Accord d'entreprise SAINT LOUIS SUCRE

Protocole d'accord relatif à la mise en place d'un repos en campagne sucrière chez Saint Louis Sucre

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 28/02/2027

16 accords de la société SAINT LOUIS SUCRE

Le 08/01/2025

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REPOS EN CAMPAGNE SUCRIERE

CHEZ SAINT LOUIS SUCRE

ENTRE :

La Société SAINT LOUIS SUCRE S.A.S représentée par :

  • XXX, Directeur des Ressources Humaines,

  • XXX, Directeur de la sucrerie d’Etrépagny,

ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives, ci-dessous désignées :

La C.F.D.T., représentée par XXX, Délégué Syndical,   

XXX, Délégué Syndical,   

dûment habilités aux fins des présentes,  

 

La C.F.E-C.G.C., représentée par XXX, Délégué Syndical,  

XXX, Délégué Syndical,   

dûment habilités aux fins des présentes,  

 

La C.G.T., représentée par XXX, Délégué Syndical,

XXX, Délégué Syndical,   

dûment habilités aux fins des présentes,  

 

F.O., représentée par XXX, Délégué Syndical,  

XXX, Délégué Syndical,   

dûment habilités aux fins des présentes,  

 

D’autre part,

PREAMBULE

Saint Louis Sucre souhaite utiliser pleinement son outil de production, dans un contexte économique rendu plus exigeant par la Réforme du Marché du sucre, et vise une durée de campagne de production optimum, au-delà de 125 jours, afin d’assurer sa compétitivité.

Pour adapter les équipes à cette donne économique dite de « campagnes longues » Saint Louis Sucre a renforcé les équipes de travail posté en sucrerie de manière à faciliter la prise de repos pendant la campagne sucrière proprement dite.

En effet, il est important pour l’entreprise de veiller à la santé et à la sécurité des salariés et une prise de repos régulière est de nature à y contribuer significativement.

Il est également majeur de préserver l’attractivité des métiers sucriers dont les métiers de production, à la fois en termes de conditions de travail et de contenu, en favorisant la présence des salariés en intercampagne et donc la mise en œuvre du double métier de campagne et d’intercampagne. Et il est également important pour une meilleure performance de l’entreprise d’avoir un temps de présence suffisant des équipes en intercampagne pour mener à bien les travaux prévus.

Saint Louis Sucre souhaite également favoriser la prise de repos régulière pour les salariés non postés également concernés par l’allongement des campagnes.

C’est dans ce contexte précis que les parties se sont entendues afin d’acter la prise de repos pour les salariés concernés, pendant la campagne de production betteravière.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Personnel concerné

Le présent accord s’applique aux salariés permanents des sucreries relevant de l’accord sur la réduction-aménagement du temps de travail chez Saint Louis Sucre du 23 mars 1999.

 

ARTICLE 2 : Période de repos spécifique

Il est rappelé que pour l’organisation du temps de travail des sucreries de Saint Louis Sucre, le dialogue social a prévalu jusqu’alors, notamment à travers l’accord sur le temps de travail qui précise les modalités de l’exercice des 35 heures au sein de l’entreprise, en particulier pour le personnel des sucreries intégré au sein d’équipes postées.

Le présent accord pose donc le principe d’une prise de repos significative en cours de campagne betteravière, pour chaque salarié de sucrerie directement lié à la marche de l’outil industriel pendant cette période.

Le présent accord prévoit donc l’intégration au planning des salariés postés d’une prise de repos de six jours calendaires au cours de la campagne.

Cette prise de repos pourra être plus importante, sur la base du volontariat, et avec validation préalable de la hiérarchie.

 Cependant, dès lors que la durée de campagne n’excèderait pas 115 jours, cette prise de repos ne revêtirait pas un caractère obligatoire, chaque salarié étant néanmoins incité à en bénéficier sur la base d’un volontariat. A ce titre, et de manière à pouvoir organiser la campagne en terme de plan de roulement du personnel posté, il sera pris en compte la durée prévisionnelle de campagne estimée avant le démarrage de ladite campagne.

 

Dans le détail, cette période de repos se définit de la façon suivante spécifiquement pour les salariés postés :

  • Six jours calendaires de repos seront attribués, en l’espèce des jours dits de « RTT ».

  • Les jours seront accolés à deux jours calendaires de repos avant et à deux jours calendaires de repos à l’issue, en fonction des postes et des contraintes spécifiques de planning.

  • La prise de repos sera positionnée en cours de campagne, en accord avec le planning de l’organisation des équipes et en étant à l’écoute des souhaits individuels des salariés autant que possible.

  • Cette prise de repos interviendra au plus tôt la sixième semaine après le démarrage de la campagne. Sur la base du volontariat, des repos dès le début de campagne pourront néanmoins être pris, avec l’accord de la hiérarchie.

Cette période de repos sera mise en œuvre pour chaque salarié posté concerné à compter de la campagne de production 2025/2026. Dans l’intervalle, Saint Louis Sucre mettra à profit la campagne sucrière 2024/2025 afin de favoriser au maximum d’ores et déjà la prise de repos, s’appuyant sur les équipes constituées, et favorisant le dialogue au sein de celles-ci.

Concernant les salariés en horaires dits « de journée » ou en « forfait jours », il sera accordé la possibilité de prendre une semaine de repos, par le biais des congés payés ou de jours dits de « RTT », au cours de la campagne betteravière, cette semaine faisant partie intégrante des six semaines complètes prévues par l’accord sur le temps de travail au sein de Saint Louis Sucre. Au cas par cas, cette prise de repos en cours de campagne pourra être étendue au-delà d’une semaine.

La prise de repos pour l’ensemble des salariés de sucrerie devra tenir compte des contraintes de service et pourra être ajustée par application des modalités de l’accord sur le temps de travail chez Saint Louis Sucre, en cas de survenance d’évènement imprévisible, d’impossibilité ponctuelle, impliquant la présence du salarié au sein de l’équipe de travail.

ARTICLE 3 : Modalités d’accès au repos

3.1- Etablissement des plannings de campagne :

Les plannings de campagne seront établis au plus tard fin juin pour chacune des sucreries. Ils seront communiqués dans les secteurs concernés par la prise de repos, et feront apparaître les semaines concernées par les périodes de repos.

Auparavant, les salariés pourront se positionner en amont en exprimant leurs souhaits, lesquels auront été éventuellement concertés au sein des équipes.

3.2- Délai de prévenance en cas d’annulation :

En cours de campagne, si un changement de planning s’avère nécessaire, il sera communiqué avec le meilleur délai de prévenance possible. Si ce délai excède deux semaines, le salarié révisera son planning et modifiera le positionnement de sa période de repos.

Dans le cas d’un délai inférieur à deux semaines, il sera examiné au cas par cas la possibilité d’une modification avec le salarié.

ARTICLE 4 : Renforcement des équipes- cas spécifique de certains salariés

Cette nouvelle disposition donnera lieu au renforcement des équipes postées de nature à conduire la campagne betteravière, afin d’assurer les nécessaires remplacements, poste par poste. Pour chacune des sucreries, ce sont ainsi six salariés qui complèteront les équipes postées, inscrits dans les effectifs objectifs prévisionnels des sites.

Ces salariés auront dans ce cadre un rythme spécifique de nature à assurer la prise de repos.

ARTICLE 5 : Maintien de la rémunération

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure équilibrée allant dans le sens de la prévention de la pénibilité, les majorations de salaire dites « majorations de campagne » seront maintenues pendant cette période de repos, comme si le(la) salarié(e) posté(e) avait accompli la totalité de la campagne de production, et ce y compris pour la campagne de production 2024/2025.

ARTICLE 6 : Entrée en vigueur – Suivi de l’accord

6.1- Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord, qui est à durée déterminée, entre en vigueur à effet du 1er octobre 2024, et s’achèvera à l’issue de la campagne de production 2026/2027 le 28 février 2027.

6.2- Comité de suivi

Les principes développés dans le présent accord trouveront leur pleine efficacité dans la volonté de chacune des parties à les faire vivre au quotidien.

Un Comité de suivi, comprenant deux membres de chaque Organisation Syndicale, ainsi que deux membres de la Direction, pourra être réuni afin d’examiner éventuellement certaines applications concrètes des dispositions ci-dessus. En ce cas, il sera réuni à l’issue de la campagne de production.

Les parties conviennent que cet accord à durée déterminée vise néanmoins à inscrire la démarche repos sur le long terme. Aussi, un Comité de suivi aura lieu au plus tard fin 2026 afin d’examiner et mettre en œuvre la transformation de cet accord en un accord à durée indéterminée.

6.3- Révision de l’accord

 La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 21 jours ouvrables, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 7 : Dépôt et publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;

  • en un exemplaire original au greffe du Conseil de prud'hommes 18 rue Lamartine 80027 Amiens cedex 1.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signatures de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à une information à l’ensemble du personnel.

Fait à Roye, le 08/01/2025...  

en sept exemplaires originaux

Pour SAINT LOUIS SUCRE S.A.S :

XXX, Directeur des Ressources Humaines

XXX, Directeur de la sucrerie d’Etrépagny

Pour la C.F.D.T. :

XXX, Délégué Syndical

XXX, Délégué Syndical   

 Pour la C.F.E. C.G.C. :

XXX, Délégué Syndical

XXX, Délégué Syndical

Pour F.O. :

XXX, Délégué Syndical

XXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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