Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN SULLY

ACCORD RELATIF AUX REGLES DANS LE CADRE DE DEPLACEMENTS POUR LE PERSONNEL NON CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société SAINT-GOBAIN SULLY

Le 06/11/2017








ACCORD INSTITUANT DES REGLES DE DEPLACEMENT POUR LE PERSONNEL NON CADRE





Entre :


La Société SAINT-GOBAIN SULLY dont le siège social est situé 16 route d’Isdes à SULLY SUR LOIRE (45600),

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales de SAINT-GOBAIN SULLY :
  • La CFDT,
  • La CFE-CGC,
  • La CGT
  • La FO,
  • L’UNSA,

D’autre part,

Est conclu un accord portant sur les règles dans le cadre de déplacements pour le personnel non cadre.


Préambule 

Par le présent accord, les parties décident d’instaurer des règles permettant d’uniformiser et d’encadrer les pratiques en matière de temps de déplacement. Par temps de déplacement est entendu le temps de déplacement en dehors des horaires habituels de travail.
Conformément à l’article L 3121-4 du Code du travail il est rappelé que le temps de déplacement est le temps, dans le cadre d’une mission définie préalablement par le manager, au-delà du temps de trajet habituel.

Il est aussi rappelé les règles en matière de Sécurité à respecter lors de ces déplacements :

En cas de déplacement le temps maximum de trajet par jour est fixé à 5 heures. Les déplacements qui sont effectués en voiture ne doivent pas dépasser 550 km par jour.

Les déplacements en train ou avion sont à privilégier dans le respect de la politique voyage Saint-Gobain.

L’ensemble de ces dispositions sont mises en place dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.


Article 1 : Champ d’application

Sont concernés par cet accord les salariés non cadres en CDI, CDD (y compris les alternants) et les stagiaires faisant partie des effectifs de Saint-Gobain Sully.

Article 2 : Personnel Agent de Maîtrise
Le temps de déplacement en-dehors des horaires habituels de travail conformément au code du travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Les durées mentionnées ci-dessous sont à considérer dans le cadre d’un trajet Aller-Retour pour une même mission.

Une franchise couvrant le trajet de 0 à 2 heures de déplacement est instaurée. Dans ce cadre le déplacement n’ouvre pas droit à une compensation spécifique.

Pour les trajets au-delà de 2 heures à 5 heures incluses, est instaurée une compensation de 0,5 heure pour 1 heure de déplacement

Pour les trajets supérieurs à 5 heures, est instaurée 1 heure de compensation pour 1 heure de déplacement.

En cas de déplacements effectués le Samedi et/ou le Dimanche, 1 heure de déplacement donne lieu à 1 heure de compensation dès la 1ère heure de déplacement.

En cas de déplacement le Dimanche, la compensation est majorée selon les dispositions de la Convention Collective.

La compensation se fera obligatoirement par un paiement de ces heures de compensation.

Article 3 : Personnel Ouvrier/Employé
A titre dérogatoire pour le personnel Ouvrier/Employé le temps de déplacement en-dehors des horaires habituels de travail est considéré comme du temps de travail effectif et à ce titre est soumis aux règles régissant le temps de travail effectif.

Les Modalités de compensation seront au choix du salarié le paiement ou la récupération de ces heures. Ce choix d’affectation se fera dans le respect des règles applicables au sein de la Société.


Article 4 : Modalités de suivi des heures de déplacement :
Les heures de déplacement seront indiquées par le salarié concerné sur la feuille de « demande de paiement/récupération d’heures » dont un exemplaire se trouve en annexe.

Le calcul des heures de compensation en appliquant le barème de l’article 2 se fera par le service des Ressources Humaines.


Article 5 : Information et publicité.
Conformément à la réglementation en vigueur, le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale signataire.

Le présent accord fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur. A défaut de la conclusion d’un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après un délai de survie de 12 mois à compter de la fin des 3 mois de préavis.


Article 8 : Dépôt
Après un délai d’opposition de 8 jours, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes.


Fait à Sully sur Loire, le 06 novembre 2017
Pour la Direction :










Pour CFDT :











Pour CFE-CGC :











Pour FO :











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