Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN ABRASIFS

Accord relatif à la mise en place d'équipes de suppléance au sein de l'atelier Conversion

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 31/12/2019

12 accords de la société SAINT-GOBAIN ABRASIFS

Le 17/05/2018


Accord relatif à la mise en place d’équipes de suppléance



Entre la société représentée par Monsieur– Directeur du site, d’une part ;

Et les ORGANISATIONS SYNDICALES représentées par les Délégués syndicaux, d’autre part ;

Il est conclu le présent accord pour l’atelier situé au sein de l’usine :

Préambule


L’objectif de cet accord est de permettre à la société de s’organiser de la façon la plus efficace possible afin d’honorer l’ensemble des commandes avec les capacités industrielles actuelles de l’atelier.

Pour faire face à cet objectif, l’allongement de la durée d’utilisation des équipements s’avère nécessaire.

Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord décident d’avoir recours à la mise en place d’équipes de suppléance.

Article I - Définition


Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont pour fonction de renforcer les salariés en équipes de semaine 2X8 + nuit pendant les jours de repos hebdomadaire de fin de semaine et les jours fériés chômés tombant les samedi / dimanche.

Ces équipes de suppléance seront mises en place sur les machines concernées, au sein de la Conversion, dès que la demande excèdera de façon durable la capacité de production de ces outils en régime 15 postes par semaine.
Elles seront supprimées dès que la baisse de la charge de travail le justifiera. Le délai de prévenance vers le Comité d’Etablissement et les salariés concernés sera de 4 semaines avant leur suppression.

Article II – Durée et Horaire de travail


Compte tenu de l’activité exercée, pour assurer une transmission correcte des informations et pour maintenir la cohésion nécessaire entre les équipes, l’horaire de travail des équipes de suppléance sera réparti sur 2 jours : samedi – dimanche.

Il sera constitué, dans l’atelier concerné, deux équipes de suppléance de deux personnes permettant une ouverture en continu des outils avec les horaires suivants, en alternance une semaine sur deux

Samedi = de 5h à 17h (soit 12h00)
Dimanche = de 5h à 17h (soit 12h00)
et
Samedi = de 17h à 5h (soit 12h00)
Dimanche = de 17h à 5h (soit 12h00)

Dans le cadre de cette organisation, les équipes de semaines seront amenées à effectuer des heures supplémentaires (en moyenne 1h30 par mois par équipe) afin de permettre la passation des informations nécessaires à la production avec les équipes de suppléances et dans un but de conserver un lien social.
Soit : pour l’équipe du lundi matin, de 5h00 à 5h47
En cas de demande de dérogation à ces heures supplémentaires, le RRH recevra le salarié concerné et appréciera la demande en fonction du motif.

La pause de l’équipe SD sera de 2 fois 30 minutes par poste travaillé de 12 heures
Il ne pourra pas être possible de cumuler les deux pauses de 30 minutes. De plus, la prise de ces pauses ne devra pas avoir lieu en début ou fin de poste.

Une salle de pause spécifique à ces équipes sera à mise à disposition. Elle sera équipée de manière à ce que le personnel puisse prendre un repas chaud.


Conformément à la législation sur le travail à temps partiel, il peut être demandé au personnel de l’équipe SD d’effectuer des heures complémentaires dans la limite d’1/10eme de son temps de travail, dans respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Cette demande peut être liée par exemple à une présence souhaitée des salaries en régime SD lors d’informations collectives se déroulant sur la semaine de travail.


Article III - Régime de travail


A la mise en place des équipes de suppléance, les salariés affectés à ces équipes bénéficieront de jours de repos du lundi au vendredi.

A l'arrêt de ces équipes, ces mêmes salariés seront en repos les lundis et mardis suivant le week-end travaillé et ne reprendront leur poste régime de travail antérieur que le mercredi.

Le temps de repos quotidien et hebdomadaire (11h + 24h) de 35h consécutives devra être impérativement respecté.

Article IV - Personnel concerné et composition


Les dispositions du présent accord ont pour vocation de s’appliquer à l’ensemble du personnel et des équipements de la conversion dont la charge le nécessitera.


Dans tous les cas, il sera fait appel à du personnel volontaire ayant une expérience validée par la hiérarchie et dans la mesure du maintien du bon fonctionnement global de l’atelier. En l’absence de volontaire formé au poste de travail concerné, il sera formé une personne volontaire non encore validée au poste de travail avant son entrée dans le régime SD ou en binôme sur le poste de travail concerné par le régime SD. Il est bien entendu que le personnel non volontaire ne peut être contraint à entrer dans ce régime.

La personne volontaire s’engagera à rester dans ce régime de travail pendant 6 mois sauf si la situation de la société n’exige plus le maintien de ce régime de travail et demande personnelle du salarié (par écrit).

Sur l’année 2018, et de manière exceptionnelle, la personne volontaire s’engagera à rester dans ce régime 7 mois afin de terminer l’année 2018, dans l’hypothèse d’un démarrage au 1er juin 2018.

La rotation entre le personnel volontaire sera privilégiée à l’issue des 6 mois. Aussi, au plus tard à l’échéance des 6 mois, une rotation pourra être effectuée avec le personnel qui se sera fait connaître auprès de sa hiérarchie.


Article V – Mode dégradé

Dès lors qu’un des deux salariés sera en retard ou absent, le mode dégradé se déclenchera.
C’est-à-dire que le salarié présent se rapprochera du gardien du site pour l’en informé. Il devra s’équiper du PTI et par mesure de sécurité renforcée, il sera demandé à la société de gardiennage de passer au contact du salarié à chacune de ses rondes.

Dans le cas d’une absence potentielle supérieure ou égale à deux semaines d’un des salariés soumis à ce régime de travail, la direction s’engage à mettre en place une solution de substitution.


Article VI – Statut des salariés concernés

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Leurs contrats spécifiques à cette période seront établis sous forme d’avenant temporaire à leur contrat de travail afin de formaliser ce rythme de travail particulier. Des avenants (entrée en équipes SD, ou retour en régime de semaine) seront établis.


Article VII – Rémunération :


Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes références de salaire (salaire de base) que celles des salariés en horaire normal.

L’équipe SD bénéficie des primes et majorations en vigueur dans l’établissement : prime d’équipe (au prorata du temps de présence), prime de panier et majoration pour travail de nuit (majoration de 40% des heures effectuées entre 21h et 5h)

Elle bénéficie par ailleurs d’une majoration liée à la contrainte du travail sur la fin de semaine.
Cette majoration est de 50% et s’applique sur le salaire de base, en fonction du temps de présence.

Afin de pas impacter les salariés en équipe SD, les cotisations retraites se feront sur la base d’un temps plein. Le différentiel entre le régime initial de travail et celui du temps partiel lié au régime SD, de ces cotisations sera pris en charge par la société.

Le passage à temps partiel lié au régime SD n’aura pas d’impact sur la prime vacance.

Article VIII - Formations


Il n’y aura pas de formations sur la période. Les dispositions seront prises avant le commencement des équipes de suppléances.
Les collaborateurs suivront avant le commencement de l’équipe de suppléance des formations obligatoires et les formations nécessaires à la bonne tenue du poste telles que Sauveteur Secouriste du Travail par exemple.



Article IX - Jours Fériés


Les jours fériés tombant un samedi ou dimanche seront travaillés à l’exception du 1er mai qui sera chômé et payé.

Un jour férié tombant dans la période non travaillée (lundi au vendredi) ne donnera lieu à aucun paiement particulier pour ces équipes de suppléance.


Article X – Gestion des absences


Le régime général de congés payés est applicable aux salariés en équipe de suppléance comme aux autres salariés soit 5 semaines de congés payés.

Un samedi et dimanche non travaillé au titre des congés / RTT équivaut à une semaine de congés payés, soit 5 jours ouvrés. Un samedi ou un dimanche non travaillé au titre des congés équivaut à deux journées et demi de congé.

La prise de congé se fera conformément aux dispositions légales. Toutefois un délai de prévenance devra être respecté, soit le jeudi de la semaine précèdent l’évènement afin de permettre le remplacement du salarié absent.

En cas d’évènements familiaux, les droits habituels à congés sont maintenus, sachant qu’une période complète de week-end est équivalente à 5 jours de congés / RTT.


Article XII : Réversibilité

10.1 Sortie à l’initiative de l’employeur ou du salarié

Lorsque le recours aux équipes de suppléance ne s’avèrera plus nécessaire ou bien dans le cas où le salarié émettra le souhait de sortir de ce régime, les salariés retrouveront dans l’entreprise le régime de travail hebdomadaire qu’ils occupaient antérieurement ainsi que leur emploi ou un emploi similaire dans l’entreprise (plusieurs postes seront proposés au salarié).

De la même manière le salarié souhaitant quitter ce régime de travail (hors circonstance grave personnelle) devra adresser un courrier à son Responsable Ressources Humaines pour faire part de cette volonté. Le délai de prévenance des salariés entre la demande et la sortie effective de ce régime sera de 4 semaines. En cas de circonstances familiales graves il sera possible de sortir de façon anticipée de ce régime de travail.

10.2 Poste de semaine vacant


Si un poste de semaine était amené à être vacant, il sera donné priorité aux salariés des équipes de suppléances la possibilité de passer à nouveau en équipe de semaine.

Dans cette hypothèse, une information sur les postes disponibles sera faite auprès des salariés concernés. L’information du Comité d’Etablissement sera également effectuée.

Article XIV - Prise d’effet et durée de l’Accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 19 mois. Les parties ont convenu de se rencontrer à l’issue de cette période en vue d’envisager un nouvel accord.

Un point spécifique permettant d’évaluer la première période avec ce régime en place, sera mis à l’ordre du jour du premier Comité d’Etablissement et du premier CHSCT de l’année 2019


Les dispositions du présent accord s’entendent au regard de la législation sur les équipes de suppléance en vigueur actuellement et des accords actuellement applicables au sein de la société.

Toute modification de ces accords ayant des conséquences sur les dispositions du présent accord, et qui mettraient en cause son application nécessiterait l’examen de ces modifications dans les conditions légales en vigueur.

Article XV – Révision :


En cas de modification des textes législatifs, réglementaires et conventionnels portant sur tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir sous un délai d’un mois en vue d’examiner les conséquences que pourraient avoir les dispositions nouvelles sur le présent accord, et d’arrêter en tant que besoin les modifications nécessaires à sa révision.

Au cas où l’une des parties souhaiterait amender le présent accord, il lui appartiendra de notifier son projet par écrit à toutes les autres parties dans les conditions légales en vigueur. Ces derniers disposeront d’un mois soit pour rejeter le projet, soit pour définir le calendrier d’élaboration de l’amendement.

Article XVI - Formalité – Dépôt

ARTICLE 7 DATE D’APPLICATION – INFORMATION ET PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature
Il sera affiché aux emplacements réservés aux communications au personnel. Il en sera de même de toute modification ou dénonciation dont cet accord fait l’objet.
Conformément aux dispositions légales, il sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE ( Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, ainsi qu’aupres du Greffe du tribunal des Prud’hommes.


Article XVII - Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

Fait à , le17/05/2018


MonsieurDirecteur d’Etablissement


Monsieur,Délégué Syndical CGT, établissement de


Monsieur,Délégué Syndical CFDT, établissement de


Monsieur,Délégué Syndical CFE-CGC, établissement de.
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