société SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 815 145 347, ayant son siège social sis 21 Avenue Camille Cavallier – 54700 Pont-à-Mousson, représentée par xxxx xxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après la «
Société » ou « SG PAM CANALISATION »,
D’une part,
Les
Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise :
CGT représentée par xx xxxxxxxxxxx
CFE-CGC représentée par xx xxxxxxxxxxx
CFDT représentée par xx xxxxxxxxxxx
FOreprésentée par x xxxxxxxxxxx
Ci-après les «
Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PRÉAMBULE
Le 16 juillet 2025, la société SG PAM CANALISATION a engagé une négociation en vue de la conclusion d’un Pacte Social avec les Organisations Syndicales Représentatives.
Cette négociation a été engagée dans la mesure où, compte tenu des ambitions politiques en matière de décarbonation et de l’évolution des règles en matière environnementale et climatique, SG PAM CANALISATION doit engager à court terme une adaptation profonde de ses modes de production.
Dans ce contexte, le Groupe SAINT-GOBAIN a confirmé sa volonté d'accompagner la nécessaire transformation de SG PAM CANALISATION en proposant un projet industriel ambitieux. Ce projet prévoit notamment le remplacement du haut fourneau actuel par un four à arc électrique à l'horizon 2028, représentant un investissement potentiel d’environ 180 millions d'euros.
Afin d'assurer la viabilité financière du projet global, la réalisation d'économies substantielles sur l’ensemble des établissements de SG PAM CANALISATION à partir de maintenant et de façon pérenne est indispensable.
Dans cette optique, la Direction a recherché les leviers d’optimisation et contreparties indispensables pour parvenir aux montants d’économies nécessaires pour contribuer à ce projet.
Ces mesures ont été présentées aux Organisations Syndicales Représentatives dans le cadre de la négociation du Pacte Social.
Certaines de ces mesures ont suscité une vive opposition de la part des salariés et de leurs représentants.
Ce désaccord a conduit les Organisations Syndicales à organiser des mouvements sociaux au cours du mois de septembre 2025.
Conscientes de la nécessité de trouver une issue favorable pour l'ensemble des parties et de préserver le dialogue social, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées afin de poursuivre les discussions.
Au terme de ces échanges, les Parties sont parvenues à un accord permettant la fin du conflit et la reprise du travail.
Dans ce cadre, la Société accepte de renoncer à un certain nombre de mesures initialement envisagées dans le cadre de la conclusion du Pacte Social.
En contrepartie, les Organisations Syndicales Représentatives acceptent de mettre fin au mouvement social et de conclure le Pacte Social expurgé des mesures auxquelles la Société renonce, tout en réaffirmant leur profond désaccord au plan d’économies porté par la Direction.
Les Parties conviennent expressément que les engagements pris au présent protocole ne vaudront qu’en cas de conclusion effective dudit Pacte Social et du respect des obligations y figurant, notamment de la conclusion de l’accord subséquent à un effort concernant les avantages annexes de l’Accord Viager (ci-après « l’Accord Viager »).
Le présent protocole a pour objet de formaliser les engagements réciproques des Parties.
Article 4 :Champ d’application PAGEREF _Toc209785128 \h 6 Article 5 :Durée de l'accord PAGEREF _Toc209785129 \h 6 Article 6 :Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc209785130 \h 7 Article 7 :Communication de l'accord PAGEREF _Toc209785131 \h 7 Article 8 :Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc209785132 \h 7 Article 9 :Publication de l’accord PAGEREF _Toc209785133 \h 7
Engagements réciproques
Engagements des Organisations Syndicales Représentatives
Les Organisations Syndicales s’engagent, en leur nom et au nom des salariés qu’elles représentent, à mettre immédiatement fin à la grève débutée en septembre 2025. Elles s'engagent à communiquer activement auprès des salariés pour une reprise du travail effective dès la signature du présent protocole.
Les salariés grévistes s'engagent à reprendre leur activité professionnelle dans des conditions normales et habituelles, dès la levée du mouvement de grève. La Direction confirme que le mouvement de grève était licite. Au jour de la signature des présentes, la Direction n’a constaté aucun fait pouvant justifier une procédure disciplinaire ou une procédure judiciaire à l’encontre d’un ou plusieurs salariés grévistes.
Conformément aux dispositions légales, la période de grève constitue une suspension du contrat de travail. Il est convenu que les heures de travail non effectuées par les salariés grévistes au cours du mois de septembre 2025 ne donneront lieu à aucune rémunération ni indemnisation. Elles feront l’objet d’un report des retenues des jours de grèves sur le mois de novembre 2025. Les salariés qui en feront la demande pourront avoir un étalement sur novembre, décembre 2025 et janvier 2026 selon des conditions proposées par la Direction.
Engagements de la Direction
En contrepartie des engagements souscrits à l'article 1 et sous réserve des conditions suspensives définies à l'article 3, la Direction s'engage à modifier le projet de Pacte Social initialement présenté.
À ce titre, la Direction accepte de maintenir les avantages ci-dessous et/ou proposer la conclusion d’accords collectifs ou de modifier les accords d’entreprise en vigueur au sein de la société dans les conditions ci-dessous.
Ainsi, la Direction accepte conformément aux demandes des Organisations Syndicales Représentatives de maintenir :
Le dispositif Saint-Eloi en vigueur pour les salariés non-cadres ;
Le versement de la prime d’ancienneté selon les conditions fixées par accord d’entreprise ;
Le versement de la prime de vacances selon les conditions fixées par accord d’entreprise ;
Le Budget dit « La Source » (Activités Sociales et Culturelles)
En outre, la Direction proposera de prolonger à durée indéterminée les dispositions portant sur les congés supplémentaires pour ancienneté et les congés de responsabilité figurant dans l’accord du 12 décembre 2024 relatif aux Congés Payés. La conservation du dispositif de congés supplémentaires pour ancienneté est toutefois strictement conditionnée à la conclusion d’un avenant à l'accord collectif relatif à l’aménagement du temps travail du 13 décembre 2024 portant la durée des conventions de forfait annuel à 216 jours. Pour les salariés concernés, le maintien du dispositif de congés payés supplémentaires pour ancienneté sera réservé aux salariés acceptant le passage à 216 jours. Les salariés n’acceptant pas le passage à 216 jours ne bénéficieront pas du maintien du dispositif de congés payés supplémentaires pour ancienneté. Toute nouvelle embauche et toute modification contractuelle impliquera la conclusion d’une convention de forfait de 216 jours.
Enfin, la Direction s’engage à proposer un projet d’accord visant à mettre en place un nouveau barème d’indemnités kilométriques pour les salariés non-cadres, applicable le 1er juin 2026, conformément à la dernière proposition effectuée (barème en annexe).
Conditions essentielles et déterminantes de l’accord
Les Parties reconnaissent que les engagements réciproques décrits dans le présent protocole forment un ensemble indivisible.
Les engagements pris par la Direction à l'article 2 sont expressément et irrévocablement conditionnés à la conclusion du Pacte Social intégrant les mesures maintenues par la Direction et le respect des mesures y figurant, notamment la conclusion d’un accord spécifique portant sur le régime « viager » des retraités et futurs retraités de SG PAM CANALISATION et des retraités de PAM HOLDING.
La condition porte à la fois sur la conclusion d’un accord spécifique au sein de SG PAM CANALISATION portant sur le régime « viager » mais également sur la conclusion d’un accord au sein de la PAM HOLDING, ayant pour objet la remise en cause des avantages annexes issus du « viager » à savoir :
la revalorisation à la hausse des rentes limitée à la valeur du fonds de revalorisation constitué dans le cadre de l’externalisation partielle auprès de Crédit Agricole Assurances Retraite (CAAR), pour une application d’un taux technique au lieu d’un taux d’actualisation et d’un taux de revalorisation des rentes ;
la suppression de la participation à l’assurance décès ;
la suppression de la revalorisation de la participation mutuelle et fixation d’un montant de participation à 633,84 € pour les salariés bénéficiaires et 334,08 € pour les conjoints survivants ;
la mise en place d’un abattement de la prime annuelle proportionnel à la RCA (Retraite Complémentaire d’Ancienneté) perçue. Pour les retraités qui ne perçoivent pas de RCA (ouvrier inclus) un abattement plancher sera appliqué :
RCA de 0 à 99 € abattement de 27% de la prime annuelle*
RCA de 99 à 4.999 € abattement de 50% de la prime annuelle
RCA de 5.000 à 19.999 € abattement de 80% de la prime annuelle
RCA de 20.000 € et plus abattement de 100% de la prime annuelle
*Cette tranche concerne également les ex-ouvriers qui ne sont pas éligibles à la RCA
Les Parties conviennent que la conclusion du Pacte Social et le respect des mesures y figurant constituent une condition essentielle et déterminante du consentement de la Direction, sans laquelle elle n'aurait pas souscrit aux engagements de l'article 2. En particulier, la conclusion de l'accord relatif au viager est un prérequis fondamental à l'équilibre global de l'accord trouvé entre les Parties.
En conséquence, si le Pacte Social et l’accord spécifique au sein de SG PAM CANALISATION portant sur le régime « viager » ne sont pas conclus au plus tard le 31 décembre 2025 (cette date étant portée au 31 décembre 2026 pour la conclusion de l’accord au sein de la société PAM HOLDING) le présent protocole serait réputé nul et non avenu dans son intégralité. Les engagements de la Direction, notamment les engagements listés à l'article 2, seraient alors considérés comme caducs et retirés de plein droit, sans qu'aucune des Parties ne puisse se prévaloir d'un quelconque droit acquis.
Dispositions générales
Champ d’application
Le présent protocole s'applique à l'ensemble du personnel de la Société SG PAM CANALISATION.
Durée de l'accord
Le présent protocole entre en vigueur dès sa signature par l'ensemble des Parties. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales.
Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise. Il sera déposé sur l’Intranet de la Société.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nancy.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à PONT-A-MOUSSON, le 26 septembre 2025
Pour SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION,
Le Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.G.T.
Annexe : Barème kilométrique à compter du 1er juin 2026