Accord d'entreprise SAINT GOBAIN RECHERCHE

Accord collectif d'entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 11/06/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SAINT GOBAIN RECHERCHE

Le 11/06/2019


Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires de remboursement de frais de santé de la société Saint-Gobain Recherche

Entre :

  • La Société

    SAINT-GOBAIN RECHERCHE,

d’une part,

Et :

  • L’Organisation Syndicale

    CFDT



d’autre part,

Ci-après ensemble, « les Parties »

Il a été conclu le présent accord qui a vocation à se substituer aux dispositions de l’avenant conclu le 26 juillet 2017 visant à réviser les avenants en date des 25 juin 2014 et 30 janvier 2015.

  • Préambule
Le présent accord définit les règles régissant le fonctionnement, à effet du 1er juillet 2019, du régime complémentaire de remboursement des frais de santé au profit de l’ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Les Parties se sont réunies afin d’acter l’évolution du régime frais de santé au 1er juillet 2019, avec une amélioration significative des garanties.
En outre, les garanties du régime frais de santé vont être amenées à évoluer au 1er janvier 2020 afin d’être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».
Dans ce cadre, il a donc été décidé d’apporter les modifications suivantes, après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 16 mai 2019.

Objet
Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Il a été présenté pour information au CSE lors de la réunion du 11 juin 2019.


Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

Cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Pour les salariés en suspension de contrat dans le cadre d’un congé légal (hors congé sans solde) et sans indemnisation telle que définie ci-dessus (notamment, congé parental à temps plein, congé de solidarité familiale, congé de soutien familial, congé de formation et congé sabbatique), il leur sera proposé à titre facultatif et sans aucune participation de l’entreprise un régime strictement identique à celui dont ils bénéficient à titre d’actif.
La demande devra être faite dans le mois qui précède la suspension du contrat de travail auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.
Le prélèvement des cotisations correspondantes sera effectué par l’organisme assureur par prélèvement automatique directement sur le compte bancaire du salarié, trimestriellement et d’avance.









Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.
Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
  • les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
  • les salariés en contrat à durée déterminée et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
  • les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la couverture maladie universelle complémentaire ou sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », sous réserve de produire d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides ;
  • les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation.
Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.





Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées au 1er janvier 2020 afin de se conformer à ces nouvelles obligations (« 100% Santé ») puis à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.
Le système de garantie se compose de garanties de base à adhésion obligatoire (sous réserve des dispositions de l’article 2.2 du présent accord) pouvant être complétées par la souscription facultative de garanties optionnelles.

  • Régime de base obligatoire :
L’adhésion au régime de base est obligatoire dès l’entrée aux effectifs, sous réserve des dispositions de l’article 2.2. du présent accord.

  • Garanties optionnelles :
Les salariés peuvent bénéficier d’un régime complémentaire facultatif souscrit également auprès de l’organisme assureur chargé du régime collectif obligatoire.
Les cotisations supplémentaires de ce régime facultatif sont entièrement prises en charge par le salarié adhérent.
Les modalités d'adhésion ou de résiliation de l'option sont précisées dans la notice d'information émise par l'organisme assureur.
Les cotisations au régime de base et au régime optionnel sont prélevées mensuellement par l’employeur sur le bulletin de paie du salarié.

Cotisations
6.1. Tarif « isolé » et tarif « famille »
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, et ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, les salariés peuvent, quelle que soit leur date d’embauche et au début de chaque année civile, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants-droits, tels que définis par le contrat d’assurance, sont :
1°/ bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle prévue à l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les ayants-droits cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
2°/ bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
  • dans le cadre d’un dispositif complémentaire de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • par régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
Ces salariés doivent demander,

par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, au plus tard le 10 février, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs (ex. attestation de l’employeur du conjoint).

A défaut, ils doivent obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Par ailleurs, les salariés ont la possibilité de cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle

au moment de leur embauche uniquement, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayant droit, tels que définis ci-dessus, sont :

3°/ couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux ».
Cette faculté ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de la reconduction.
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense doivent demander,

par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, à cotiser au tarif « isolé » dans le délai de deux semaines suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis.

A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
6.2. Cotisations au régime collectif obligatoire
La cotisation au régime collectif obligatoire s’élève à compter du 1er juillet 2019 à un montant correspondant à :
  • un taux appliqué sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale :
  • Isolé : 1,87% du PMSS
  • Famille : 3,34% du PMSS
  • auquel s’ajoute une cotisation sur la part de rémunération brute supérieure au plafond de sécurité sociale de :
  • 0,82% pour le régime isolé
  • 1,38% pour le régime famille


  • sans que la cotisation globale n’excède un montant global en pourcentage du plafond de la Sécurité Sociale fixé dans le tableau ci-dessous :



Cotisation assise sur le PMSS

Cotisation sur la part de rémunération >PSS

Cotisation globale maximale en % du PSS
Isolé
1,87%
0,82%
2,84%
Famille
3,34%
1,38%
4.53%

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3377€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé sont prises en charge à hauteur de 60% par l’entreprise (part patronale) et 40% par les salariés (part salariale).
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent acte, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus (régime à adhésion obligatoire).
Les cotisations forfaitaires définies au précédent article évoluent chaque année et selon la même répartition entre l'employeur et les salariés, dans une proportion identique à celle du plafond de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au précédent article.
Les ajustements ne constituent pas une modification du présent acte sous réserve que l’évolution du taux de cotisation (augmentation ou réduction) n’excède pas 5% du taux jusqu’alors applicable et valent uniquement pour l’avenir.
A défaut, la procédure de révision de l'accord prévue à l'article

9.2. sera mise en œuvre.

Les éventuelles augmentations prévues au présent article sont arrondies au centime d’euro le plus proche.
Par ailleurs, l’assuré a la possibilité de souscrire, à sa charge exclusive, à des garanties optionnelles.

Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

Information

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé».

Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous

9.1. Durée et effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2019.

9.2. Révision

L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.



9.3. Dénonciation

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

10 – Suivi et réexamen

Le suivi de l’application de l’accord sera assuré par une présentation annuelle des comptes de résultats au Comité social et économique.

  • 11- Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de télé-procédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.


Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Aubervilliers, le 11 juin 2019


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Annexe : Résumé des garanties à titre informatif
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