SAM, société par actions simplifiée, ayant son siège social à 11 cours Charles de Gaulle – 17100 SAINTES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de , sous le numéro B 301 864 450
Représentée aux présentes par, agissant en qualité de Président
D'UNE PART
ET
- L’organisation syndicale UNSA, représentée par sa déléguée syndicale, représentant plus de 50% des votes valablement exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles, élisant domicile au siège de l’entreprise pour le besoin des présentes
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise a été élu au sein de la société SAM le 31 mars 2023.
Le Code du travail permet désormais à l’employeur et au CSE de négocier sur certaines modalités d’exercice des attributions de ce dernier.
Souhaitant profiter de cette possibilité d’adapter le fonctionnement du CSE à la réalité de l’entreprise, tout en préservant les intérêts des représentants du personnel et des salariés, les parties ont décidé de saisir cette opportunité et de négocier sur trois points : la périodicité des réunions du CSE, celle des consultations récurrentes prévues à l’article L.2312-19 du Code du travail, ainsi que les délais dans lesquels seront rendus les avis du comité.
A l’issue des discussions, les parties sont parvenues à un accord.
Sur foi de quoi, le présent accord a été signé dans les termes suivants :
ARTICLE 1er – PERIODICITE DES REUNIONS
Le nombre de réunions annuelles du CSE sera de 10 sur l’année civile, dont 4 impérativement consacrées en tout ou partie aux attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Compte tenu de l’activité de la société et des problématiques d’absence pour congés, ces réunions se tiendront en dehors des mois de juillet et d’août.
Ces dispositions ne font pas obstacle, en cas de besoin, à l’organisation de réunions supplémentaires, notamment au titre des informations et consultations ponctuelles du CSE.
ARTICLE 2 – PERIODICITE DES TROIS GRANDES CONSULTATIONS PREVUES A L’ARTICLE L.2312-17 DU CODE DU TRAVAIL
En vertu de l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE doit être consulté périodiquement sur trois grands sujets :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ; - la situation économique et financière de l’entreprise ; - la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Compte tenu du contexte global de la société SAM, il a été convenu d’adapter la périodicité des consultations du CSE comme suit :
- Le CSE sera consulté annuellement sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- Il sera consulté tous les deux ans sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, à l’exception : - du plan de développement des compétences - de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - des actions de prévention en matière de santé et de sécurité (programme annuel de prévention et rapport annuel bilanciel).
Pour ces consultations spécifiques, la consultation du CSE restera annuelle.
- Le CSE sera consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise, à l’exception du projet de plan de développement des compétences qui reste soumis à une consultation annuelle.
La première application dans le temps des dispositions ci-dessus aboutira au planning de consultations suivant : En 2025, puis tous les ans, le CSE sera informé et consulté sur la situation économique et financière, le plan de développement des compétences et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité.
Le CSE sera également consulté en 2025, sur les orientations stratégiques de l’entreprise, puis tous les 3 ans, hors projet de plan de développement des compétences qui conserve un cadre annuel de consultation.
Le CSE sera consulté en 2026, puis tous les 2 ans, sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, hors points évoqués plus haut soumis à une consultation annuelle.
Dans l’intervalle de chaque consultation, la société SAM informera le CSE autant que de besoin sur les sujets faisant l’objet des trois consultations susmentionnées, notamment par le biais de la BDESE.
Il est également prévu que le CSE pourra émettre un avis unique sur tout ou partie des thèmes concernant les trois consultations susmentionnées.
ARTICLE 3 – DELAIS DANS LESQUELS LES AVIS DU COMITE SONT RENDUS
Dans le cadre de ses attributions consultatives récurrentes ou ponctuelles, le CSE est amené à émettre des avis.
Dans la mesure du possible et, s’il se considère comme suffisamment informé, le CSE rendra un avis dès la réunion de consultation au titre de laquelle son opinion est sollicitée.
Par ailleurs, les parties décident que le CSE sera réputé avoir émis un avis défavorable à l’issue d’un délai de 8 jours calendaires, à défaut d’avis exprès rendu dans ce délai.
Ce délai de consultation de 8 jours court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation, communication qui pourra, le cas échéant, être faite par le biais de la base de données économique et sociale.
Le délai de 8 jours calendaires est toutefois porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS TROUVANT APPLICATION CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Pour tout autre sujet ne faisant pas l’objet du présent accord, il sera fait application des dispositions légales en vigueur qui pourront être utilement complétées par le règlement intérieur du CSE.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2025.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible, avec un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision.
Les parties conviennent de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles à la suite de la demande de révision dans les meilleurs délais.
Le présent accord restera en vigueur tant qu’aucun avenant n’est venu le modifier.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, à l’autre partie signataire, avec un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS compétente.
ARTICLE 8 – SUIVI DE l’ACCORD
Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de chaque période de 5 ans pour faire le point sur son application et ses effets.
ARTICLE 9 – FORMALITES
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties. Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par l’employeur auprès des services de la DREETS dans les conditions réglementaires en vigueur. Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.