critères (Moins de 25% des salariés sont exposés au risque professionnel lié à des rythmes de travail particulier à savoir le travail de nuit ; Seuil indice de sinistralité non atteint) lui imposant de négocier un accord spécifique sur la pénibilité au travail, les parties conviennent qu’il n’est donc pas utile de négocier un nouvel accord sur ce sujet.
Les risques professionnels seront bien entendus abordés régulièrement dans le cadre des réunions du CSE relatives à la sécurité et santé au travail.
Etant donné l’importance de ce sujet, les parties s’accordent en outre pour instaurer un comité santé sécurité des conditions de travail (CSSCT) à part entière en 2025.

3.5 Prévoyance et frais de santé


Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle prévoyance a été mise en place au sein de l’établissement respectueuse des dispositions de la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951.

En 2025, une nouvelle mutuelle santé sera mise en place.

Ce nouveau régime conduit à la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise du 14 mars 2005, instituant un régime collectif et obligatoire de frais de santé.


3.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise


Les parties constatant la possibilité pour les salariés d’exercer pleinement leur droit d’expression au sein de l’Association, estiment qu'aucune mesure particulière à ce titre n'est nécessaire.

3.7 Droit à la déconnexion

A ce jour aucune disposition n’a été envisagée.

3.8 Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1

Dans un souci de mettre en œuvre une démarche RSE au sein de l’Association, les parties s’accordent pour encourager les salariés à utiliser des modes de transports vertueux.

Elles conviennent dès lors de se rencontrer au cours du premier trimestre 2025, pour débuter la négociation d’un accord relatif aux frais de transport des salariés et envisager la mise en place d’un forfait mobilités durables.

Article 4 – Suivi de l’accord


Les parties s’accordent sur le point qu’une commission « NAO » pourra être constituée à l’initiative d’une des parties pour suivre le présent accord.

Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, pour l’année civile 2025.

A cette dernière date, il prendra automatiquement fine, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 6 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.



Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord


A l’initiative de la Direction :
  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent texte est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Fait en 2 exemplaires originaux,

Fait à RENNES, le 2 décembre 2024


Pour le syndicat CGT Pour l’Association

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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