Accord d'entreprise SAINT JEAN

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2021

22 accords de la société SAINT JEAN

Le 03/04/2020






NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNEE 2020
ACCORD SUR LES SALAIRES, LA FORMATION ET LA DUREE DU TRAVAIL





Entre les soussignés :

La société SAINT JEAN, société par actions simplifiée au capital de 9.219.520 €, ayant son siège social à 44 avenue des Allobroges – ZI – 26100 ROMANS sur ISERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS, sous le numéro B 311 821 268, représentée par Monsieur___________, Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part

Et

Les délégués syndicaux de la société SAINT JEAN, Madame __________, et Monsieur ______________,
Ayant mandat à cet effet,

d'autre part



Ont, conformément aux articles L. 2242-1, L. 2242-8 et L. 2242-9 du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés auxdits articles.


  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société SAINT JEAN.


  • ARTICLE 2 :OBJET DE L’ACCORD

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 23, 30 mars et le 3 avril 2020, afin notamment d’appréhender les revendications portées par délégués syndicaux, à savoir :

- augmentation des salaires de 2,2% correspondant au maintien du pouvoir d’achat
- augmentation des primes liées aux résultats de l’entreprise de 2%
- demande de 3 jours de congé pour enfant malade
- prise en charge de l’abonnement de transport en commun à 75% au lieu de 50%
- augmentation de la prime de transport de 13 à 15 € 

Après discussion, le consensus suivant a été proposé :


2-1 Salaires effectifs

Il est proposé que la hausse annuelle 2020 soit réalisée via :
  • la reconduction pour une année de la prise en charge d’une partie des frais de carburant engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence et leur lieu de travail, sous forme « d’une prime transport », et l’augmentation de celle-ci,
  • l’augmentation de la valeur des primes paniers,
  • le maintien de la prime d’assiduité, dans de nouvelles conditions d’attribution,
  • l’attribution d’une prime défiscalisée au salariés qui ne peuvent pas télétravailler, dans le cadre de la pandémie de Covid-19


Prime de transport :


L’entreprise prendra en charge une partie des frais de carburant engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence et leur lieu de travail, sous forme « d’une prime transport » d’un montant mensuel de 15,00 €, versés sur le bulletin de paie.
Soit une hausse de 15,4% par rapport à 2019.

Pour en bénéficier, les salariés devront présenter la photocopie de la carte grise de leur véhicule.

Sont exclus du dispositif :
  • les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant,
  • les salariés dont le coût des titres d’abonnement aux transports collectifs est déjà pris en charge,
  • les salariés pour lesquels la résidence et le lieu de travail sont situés dans un périmètre de transports urbains, et fonction des réponses rendues dans le questionnaire « prime transport ».

Prise en compte des absences :
L’entreprise souhaite conserver la notion de déplacement effectif pour verser la prime aux salariés bénéficiaires.
En conséquence, le versement se fera de la façon suivante :
  • en cas d’absence inférieure ou égale à 5 jours sur un mois : 100% de la prime
  • en cas d’absence comprise entre 6 et 15 jours sur un mois : 50% de la prime
  • en cas d’absence supérieure à 16 jours dans le mois : pas de prime.

Rentre en compte tout type d’absence à l’exclusion des congés payés et des récupérations d’heures.
Les dispositions relatives au temps partiel sont maintenues.

Une situation dérogatoire est proposée dès lors qu’un salarié est dans l’obligation de travailler à mi-temps pour des raisons thérapeutiques et qu’il travaille tous les jours, alors la prime sera versée sans tenir compte de la situation de temps partiel thérapeutique.

Dans ces conditions, le dispositif de la prime de transport est reconduit, pour une durée d’un an.
A échéance, soit le 31 mars 2021, ce dispositif sera susceptible d’être reconduit ou non, et les modalités de prise en charge pouvant également être amenées à évoluer.

Primes de panier :


  • Les salariés contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, bénéficient d’une prime de panier.
Le montant de cette prime passe de 5,80€ à 5,90€ au 1er avril 2020, soit une hausse de 1,7%.

Pour les salariés travaillant de nuit, c’est-à-dire, sur un horaire dit de nuit, type 21h00 – 5h00, et qui bénéficient d’une prime de panier de nuit, le montant de cette prime de panier de nuit passe de 6,60€ à 6,70€ au 1er avril 2020, soit une hausse de 1,5%.

Prime d’assiduité :

Au 1er avril 2020, la direction propose de continuer à suivre les absences et à verser la prime d’assiduité de 55€/mois.

Pour rappel, les conditions d’attribution de la prime ont été revue avec le CSE et validées lors de la réunion du 13/01/2020, pour une prise en compte au 1er février 2020.
Modifications :
  • la prime d’assiduité est désormais versée tous les 3 mois mais le calcul des absences et des primes se fera mois par mois.
  • nouveaux critères d’absentéisme et de versement de la prime :
  • A 100% si aucun jour d’absence,
  • A 70% si 2 jours d’absence
  • A 30% si 3 à 5 jours d’absence
  • Aucune prime à partir de 6 jours

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

Dans le cadre de la pandémie Covid-19, l’entreprise propose de verser une prime de 100€ par semaine de présence, plafonnée à 1.000€, au prorata temporis, et liée au présentéisme des salariés sur cette période de confinement démarrée au 16/03/2020

Cette prime sera versée, à l’ensemble des personnels de maintenance, production, expédition, QSE, chauffeurs affectés aux sites de production et à tous les salariés qui auront été volontaires pour travailler en production. Elle sera versée en une fois, à la fin du confinement.
Cette prime ouvre droit à une exonération fiscale et sociale, dans la limite de 1.000€, et si la rémunération perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédent le versement de la prime est inférieur à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

Autres dispositions :

Rappel : Un budget pour les augmentations individuelles a été alloué dès le 1er février 2020.

Pour info, l’entreprise avait prévu, au budget 2020, une hausse moyenne, au titre des augmentations individuelles de ____%, alors que l’inflation était de 1,1% pour 2019.

Finalement, c’est ___% d’augmentation qui ont été accordés pour les augmentations individuelles avec des taux montant à ____%, pour la catégorie AM/cadres.
Des efforts ponctuels ont été faits afin d’assurer une cohérence, au niveau des coefficients, notamment sur la population des coordinateurs sur tous les sites, ce qui a conduit à des ajustements de salaire.
Des efforts se poursuivent également sur le sujet de l’égalité des salaires entre hommes et femmes, ce qui représente une augmentation au-delà de ce qui était prévu.

Par ailleurs, l’entreprise à procédé au versement d’une Prime exceptionnelle pouvoir d’achat de 230€ sur la paie de janvier 2020.


2-2 Durée effective et organisation du temps de travail, notamment sur la mise en place du temps partiel

La durée effective et l’organisation du travail ne seront pas modifiées.

Le temps partiel est géré au cas par cas. Il fait l’objet d’un point dans l’accord sur l’égalité professionnelle, l’entreprise considérant qu’il permet de favoriser l’articulation entre activités professionnelles et vie familiale.

2 -3 L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

L’entreprise dispose d'un accord de participation, d’un plan d'épargne d'entreprise.
Un nouvel accord d'intéressement doit être négocier d’ici le 30 juin 2020, la validité de l’ancien accord s’arrêtant au 31/12/2019.

2-4 Point sur la formation professionnelle

Les grandes orientations relatives à la formation professionnelle pour 2020 ont fait l’objet d’une note d’orientation remise aux membres du CSE le 30 septembre 2019.
Les formations prévues sont en ligne avec les enjeux business et humains de Cap 2030, et en phase avec nos enjeux de croissance.

2-5 Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Un accord collectif en faveur de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes a été signé dans l’entreprise le 24 septembre 2018. Cet accord contient des objectifs en matière d’égalité salariale, de promotion professionnelle, d’accès à la formation professionnelle.

Cet accord valide également la constitution d’une commission de suivi qui se réunit pour valider le respect de l’équilibre global des actions réalisées en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.


Au travers de l’accord, la société entend plafonner aux valeurs constatées, les éventuels écarts, pour les catégories / âges pour lesquels les écarts sont les plus faibles, et à diminuer les écarts là où ils sont les plus importants.


Salaire moyen homme
Salaire moyen femme
Objectif -écart maxi
Ecart 2019 / réf femmes
2019 en faveur

Ouvriers / employés

 
 
 
 
Moins de 30 ans
1 989
1 972
3%
___%
H
De 31 à 45 ans
2 264
2 140
4%
___%
H
Plus de 46 ans
2 251
2 316
0%
___%
F

AM / cadres

 
 
 
 
 
Moins de 30 ans
3 076
2 476
11%
___%
H
De 31 à 45 ans
3 841
3 476
2%
___%
H
Plus de 46 ans
4 680
4 193
7%
___%
H


Les écarts constatés sortent des tolérances définies dans l’accord, notamment pour les salariés de la catégorie AM/cadre, femmes.

C’est pourquoi la direction a d’ores et déjà pris des mesures, à l’occasion des augmentations individuelles du 1er février 2020, pour gérer les cas particuliers de cette catégorie AM/cadre femme, et a procédé à des augmentations spécifiques. Ces augmentations représentent, ramenées à l’ensemble de la masse salariale, +0,17%.

Pour autant, l’entreprise a publié ses index égalité professionnelle, en septembre 2019, au titre de l’année 2018 et en mars 2020, au titre de l’année 2019.

Sur l’indicateur d’écart de rémunération, l’entreprise a obtenu une note de 39 sur 40 en 2018 et de 38 sur 40 en 2019.


  • ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
  • ARTICLE 4 - PUBLICITÉ

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la direction départementale du travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

Le procès-verbal donnera lieu à affichage.

Fait à Romans 03/04/2020

  • Directeur Général

    Délégué syndical F.O.






Délégué syndical C.F.D.T.



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