Accord d'entreprise SAINT GOBAIN RECHERCHE

ACCORD RELATIFS AUX MODALITES D'ORGANISATION DES CONGES PAYES ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SAINT GOBAIN RECHERCHE

Le 06/02/2024



ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS D’ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS ET DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ




Entre :
  • La Société

    SAINT-GOBAIN RECHERCHE, dont le siège social est situé 39, Quai Lucien Lefranc, 93303 Aubervilliers, représentée par Madame Hélène LANNIBOIS-DREAN, Directrice Générale,

d’une part,

Et :

  • L’Organisation syndicale

    CFDT de la société Saint-Gobain Recherche représentée par Madame Régine FAURE, Déléguée Syndicale,


d’autre part,
il a été conclu le présent accord relatif aux modalités d’organisation des congés payés et de la journée de solidarité.

Article 1 : Objectifs :

Les parties signataires se sont réunies les 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre 2023 ainsi que le 12 janvier 2024 avec pour objectif
  • de rendre plus lisible et de simplifier la gestion des temps en raisonnant sur l’année civile pour l’acquisition et la prise des congés payés, permettant notamment d’aligner périodes d’acquisition des congés payés et période annuelle pour le décompte du forfait jours;
  • de préciser les modalités de prise des congés payés, en particulier pour les nouveaux embauchés ;
  • de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Article 2 : Personnel concerné :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnes ayant un contrat de travail conclu avec la société Saint-Gobain Recherche, hors salariés expatriés.

Article 3 : Dispositions relatives aux congés payés

Article 3.1. Période d’acquisition

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée par référence à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre (Année N).

Article 3.2. Droits à congés payés

Le droit à congés payés s’ouvre dès l’embauche.
Pour les salariés arrivés en cours d'année civile, le nombre de jours de congés est déterminé au prorata du temps de présence et l’ouverture du droit s’effectue pour tout salarié dès le premier mois de travail effectif.

Article 3.2.1. Congés payés légaux 

Les congés payés légaux sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif à temps plein, soit 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail. Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu n’est pas un nombre entier, il est alors arrondi au nombre entier supérieur. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de calcul.

Article 3.2.2. Congés conventionnels :

En complément des congés dits légaux, les salariés de Saint-Gobain Recherche ayant accompli 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence bénéficient de congés conventionnels dont le nombre varie selon l’âge, la catégorie socio-professionnelle et l’ancienneté.
A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, et conformément à l’article 49 de la Convention Collective des Industries de Fabrication Mécanique du Verre, la répartition entre les nombres de jours de congés payés légaux et de congés ouvrés conventionnels définis en jours ouvrés est la suivante :



Article 3.3. Prise des congés payés :

Article 3.3.1. Période de prise :

La période de prise des congés payés (légaux et conventionnels), dits congés de référence, acquis au titre de la période d’acquisition allant du 1er janvier au 31 décembre (Année N), s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Article 3.3.2. Modalités de prise :

Les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, par anticipation à la période de prise définie à l’article 3.1, et dans la limite des droits acquis.
Les demandes de congés payés sont formulées par le salarié via le portail dédié et soumises à la validation de la hiérarchie.
Leur répartition est définie d’un commun accord avec la hiérarchie, sous réserve de respecter une période de 12 jours ouvrables consécutifs, soit 10 jours ouvrés (hors JRTT), dans une période que les parties conviennent d’étendre du 1er mai au 31 octobre.
En cas de droits à congés incomplets compte tenu de la date d’embauche au cours de la période de référence, le nombre de jours de congés devant être pris de manière continue correspond aux droits à congés payés acquis au 1er janvier de l’année N+1, date de l’ouverture de la période de prise.
A titre d’exemple, un salarié embauché le 1er octobre de l’année N, aura acquis 6 jours ouvrés de congés payés au 1er janvier de l’année N+1. Il devra donc prendre 6 jours de manière continue du 1er mai au 31 octobre de l’année N+1.

Article 3.4. Congés de fractionnement :

Les parties considèrent qu’en contrepartie de l’autonomie accordée au salarié dans la planification du congé principal, à savoir l’absence d’obligation de poser 4 semaines consécutives au cours d’une période définie, les jours de congé de fractionnement ne sont pas dus.

Article 3.5. Solde des congés payés :

Les congés payés acquis au cours de la période de référence d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre (Année N) doivent être impérativement pris et soldés au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
En cas de reliquat de congés payés à l’issue de la période de prise, les compteurs seront mis à zéro, sauf dérogation de report de congés accordée par la Direction des Ressources Humaines et sans préjudice des dispositions de l’accord sur le compte épargne-temps en vigueur à la date de signature du présent accord.

Article 3.6. Période de transition :

Les paramétrages du portail de gestion des congés payés sur la base de l’année civile et l’affichage des compteurs (reliquat, référence et en cours d’acquisition) seront effectifs le 1er janvier 2025.
Les congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 devront être pris et soldés au plus tard le 31 mai 2024, avec possibilité de placer les jours conventionnels sur le CET à l’occasion de la campagne d’affectation de juin 2024.
Les congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 devront être pris et soldés au plus tard le 31 décembre 2025, en lieu et place du 31 mai 2025.
Les parties signataires conviennent de se réunir afin de conclure un avenant à l’accord du 18 décembre 2020 sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps pour programmer l’affection des jours conventionnels d’ancienneté en janvier en lieu et place de juin.

Article 4 : Dispositions relatives à la journée de solidarité

Les parties signataires conviennent de retenir le lundi de Pentecôte pour l’accomplissement de la Journée de Solidarité qui se traduira par la fermeture du centre et l’affectation d’un JRTT Employeur.
A la date de conclusion du présent accord, la journée de solidarité a une durée de 7 heures. Compte tenu de la durée de référence de 7h30 du JRTT programmé, les salariés ETAM à temps complet seront amenés, en concertation avec leur hiérarchie, à récupérer 30 minutes au cours de la semaine du lundi de Pentecôte. Les modalités de récupération sont identiques pour les salariés ETAM à temps partiel à due proportion de leur durée contractuelle de travail. A titre d’exemple, un salarié à 80% d’un temps plein sera amené à récupérer 1,9 heures (1h54) au cours de cette même semaine.

Article 5 : Communication et information du personnel :

Le présent accord sera mis en ligne dans l’espace Ressources Humaines de l’Intranet. En complément, la fiche pratique RH relative aux congés payés sera actualisée pour intégrer les dispositions du présent accord.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 : Dépôt

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) de la Seine-Saint Denis et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Article 9 : Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne



Fait à Aubervilliers, le 6 février 2024,



Hélène LANNIBOIS-DREAN

Directrice Générale de Saint-Gobain Recherche





Régine FAURE
Déléguée Syndicale CFDT


Mise à jour : 2024-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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