Accord d'entreprise SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE (CET)

Un Accord relatif au Compte-Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 26/04/2024
Fin : 01/03/2027

20 accords de la société SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE (CET)

Le 05/02/2024


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

(LE PRESENT ACCORD ANNULE ET REMPLACE L’ACCORD PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 06 avril 2018)



Entre :

  • SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE, Société par Actions Simplifiées au Capital de 21 616 875 euros, dont le Siège Social est 2/4 rue Marco Polo, 94370 Sucy-en-Brie, Val-de-Marne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 385 019 070, représentée par X, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et :

  • la CFDT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par X, Déléguée Syndicale Centrale,

D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Afin de permettre à la société SAINT-GOBAIN WEBER France et à ses salariés une meilleure gestion du temps de travail, la Direction et l’Organisation Syndicale ont convenu de renouveler l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET).

Les parties ont manifesté leur volonté de faire perdurer un dispositif permettant notamment de garantir un équilibre entre vie professionnelle et repos, de faire face aux aléas de la vie et d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

Table des matières :


TOC \o "1-4" \h \z \u Table des matières : PAGEREF _Toc508560868 \h 2

Article 1. Objet : PAGEREF _Toc508560869 \h 2
Article 2. Salariés bénéficiaires : PAGEREF _Toc508560870 \h 2
Article 3. Ouverture et tenue de compte : PAGEREF _Toc508560871 \h 3
Article 4. Gestion du compte : PAGEREF _Toc508560872 \h 3
4.1. Alimentation du compte : PAGEREF _Toc508560873 \h 3
4.2. Abondement par l’employeur PAGEREF _Toc508560874 \h 3
4.3. Imputation des jours sur le bulletin de salaire PAGEREF _Toc508560875 \h 3
4.4. Périodicité PAGEREF _Toc508560876 \h 4
Article 5. Utilisation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc508560877 \h 4
5.1 Utilisation du Compte Epargne Temps en congé(s) PAGEREF _Toc508560878 \h 4
5.1.1 Nature des congés pouvant être compensés PAGEREF _Toc508560879 \h 4
Précision concernant l’exercice de certains congés (congé création d’entreprise, congé sabbatique…) : PAGEREF _Toc508560880 \h 4
5.1.2. Conditions d’utilisation du C.E.T. PAGEREF _Toc508560881 \h 4
5.1.3. Procédure PAGEREF _Toc508560882 \h 5
5.2. Plafonnements PAGEREF _Toc508560883 \h 5
Article 6. Rémunération du congé PAGEREF _Toc508560884 \h 6
Article 7. Versement des droits issus du CET sur le PEG Saint-Gobain………………………..7
7.1 Versement des droits issus du CET sur le PEG saint-Gobain………………………7
7.2 Versement des droits capitalisés pour compenser une perte de rémunération pendant une période d'activité partielle……………………………………………………………..7
Article 8. Rupture du contrat de travail8
Article 9. Renonciation individuelle à l’utilisation du compte8
Article 10. Mutation du salarié8
10.1 Salarié muté dans une autre société dans laquelle existe un C.E.T.8
10.2 Salarié muté dans une autre société dans laquelle il n’existe pas de C.E.T. PAGEREF _Toc508560889 \h 8
Article 11. Durée de l’accord, Révision, Dénonciation PAGEREF _Toc508560890 \h 8
Article 12. Dépôt de l’accord9
ANNEXE 1 :10

Article 1. Objet :

Le Compte Epargne Temps, ci-dessous nommé C.E.T., a pour finalité principale de permettre aux salariés bénéficiaires qui le souhaitent de capitaliser des périodes de congés ou de repos, afin de les utiliser postérieurement pour réaliser un projet personnel et ainsi compenser une période de congés sans solde.


Article 2. Salariés bénéficiaires :

Tout salarié de l’entreprise en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ayant au moins un an d’ancienneté bénéficie de l’ouverture automatique d’un Compte Epargne Temps.


Article 3. Ouverture et tenue de compte :

L’ouverture d’un compte est faite de façon automatique dans le logiciel de gestion de congés dès que l’ancienneté nécessaire a été acquise.
L’alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
Le solde de jours placés est consultable à tout moment sur le logiciel de gestion des congés (actuellement E-Temptation). Les salariés n’ayant pas accès à E-Temptation pourront faire une demande au service du personnel afin d’obtenir leur décompte.


Article 4. Gestion du compte :

Chaque salarié bénéficiaire a la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps par des jours de repos dont la liste, ainsi que les modalités de versement, sont précisées ci-après.

4.1. Alimentation du compte :

Le régime d’alimentation du C.E.T. sur une année civile (1er janvier au 31 décembre) :


  • Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Des jours de repos (JR) liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 6 jours,

  • Des congés payés (C.P.), dans la limite de 5 jours,

  • Des heures supplémentaires effectuées (non majorées) par tranche d’une journée (7h30) dans la limite de 4 jours (30h),

  • Des congés d’ancienneté (C.A.), dans la limite de 5 jours.


La totalité des jours placés sur le C.E.T. au cours d’une année civile ne doit pas excéder :

  • 20 jours ouvrés par année civile

Une synthèse des règles d’alimentation du C.E.T. définies ci-dessus est présentée sous forme de tableau en annexe 1.

4.2. Abondement par l’employeur

Le Compte Epargne Temps n’est pas abondé par l’employeur.

4.3. Imputation des jours sur le bulletin de salaire

Les jours de congés payés (C.P.), les jours de congés d’ancienneté (C.A.), et les jours de repos (JR) affectés au C.E.T. du salarié sont déduits du solde mentionné sur le bulletin de paie. Ils sont comptabilisés dans les congés « pris », sans pour autant donner lieu à une rémunération immédiate.

4.4. Périodicité

L’alimentation du C.E.T. est ouverte une fois par an, lors d’une campagne organisée par la Direction des Ressources Humaines, au mois d’avril.

Cependant, les salariés absents sur l’intégralité de la période d’alimentation, pourront dans le mois suivant leur retour, prendre contact avec le service RH afin d’effectuer, hors période, un placement dans le respect de l’article 4.1.

Article 5. Utilisation du Compte Epargne Temps

5.1 Utilisation du Compte Epargne Temps en congé(s)
5.1.1 Nature des congés pouvant être compensés

L’objectif du Compte Epargne Temps est de permettre de compenser la perte de salaire liée à la prise d’un congé non rémunéré par le salarié. Il peut s’agir par exemple :

  • D’un congé parental d’éducation, d’un congé sabbatique ou d’un congé pour convenance personnelle, d’un congé pour accompagnement d’une personne en fin de vie ou d’un parent dépendant…
  • D’heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour enfant gravement malade, d’un travail à temps partiel,
  • De temps de formation,
  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

En application de l’article L. 3142-25-1 du Code du Travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos affectés sur son compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Le don de jours de repos affectés sur le compte épargne-temps est plafonné à 5.
Précision concernant l’exercice de certains congés (congé création d’entreprise, congé sabbatique…) :
Dans l’hypothèse d’une activité professionnelle autre exercée pendant le congé, subsistent les obligations de discrétion et de réserve, de non concurrence et de loyauté.
Le salarié doit s’abstenir de tout acte de concurrence directe ou indirecte et respecter les obligations citées. Le non respect de ces obligations pouvant, le cas échéant, justifier le licenciement du salarié.

5.1.2. Conditions d’utilisation du C.E.T.

Le salarié souhaitant utiliser son C.E.T. doit avoir un solde minimum de 20 jours.
Le C.E.T. peut être utilisé de façon fractionnée, mais chaque demande effectuée devra être d’une durée minimum de 20 jours.
Ces 20 jours minimum pourront être posés d’affilée ou non.

Ce solde minimum de 20 jours n’est pas requis cependant pour toute demande d’absence permettant de suivre une formation qualifiante.

Ce solde ne sera pas non plus une condition à l’utilisation du C.E.T. pour permettre au salarié d’accompagner un ascendant, un conjoint ou un enfant malade sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du salarié (en cas de lien de parenté non mentionné, toute demande pourra être étudiée individuellement par la Direction des Ressources Humaines).

5.1.3. Procédure

La demande d’utilisation des jours déposés sur le C.E.T. doit être sollicitée 3 mois avant la date prévue pour son départ en congé, hors évènements imprévisibles (ex : enfant gravement malade…), mail avec accusé de réception, lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre. Le salarié doit préciser la nature de son congé dans sa demande.
L’employeur doit répondre dans le mois qui suit la réception de la lettre ou la remise du courrier.
L’absence de réponse de l’employeur est considérée comme une acceptation tacite.
L’employeur pourra différer de 3 mois au plus, la date de départ d’utilisation des jours déposés sur le CET.

L’employeur ne pourra refuser qu’une fois la demande de congés effectuée dans les conditions précitées. Sauf accord entre les parties, une nouvelle demande ne pourra pas être formulée par le salarié avant un délai de 6 mois à compter du refus de l’employeur.
Lorsqu’il s’agit de congés légaux (parental (art. L 1225-47 et suivants du code du Travail), création ou reprise d’entreprise (art. L. 3142-105 et suivants du code du travail), sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail) …), l’employeur peut refuser ou différer la demande de congés dans les conditions fixées par la loi

5.2. Plafonnements

1. Plafonnement légal de la valorisation monétaire

La valorisation monétaire des droits affectés dans le CET est limitée, conformément à l’article L3154-4 du code du travail, à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.

Cette couverture est limitée à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Aussi, dès lors qu’un salarié a capitalisé dans son compte individuel un nombre de jours dont la valeur, exprimée en salaire brut, atteint le plafond précité, il n’est plus autorisé à affecter de nouveaux jours.

Dans l’hypothèse où les droits du salarié dépasseraient le plafond précité, la valeur monétaire de l’excédent lui sera versée




2. Plafond du nombre de jours :

Quel que soit l’âge du salarié, chaque compteur est plafonné à un maximum de 140 jours. (voir des modalités de pose plus précise)

Article 6. Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié

lors de la prise de son congé, correspondent au salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulés dans le C.E.T. est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire de base augmenté de la prime d’ancienneté au moment de sa prise de congé
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Le salarié pourra prendre, avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines, un congé d’une durée supérieure à celle couverte par les jours placés sur le C.E.T. Dans ce cas, les congés pris pour ce complément seront régis selon leur nature (congés payés, JR, absence autorisée non payée…).

Pendant la période de prise des jours de congé C.E.T, le salarié bénéficie du régime applicable aux congés payés : maintien de la couverture mutuelle et prévoyance, acquisition d’ancienneté, acquisition de jours de congés payés et de JR.

A l’issue d’un congé CET isolé ou accolé à d’autres absences rémunérées par l’entreprise, le salarié doit retrouver son emploi précédent.
A l’issue d’un congé CET accolé à d’autres absences non rémunérées par l’entreprise, le salarié doit retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Article 7.
7.1 Versement des droits issus du CET sur le PEG Saint-Gobain

Le salarié peut demander à transférer dans le fonds Saint-Gobain Relais du Plan d’Epargne Groupe Saint-Gobain (PEG) en partie ou en totalité la contre-valeur monétaire des droits qu’il a placés dans son compte individuel épargne-temps. Cependant, les jours épargnés dans le CET au titre de la cinquième semaine de congés légaux annuels ne peuvent faire l’objet d’un versement à un plan d’épargne salariale (article L 3151-2 du code du travail).

Seuls les droits ayant été capitalisés dans le compte épargne temps du salarié à l’issue de la période annuelle de versement précédent l’ouverture de la campagne PEG de la même année civile peuvent faire l’objet d’un transfert au PEG. Les droits issus du CET dont le salarié aurait demandé le déblocage postérieurement à la période annuelle de versement dans le CET viendront en déduction du montant transféré au PEG.

La demande de transfert de ses avoirs du CET vers le PEG Saint-Gobain doit être notifiée par le salarié à la Société.

Les modalités de la notification, qui dépendent de la formule de placement choisie, sont prévues par le règlement du PEG en vigueur à la date de la demande de transfert. Elles sont rappelées dans le formulaire que le salarié doit utiliser dans le cadre du PEG.

La contre-valeur monétaire des droits transférés est calculée en appliquant la formule suivante à la date de la demande de transfert du salarié :

((Salaire de base mensuel + prime ancienneté) / 21,67 (base 151,67h) x Nb de jours demandés.

Le transfert de ces droits est opéré par la Société sur le compte individuel détenu par le salarié dans le cadre du PEG lors de la souscription aux parts d’un FCPE.

Ce transfert entraîne la liquidation, totale ou partielle, des droits capitalisés au titre du CET par le salarié.

Les dispositions qui suivent sont celles en vigueur à la date de conclusion du présent accord. Par conséquent, elles sont susceptibles d’évoluer ultérieurement.

Les sommes transférées du CET vers le PEG par un salarié sont imposables à un impôt sur le revenu.

Le salarié peut bénéficier, s’il en fait la demande expresse et irrévocable à l’administration fiscale, du système de « report en avant » institué par l’article 163A du Code général des impôts.

Le report en avant permet de répartir sur quatre années civiles successives le montant du revenu produit par les droits provenant du CET et affectés au PEG. Cette faculté est offerte au salarié à compter de l’année où il a la disposition des sommes (c’est-à-dire à l’année civile où le salarié obtient la liquidation des sommes provenant du PEG).

Les sommes transférées sont assujetties aux cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert.

Conformément à l’article L.3332-10 du code du travail, le montant des droits inscrits au CET et utilisés pour alimenter les PEG en vue de souscrire à un des fonds communs de placement (fonds relais SG 5 et 10 ans) ne détenant uniquement des actions du Groupe Saint-Gobain, n’est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié au plan épargne entreprise (pour rappel : le versement individuel de chaque salarié à un plan épargne salarial ne peut excéder le quart de la rémunération annuelle).

7.2 Versement des droits capitalisés pour compenser une perte de rémunération pendant une période d'activité partielle.


En période d'activité partielle, le salarié pourra demander à ce que la contre-valeur monétaire des droits capitalisés dans son CET soit versé pour compenser la perte de rémunération liée à la période d'activité partielle totalement chômée.

Dans le cadre de cette disposition, le salarié pourra demander la contre-valeur monétaire d'un jour capitalisé dans le CET pour compenser une semaine complète chômée dans le cadre de l'activité partielle.

Pour en bénéficier, le salarié devra notifier sa demande auprès du service des ressources humaines dans la limite de deux mois suivant la semaine réellement et totalement chômée dans le cadre de l'activité partielle.

Dans ce cas de versement au titre d'une compensation d'une semaine entière chômée dans le cadre d'une période d'activité partielle, il sera alors versé au salarié une indemnité correspondante à la conversion monétaire du jour débloqué, à la fin du mois suivant sa demande effectuée auprès de son service des ressources humaines.

Article 8. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps, à la date de la rupture du contrat.
La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

L’indemnité compensatrice des droits acquis présente le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

Article 9. Renonciation individuelle à l’utilisation du compte

Le salarié peut renoncer à tout moment à utiliser son compte.

Le salarié désirant renoncer à l’utilisation de son C.E.T. doit en faire la demande par lettre recommandée ou courrier remis en main propre.
Au plus tard le mois suivant la réception de ce courrier, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la totalité des droits acquis et placés sur son compte (la base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte). Seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être convertis. 

Cette renonciation entraîne une clôture du C.E.T. et l’impossibilité de réouverture pour une durée de 1 an à compter du versement de l’indemnité compensatrice.

Article 10. Mutation du salarié
10.1 Salarié muté dans une autre société dans laquelle existe un C.E.T.

Si l’accord de la société d’accueil est compatible avec le Compte Epargne Temps d’origine : les droits acquis par le salarié sur son compte sont transférés dans le C.E.T. de la société qui reprend son contrat de travail.
Si l’accord n’est pas compatible, alors la procédure présentée ci-dessous s’applique.

10.2 Salarié muté dans une autre société dans laquelle il n’existe pas de CET

Le salarié perçoit au moment de sa mutation une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du C.E.T. à la date de fin de son contrat de travail avec Saint-Gobain Weber France.

Article 11. Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord s’applique pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2024.
Au-delà de cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets, sauf nouvel accord pour le reconduire.
Afin de mesurer les effets du déplafonnement et de la possibilité d’intégrer les jours de CET dans le PEG, une réunion sera organisée à l’été 2026.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : en cas de difficultés d’application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 12. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par la Direction de Saint-Gobain Weber France auprès de la DIRECCTE de l’Unité Territoriale de Seine et Marne ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Melun.
Il est publié sur l’intranet.


Fait à Sucy-en-Brie, le 5 février 2024,
En trois exemplaires originaux



Pour la Direction Pour la CFDT
Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale Centrale







































ANNEXE 1 :






Synthèse des règles d’alimentation et de plafonnement du C.E.T.



Plafonds d’alimentation du C.E.T.

Alimentation du compte

Une seule période d’alimentation

Tout salarié

JR
Avril
6 jours

Heures supplémentaires (non majorées)
Avril

30h00, soit 4 jours

Congés d’ancienneté
Avril

5 jours

CP
Avril

5 Jours

Total annuel possible

20 jours

Plafond global du C.E.T.

140 jours

Campagne de souscription pour le PEG

Janvier





Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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