Accord d'entreprise SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS

UN ACCORD CONCERNANT LA REDUCTION DES MANDATS REPRESENTATIFS

Application de l'accord
Début : 02/09/2019
Fin : 31/12/2019

29 accords de la société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS

Le 29/08/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION DES MANDATS REPRESENTATIFS




La société SAKATA VEGETABLES EUROPE SAS, dont le siège social est situé au Domaine de Sablas, Rue Jean Moulin - 30620 UCHAUD, immatriculé au RCS de Nîmes, sous le n° B 404978447, représentée par en sa qualité de,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
, en sa qualité de,
, en sa qualité de,


D’autre part,

Ensemble, les « parties »

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :



Conformément à l’accord préélectoral du 18 octobre 2016 signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SAKATA VEGETABLES EUROPE, les élections de la Délégation Unique du Personnel ont eu lieu, pour une durée de 4 ans les 15 et 24 novembre 2016.

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a prévu la création d’une nouvelle instance de représentation du personnel élu, le Comité Social Economique (CSE) regroupant le Comité d'Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT.

Les textes imposent une mise en place effective de cette nouvelle instance au plus tard au 1er janvier 2020, une cessation anticipée de plein droit des mandats des anciennes institutions représentatives du personnel (IRP) étant alors expressément prévue pour le 31 décembre 2019.

Le présent accord a pour objet de formaliser les impératifs légaux.

Les membres de la Délégation Unique du Personnel ont été informés et consultés le 29 août 2019 et ont rendu un avis favorable.

Par le présent accord, les parties conviennent en conséquence des dispositions suivantes :

  • Article 1. Réduction des mandats

Les organisations syndicales représentatives actent de façon expresse de la réduction de plein droit de la durée des mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel.

Cette réduction de la durée des mandats est justifiée par la mise en place obligatoire d’un Comité Social Economique en application de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Cette réduction des mandats électifs a pour conséquence de réduire également de plein droit les mandats non électifs dont la durée est assise sur celle des mandats électifs, à savoir les mandats des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale.

Elle ne s’applique qu’aux mandats en cours.

  • Article 2. Application

Les mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel, des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale, cesseront automatiquement au jour de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisant la mise en place du CSE.

  • Article 3. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet à compter du 2 septembre 2019 et cessera au plus tard le 31 décembre 2019.






  • Article 4. Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Par ailleurs, un exemplaire du présent protocole d’accord sera remis aux membres de la Délégation Unique du Personnel et aux délégués syndicaux.

En outre, le texte de l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché au sein de la Société, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.


Fait à Uchaud,

Le 29 août 2019

En 6 exemplaires originaux


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