Accord d'entreprise SAINT JEAN INDUSTRIES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SAINT JEAN INDUSTRIES

Le 30/03/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023


ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES SAINT JEAN INDUSTRIES

Comprenant les sociétés

SAINT JEAN INDUSTRIES SAS

180, rue des frères Lumière
69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche / Tarare
Sous le numéro 395 047 426 00014 – Code APE 2453 Z

SAINT JEAN TOOLING SAS

309, rue du Sou
69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Villefranche / Tarare
Sous le numéro 518 987 581 00015 – Code APE 2573 B


D’UNE PART,

ET :

- L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES SAINT JEAN INDUSTRIES : la CGT, représentée par son délégué syndical, M XXXX.

- L’organisation syndicale représentative au sein de l’UES SAINT JEAN INDUSTRIES : la CFDT, représentée par son délégué syndical, M XXXX.


D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires se sont engagées entre l’Unité Economique et Sociale (SAINT JEAN INDUSTRIES SAS & SAINT JEAN TOOLING SAS), représentée par :


  • M XXXX, Directeur de Site Saint Jean Industries SAS,
  • M XXXX, Directeur de Site Saint Jean Tooling SAS,
  • M XXXX, Responsable Ressources Humaines,

et les délégations syndicales ci-après désignées :


Pour la CGT :
  • M XXXX, Délégué Syndical de l’UES Saint Jean Industries,
  • Mme XXXX, Opératrice Métrologue,
  • M XXXX, Leader Maintenance.

Pour la CFDT :
  • M XXXX, Délégué Syndical de l’UES Saint Jean Industries,
  • M XXXX, Adjoint Technique,
  • M XXXX, Superviseur.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 13 janvier 2023 (réunion préparatoire)
  • 2ème réunion : 15 février 2023
  • 3ème réunion : 27 février 2023
  • 4ème réunion : 10 mars 2023
  • 5ème réunion : 23 mars 2023

Au cours des différentes discussions, les organisations syndicales ont exprimé leurs revendications et ont formulé des propositions (cahier revendicatif des organisations syndicales annexés à l’accord), dont seulement une partie a été prise en compte, en suite de quoi les parties ont abouti, lors de la dernière réunion, à l’application des dispositions ci-après, conclues dans le présent accord.

Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de l’UES SAINT JEAN INDUSTRIES (Sociétés SAINT JEAN INDUSTRIES SAS et SAINT JEAN TOOLING SAS)

Les mesures suivantes prennent effet à compter du 1er avril 2023.




Article 2 – Contenu de cet accord

Article 2.1 – Rémunération

Article 2.1.1 – Salaires effectifs

Une augmentation générale de

+ 2,00 % s’appliquera pour l’ensemble des salariés de l’UES SAINT JEAN INDUSTRIES présents au 31/03/2023.

Article 2.1.2 – Prime de partage de la valeur

Il est décidé de verser une prime de partage de la valeur d’un montant de

900 euros (neuf cents euros) conformément à la législation en vigueur.

Le versement de cette prime est prévu sur le mois d’avril 2023.

Article 2.1.3 – Prime de cooptation

Face à la difficulté de recrutement sur certains profils, il a été décidé de mettre en place un système de cooptation, avec le versement le cas échéant d’une prime de

500 € brut pour tous salariés aidant l’entreprise en lui faisant parvenir toute candidature pour des recrutements identifiés comme étant éligibles à cette prime par l’employeur.


Les bénéficiaires de cette prime sont uniquement les salariés de l’UES Saint Jean Industries.

Cette prime est due uniquement lorsque l’embauche est devenue définitive.

Des règles plus précises seront portées à la connaissance des salariés.

Article 2.2 – Titres repas

Il est expressément convenu entre les parties la mise en place de titres restaurant dont la valeur faciale du ticket est fixée à 6 € (six euros).

La participation de l’employeur est fixée à 50 %, soit 3 € (trois euros) à la charge de l’employeur et 3 € (trois euros) à la charge du salarié.
Il est convenu d’attribuer un titre repas par journée de travail exclusivement.
Le personnel travaillant en horaire de nuit n’est pas éligible aux titres repas car déjà bénéficiaires de paniers de nuit.

Article 2.3 – Prime de transport



Conformément à la législation en vigueur, il a été convenu de doubler le montant de la prime de transport et de la porter à un montant de 400 euros / an (soit + 200 euros) et uniquement aux salariés venant travailler en utilisant leur véhicule personnel.

Cette mesure s’appliquera sur l’année 2023 uniquement

Par dérogation à l’article 1 du présent accord, il est expressément convenu entre les parties que cette mesure est rétroactive et s’appliquera à compter du 01/01/2023.

Article 2.4 – Epargne salariale


Proposition d’ouvrir des négociations pour la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement pour les années 2023, 2024 et 2025.

Article 2.5 – L’emploi des travailleurs handicapés

Il est prévu d’accorder

2 journées de congé payé supplémentaire aux salariés qui souhaitent effectuer les démarches de reconnaissance de travailleurs handicapés.


De plus, afin d’inciter les salariés à effectuer les formalités de déclaration ou de renouvellement, il est décidé de maintenir le versement d’une

prime exceptionnelle pour un montant de 600 € brut pour les salariés s’inscrivant dans cette démarche.


Enfin, l’entreprise s’engage à rester attentive pour favoriser l’emploi de salariés handicapés.

Pour l’année 2023, les salariés ayant des enfants handicapés à charge et ouvrant droit à l’allocation spécifique de la sécurité sociale, bénéficient de

2 jours de congés payés supplémentaires pour s’occuper de leur(s) enfant(s) malade(s) âgé(s) de moins de 16 ans.


Article 2.6 – L’organisation du temps de travail

Article 2.6.1 – Journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. L’entreprise a fait le choix, pour des questions pratiques d’organisation du travail, de maintenir le lundi de Pentecôte comme journée de solidarité travaillée, soit le 29 mai 2023.

Cette mesure à durée déterminée ne s’appliquera, le cas échéant, que pour l’année 2023, et ne fera l’objet d’aucune reconduction tacite ou obligatoire les années suivantes.

Dans tous les cas, les salariés ont la possibilité de faire une demande de congés pour la journée du lundi de Pentecôte.

Article 2.6.2 – Compte épargne temps

La Direction de l’UES Saint Jean Industries s’engage à examiner la faisabilité de la mise en place d’un compte épargne temps (CET) ou tout autre dispositif équivalent.


Article 2.7 – Conditions de travail et Qualité de vie au travail

Article 2.7.1 – Vêtements de travail

La direction s’engage à mettre à la disposition des salariés de production 5 t-shirts ou polos au regard du degré important de salissure sur les postes de travail en production.

Article 2.7.2 – Œuvres sociales du CSE

La direction de l’entreprise accepte d’augmenter le budget des œuvres sociales du CSE et de le porter à 0,5 %.

Cette mesure sera effective qu’à compter du 01/01/2024.


Article 2.8 – Egalité professionnelle & égalité entre les femmes et les hommes

  • Réduction des écarts chaque fois que la Direction en constatera et ce sur la base d’éléments objectifs.

  • Mesures en faveur de l’égalité des hommes et des femmes :


Rémunération effective

Qualification

Conditions de travail

Articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Objectif de progression

Assurer l'accès à l'égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, congé parental).
Assurer le maintien des qualifications des salariés après un congé familial.
Faciliter l'accès des salariés des deux sexes à tous les postes de travail.
Améliorer l’harmonisation des temps de vie.

Action

Droit, au retour de congé familial, aux augmentations générales et aux éventuelles primes exceptionnelles attribuées au cours de l'année.
Systématiser les entretiens au retour de congé, avec le responsable hiérarchique et le service RH, pour permettre de mettre en place des actions d'adaptations du salarié aux évolutions de son poste dès son retour de congé.
Réalisation d'études de poste en vue d'aménager leur ergonomie
Mise en place de règles sur les temps afin d’éviter notamment les réunions tardives.
Développer les modes de réunions évitant les déplacements (visioconférence…)





Article 2.9 – Subrogation en cas d’arrêt de travail

Ce point va être étudié au regard de l’évolution du cadre légal.

Article 3 – Dispositions diverses

Afin que les mesures soient applicables à partir du 1er janvier de l’année et dans un souci de maintenir un dialogue social sein et constructif, il a été décidé que les négociations annuelles débuteront dorénavant le 1er lundi du mois de décembre et se finaliseront au plus tard sur le mois de janvier suivant.


Article 4 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2023.

Article 5 – Dépôt et publicité


Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes ;
  • un exemplaire en version électronique sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant participé aux négociations.


Les Délégués Syndicaux de l’UES Saint Jean Industries recevront une copie de cet accord.

Fait à Belleville-en-Beaujolais, le 30/03/2023.

En 5 exemplaires originaux comportant 5 pages,


XXXX XXXX
Directeur de Site Directeur de Site
SAINT JEAN INDUSTRIES SASSAINT JEAN TOOLING SAS





XXXXXXXX
Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2023-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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