Accord d'entreprise SAINT JEAN

UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2020

23 accords de la société SAINT JEAN

Le 05/04/2019






NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNEE 2019
ACCORD SUR LES SALAIRES, LA FORMATION ET LA DUREE DU TRAVAIL





Entre les soussignés :

La société SAINT JEAN, société par actions simplifiée au capital de 9.219.520 €, ayant son siège social à 44 avenue des Allobroges – ZI – 26100 ROMANS sur ISERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro B 311 821 268, représentée par Monsieur , Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part

Et

Les délégués syndicaux de la société SAINT JEAN, Monsieur , et Monsieur ,
Ayant mandat à cet effet,

d'autre part



Ont, conformément aux articles L. 2242-1, L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés auxdits articles.


  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société SAINT JEAN.


  • ARTICLE 2 :OBJET DE L’ACCORD

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 20 mars, 5 avril 2019, afin notamment d’appréhender les revendications portées par délégués syndicaux, à savoir :

- revaloriser les primes de panier jour et nuit à hauteur de 6% ;
- revaloriser la majoration des heures de nuit à 30% ;
- augmenter la prime de transport de 13 à 15 € ;
- octroyer une prime de samedi à 10 € par samedi travaillé ;
- maintenir les primes en cas d’accident du travail s’il n’y a pas d’arrêt ;
- revaloriser la prime d’astreinte de week-end, pour le service maintenance, de 75 à 90 € ;
- augmentation de la prime d’assiduité et de la prime d’habillage de 3% ;
- déclenchement du paiement de la pause dès 7h20 de travail effectif

Après discussion, le consensus suivant a été proposé :


2-1 Salaires effectifs

Il est proposé que la hausse annuelle 2019 soit réalisée via :
  • la reconduction pour une année de la prise en charge d’une partie des frais de carburant engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence et leur lieu de travail, sous forme « d’une prime transport »,
  • l’augmentation de la valeur des primes paniers,
  • l’augmentation du montant de la prime d’assiduité,
  • l’augmentation du montant de la prime d’astreinte, pour le week-end,
  • la modification du critère de déclenchement d’attribution de la prime pour travail le samedi,


Prime de transport :


L’entreprise prendra en charge une partie des frais de carburant engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence et leur lieu de travail, sous forme « d’une prime transport » d’un montant mensuel de 13,00 €, versés sur le bulletin de paie.
Montant identique à celui versé en 2018.

Pour en bénéficier, les salariés devront présenter la photocopie de la carte grise de leur véhicule.

Sont exclus du dispositif :
  • les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant,
  • les salariés dont le coût des titres d’abonnement aux transports collectifs est déjà pris en charge,
  • les salariés pour lesquels la résidence et le lieu de travail sont situés dans un périmètre de transports urbains, et fonction des réponses rendues dans le questionnaire « prime transport ».

Prise en compte des absences :
L’entreprise souhaite conserver la notion de déplacement effectif pour verser la prime aux salariés bénéficiaires.
En conséquence, le versement se fera de la façon suivante :
  • en cas d’absence inférieure ou égale à 5 jours sur un mois : 100% de la prime
  • en cas d’absence comprise entre 6 et 15 jours sur un mois : 50% de la prime
  • en cas d’absence supérieure à 16 jours dans le mois : pas de prime.

Rentre en compte tout type d’absence à l’exclusion des congés payés et des récupérations d’heures.
Les dispositions relatives au temps partiel sont maintenues.

Une situation dérogatoire est proposée dès lors qu’un salarié est dans l’obligation de travailler à mi-temps pour des raisons thérapeutiques et qu’il travaille tous les jours, alors la prime sera versée sans tenir compte de la situation de temps partiel thérapeutique.

Dans ces conditions, le dispositif de la prime de transport est reconduit, pour une durée d’un an.
A échéance, soit le 31 mars 2020, ce dispositif sera susceptible d’être reconduit ou non, et les modalités de prise en charge pouvant également être amenées à évoluer.

Primes de panier :


  • Les salariés contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, bénéficient d’une prime de panier.
Le montant de cette prime passe de 5,70€ à 5,80€ au 1er avril 2019, soit une hausse de 1,8%.

Pour les salariés travaillant de nuit, c’est-à-dire, sur un horaire dit de nuit, type 21h00 – 5h00, et qui bénéficient d’une prime de panier de nuit, le montant de cette prime de panier de nuit passe de 6,50€ à 6,60€ au 1er avril 2019, soit une hausse de 1,5%.

Prime d’assiduité :

Il est rappelé que l’augmentation générale appliquée depuis le 1er février 2016 et soumise à consultation du Comité d’entreprise le 25 janvier 2016 s’est faite dans les termes suivants :

« La direction a mis en place une prime d’assiduité, applicable au 01/02/16, sous forme d’un test pour une durée de 1 an.

Cette prime, d‘un montant brut mensuel de 40€ par salarié, est attribuée de la façon suivante :
  • Pour toutes catégories : Ouvriers/Employés, Agents de maîtrise et Cadres, à l’exclusion des dirigeants,
  • Pour tous types de contrats internes : 1 mois complet nécessaire, et prime non perçue dès 1 jour d‘absence,
  • Le montant des primes non perçues sera redistribué tous les 6 mois aux salariés ayant eu 0 jour d’absence sur le semestre.

Cette prime constitue la partie essentielle des augmentations de salaires de 2016.
Après examen, le CE donne un avis favorable sur cette proposition qui vient en supplément du salaire. »

A compter du 1er avril 2019, la direction propose de continuer à suivre les absences et à verser la prime d’assiduité et aussi d’en augmenter le montant de 5€ bruts/mois, et donc de passer le montant de la prime à 55€ bruts mensuel (+10%).


Primes d’astreintes :

Au sein d’un accord sur les astreintes, signé le 25 mars 2015 avec ses délégués syndicaux, la société St Jean a défini les modalités d’application et d’indemnisation des astreintes auxquelles sont soumis certains salariés.

A compter du 1er avril 2019, la contrepartie financière pour astreinte le week-end passe de 75€ à 90€ par week-end, ce qui représente une hausse de 20%.

Les autres contreparties restent identiques à celles définies dans l’accord.

Prime de travail le samedi :

Au sein de l’article 10 de l’accord sur l’harmonisation des rémunérations, signé le 11 décembre 2008 avec ses délégués syndicaux, la société St Jean a défini les modalités d’application et d’indemnisation du travail du samedi.

A compter du 1er avril 2019, le déclenchement du paiement de la prime s’effectuera dès lors qu’un seul samedi sera travaillé dans le mois.

Le montant sera majoré du montant défini dans l’accord quand deux samedis ou plus seront travaillés dans le mois.

Autres dispositions :

Rappel : Un budget pour les augmentations individuelles a été alloué dès le 1er février 2019, soit 2,15 % pour la catégorie employés / ouvriers, et 1,93 % pour les agents de maîtrise et pour les cadres, à répartir sur les salariés en fonction des critères habituels d’augmentation individuelles.

2-2 Durée effective et organisation du temps de travail, notamment sur la mise en place du temps partiel

La durée effective et l’organisation du travail ne seront pas modifiées.

Le temps partiel est géré au cas par cas. Il fait l’objet d’un point dans l’accord sur l’égalité professionnelle, l’entreprise considérant qu’il permet de favoriser l’articulation entre activités professionnelles et vie familiale.

2 -3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

L’entreprise dispose d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation, d’un plan d'épargne d'entreprise.

2-4 Point sur la formation professionnelle

Les grandes orientations relatives à la formation professionnelle pour 2019 ont fait l’objet d’une note d’orientation remise aux membres du CSE le 26 septembre 2018.
Les formations prévues sont en ligne avec les enjeux business et humains de Cap 2030, et permettront d’accompagner les groupes projet en place.

2-5 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Un accord collectif en faveur de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes a été signé dans l’entreprise le 24 septembre 2018. Cet accord contient des objectifs en matière d’égalité salariale, de promotion professionnelle, d’accès à la formation professionnelle.

Cet accord valide également la constitution d’une commission de suivi qui se réunit pour valider le respect de l’équilibre global des actions réalisées en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.

Au travers de l’accord, la société entend plafonner aux valeurs constatées, les éventuels écarts, pour les catégories / âges pour lesquels les écarts sont les plus faibles, et à diminuer les écarts là où ils sont les plus importants.


Salaire moyen homme
Salaire moyen femme
Objectif -écart maxi
Ecart 2018 / réf femmes
2018 en faveur

Ouvriers / employés

 
 
 
 
Moins de 30 ans
1 870
1 842
3%
1,5%
H
De 31 à 45 ans
2 197
2 100
4%
4,6%
H
Plus de 46 ans
2 178
2 206
0%
1,3%
F

AM / cadres

 
 
 
 
 
Moins de 30 ans
3 032
2 486
11%
22,0%
H
De 31 à 45 ans
3 681
3 465
2%
6,2%
H
Plus de 46 ans
4 754
4 136
7%
14,9%
H

Les écarts constatés sortent des tolérances définies dans l’accord, pour les salariés de la catégorie AM/cadre, femmes.

C’est pourquoi la direction a d’ores et déjà pris des mesures, à l’occasion des augmentations individuelles du 1er février 2019, pour gérer les cas particuliers de cette catégorie AM/cadre femme, et a procédé à des augmentations spécifiques. Ces augmentations représentent, ramenées à l’ensemble de la masse salariale, +0,27%.


  • ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.
  • ARTICLE 4 - PUBLICITÉ

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la direction départementale du travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Romans 05/04/2019

M M

  • Directeur Général

    Délégué syndical F.O.






M

Délégué syndical C.F.D.T.



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