Accord d'entreprise SAINT JEAN

UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 DECEMBRE 2008

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SAINT JEAN

Le 25/01/2018







AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SAINT JEAN




Entre les soussignés :


La SOCIETE SAINT JEAN

Société par actions simplifiée au capital de 9.219.520 €, dont le siège social est situé à Romans – 26100 - 44 avenue des Allobroges, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans s/Isère, sous le numéro 311 821 268,

Représentée par,
Directeur Général,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,


•Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du code du Travail :

  • M, délégué syndical, représentant le syndicat F.O.,

  • M, délégué syndical, représentant le syndicat C.F.D.T.,


PREAMBULE



Le présent avenant a vocation à prendre en compte les évolutions jurisprudentielles, au terme desquelles les dispositions conventionnelles prévoyant le forfait annuel en jours doivent permettre d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné par ce mode de décompte du temps de travail.

Il est dès lors convenu ce qui suit.



Article 1 - Champ d’application


Cet avenant s’applique aux salariés de la société SAINT JEAN visés à l’article 8.1 de l’accord conclu le 11 décembre 2008.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er février 2018.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 3 de l’accord conclu le 11 décembre 2008.

Article 3 – Régime juridique du forfait


Le présent article se substitue à l’article 8.1 de l’accord conclu le 11 décembre 2008.

Il s’inscrit dans le cadre de la possibilité offerte par la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail susceptibles de déroger aux dispositions de la branche.

Une convention individuelle de forfait, conclue avec chaque salarié concerné, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.

Les salariés répondant à la définition de l’article L. 3121-58 du Code du travail, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travaillent dans la limite de 218 jours par année civile (incluant la journée de solidarité).

Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours est réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :

Nombre de jours de la période annuelle – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés (coïncidant avec un jour habituellement travaillés) - 104 samedis et dimanche – 218 = nombre de jours de repos.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les salariés bénéficiant du forfait jours ont la possibilité de travailler par demi-journées.
Deux demi-journées de travail (que ce soit le matin ou l'après-midi) sont comptabilisées pour une journée entière.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Cette disposition n’interdit pas à la direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, la participation impérative à une réunion.

La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :

-Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum
-Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.

La Direction organise les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.

Les dates des jours de repos sont définies préalablement d’un commun accord entre le salarié et sa direction, en fonction de la charge de travail dans le but d’éviter un trop grand nombre d’absences concomitantes.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle lié au système numérique de suivi des temps faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Dès lors que la situation s’y prête, les salariés autonomes badgent leur présence une fois par jour et un suivi est assuré via un état de la badgeuse. Cet état est remis avec la fiche de paie, comme pour les autres salariés.

Dans la mesure où un badgeage n’est pas possible, un document est établi en deux exemplaires, un pour chaque partie, et complété au fur et à mesure de l’année ; il est signé chaque semaine par le salarié puis par l’employeur ou son représentant.

Tout salarié concerné par le forfait annuel en jours bénéficie d’un droit d’alerte pour signaler tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le supérieur dès que possible et, au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.

Dans ce cas, le document de contrôle est établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.

En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque semestre, d’au moins un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

-l'organisation du travail,
- la charge de travail du salarié,
-l'amplitude des journées d'activité,
- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
-la rémunération liée au forfait.

L’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’un de ces entretiens peut se dérouler en même temps que l’entretien individuel d’évaluation dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié doivent avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 6 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.


Article 4 - Commission de suivi et clause de revoyure


Un bilan de l'application du présent avenant sera établi à la fin de sa première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel.

Les parties conviennent par ailleurs de se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application et procéder à tout ajustement éventuel par la voie d’un nouvel avenant.


Article 5 - Formalités de dépôt


Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Drôme de la Direccte Auvergne Rhône-Alpes.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de Rhône-Alpes et remis au conseil de prud'hommes de Valence sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.




Fait à Romans,
En cinq exemplaires originaux,

Le 25 janvier 2018


Pour la Société SAS SAINT JEAN,

Le Syndicat FO,Le Syndicat CFDT,



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