ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) EN VUE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE 2023
Entre
La société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS, dont le siège social est situé au Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin - 30620 UCHAUD, immatriculée au RCS de Nîmes, sous le n° B 404978447, représentée par xxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de , dûment habilitée aux fins des présentes ;
Ci-après désignée « la Société » D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :
-Le syndicat , représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx qualité de déléguée syndicale; et -Le syndicat , représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de déléguée syndicale
Ci-après désignées «
les organisations syndicales signataires »
D’autre part, Ensemble ci-après désignées « les parties »
PREAMBULE
Les mandats des membres du CSE arrivant à expiration le 28 novembre 2023, de nouvelles élections professionnelles doivent être organisées afin de renouveler l’instance. Ainsi, il est envisagé d’organiser le 1er tour des élections professionnelles le 14 novembre 2023. Dans la perspective de ces élections professionnelles, les parties se sont réunies afin de définir, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, le périmètre au niveau duquel le CSE sera élu. Les parties ont également échangé sur les conditions requises pour qu’un salarié de la Société puisse se porter candidat aux élections de la délégation du personnel au CSE. C’est dans ce contexte que le présent accord est conclu :
Périmètre du CSE
Les parties rappellent qu’à la date de signature des présentes, le personnel de la Société est réparti entre :
Le siège social situé à Uchaud ; et
Un établissement secondaire situé aux Ponts-de-Cé.
Compte tenu de l’organisation de la Société, notamment en termes de gestion du personnel, conviennent que l’entreprise SAKATA VEGETABLES EUROPE constitue le cadre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE) destiné à couvrir l’ensemble des salariés de la Société, et ce, quel que soit le site sur lequel ils exercent leurs fonctions. Les parties considèrent que le cadre de mise en place du CSE le plus adapté pour conserver un dialogue social efficace et cohérent par rapport à l’organisation de la Société, est celui de l’entreprise. En conséquence, le CSE sera renouvelé au niveau de l’entreprise qui constitue un établissement unique pour la représentation du personnel.
Dérogation exceptionnelle à la condition d’ancienneté minimale pour l’éligibilité aux élections des membres du CSE
L’article L.2314-19 du Code du travail définit les conditions requises pour être éligibles aux élections du CSE. Notamment, l’article L. 2314-9 du Code du travail prévoit que pour être éligibles, les électeurs doivent travailler dans l’entreprise depuis au moins un an. Afin de permettre à un plus grand nombre de salariés de se porter candidat aux élections des membres du CSE, les parties ont convenu, à titre exceptionnel, et pour les seules élections du CSE dont le premier tour est prévu pour le 14 novembre 2023, de déroger à la condition d’ancienneté minimale prévue par l’article L. 2314-9 du Code du travail. Ainsi, pour les élections du CSE dont le 1er tour est prévu pour le 14 novembre 2023, pourront être éligibles les électeurs qui, à la date du premier tour des élections, travaillent dans l’entreprise depuis au moins six (6 mois). Cette dérogation s’applique également pour les candidatures libres au second tour. Les autres conditions prévues par l’article L. 2314-9 du Code du travail pour être éligibles demeurent applicables.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à la date de sa signature et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des membres du CSE dont les élections sont prévues le 14 novembre 2023 (date du 1er tour), ou, en cas de carence de candidature, au terme du procès-verbal de carence rédigé à l’issue du second tour.
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, à la date qui aura été expressément fixée dans l’avenant de révision, ou à défaut, à compter du lendemain du dépôt légal de l’accord de révision. Les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, dans l’hypothèse où la négociation de l’accord de révision n’aboutirait pas, elles seront maintenues.
Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée. Jusqu’à l’issue de la ou des réunions de règlement des litiges définies ci-dessus, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir dès que nécessaire afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement. Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique et aux déléguées syndicales. En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail. Enfin, les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise qui : -déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.; et -adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Uchaud, Le 4 octobre 2023
En 6 exemplaires originaux de 4 pages chacun
Pour la société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS xxxxxxxxxxxx