Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté et l’égalité homme-femme
Entre les soussignés :
La société Salaisons Celtiques, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 123 184 euros, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 862 500 279, dont le siège social est situé Parc d’Activités de Tréhonin – LE SOURN – CS 50052 – 56302 PONTIVY Cedex, constitué des établissements distincts :
Salaisons Celtiques Pontivy, représenté par XXXX en sa qualité de Directrice ;
Salaisons Celtiques Saint Méen, représenté par XXXX en sa qualité de Directeur ;
Salaisons Celtiques Baud, représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur.
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
L’organisation syndicale représentative CFE CGC, représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;
D'autre part,
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :
7 mars 2025
19 mars 2025
27 mars 2025
Lors de ces réunions, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux précédentes NAO (2022 – 2023 – 2024), aux effectifs, aux salaires de base moyens, à l’épargne salariale, à l’index égalité, aux heures supplémentaires, aux mobilités et aux revalorisations salariales effectuées en 2024.
Soucieuse de maintenir un climat social serein, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des mesures permettant de maintenir du mieux possible le pouvoir d’achat des salariés.
La Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales au cours des 3 réunions programmées.
Par la conclusion de cet accord, la Direction et les partenaires sociaux affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux salaires, à la fidélisation des salariés et à l’organisation du travail d’une manière générale.
Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :
PERIMETRE D’APPLICATION
PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de la société Salaisons Celtiques à la date de la signature.
left MESURES NEGOCIEES
MESURES NEGOCIEES
I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale. Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation ne sont pas concernées par les dispositions suivantes compte tenu de la revalorisation du SMIC intervenue le 1er novembre 2024.
Les stagiaires ne sont pas concernés non plus par les présentes augmentations.
Article 3 – Modalités d’application
3.1. Statut non-cadre
Au 1er avril 2025, la grille de salaire sera la suivante :
Cette augmentation concerne les coefficients 145 à 245. Les salariés hors grille bénéficieront, a due proportion, de l’augmentation appliquée à la grille.
3.2. Statut Cadre
Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales. Il est d’usage d’appliquer une augmentation individuelle pour cette catégorie.
Article 4 – principe de non-discrimination
De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 5 – Modification coefficient des Conducteurs de Lignes
Compte tenu des difficultés de recrutement, les parties se sont entendues pour revaloriser spécifiquement le métier de Conducteurs de lignes. Les modifications apportées sont les suivantes :
Passage du coefficient de départ de 170 à 175 ;
Ouverture d’un coefficient supplémentaire à 195.
Cela entrainera, de facto, le repositionnement en coefficient 175 des Conducteurs de lignes qui sont actuellement au coefficient 170.
En revanche, les Conducteurs de ligne sur les autres coefficients ne seront pas repositionnés.
Article 6 – Date d’effet
Ces revalorisations seront intégrées à la paie du mois
d’avril 2025 pour les non-cadres.
II – INTERESSEMENT
Article 1 – Enveloppe
Par le présent accord les parties ont souhaité revaloriser l’enveloppe d’intéressement. L’enveloppe initialement prévue de 5,5% est révisée et portée à une enveloppe maximale à 6% de la masse salariale annuelle.
La masse salariale s’apprécie par référence à l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Aucune autre modification n’est apportée quant au calcul de cette enveloppe globale d’intéressement.
Article 2 – Répartition
La répartition de l’enveloppe globale d’intéressement (EGI) entre les bénéficiaires sera mixte, c’est-à-dire effectuée proportionnellement au temps de présence et aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré dans les conditions suivantes :
20% en fonction de la rémunération
80% en fonction du temps de présence
Article 3 – Négociation accord intéressement
Ces dispositions seront transposées à l’occasion de la négociation sur l’intéressement avec une échéance de signature au plus tard au 30 juin 2025.
III – PRIME DE 6ème JOUR
Dans le présent accord, les parties actent que la prime de 6ème jour, mise en place par l’accord temps de travail du 17 mai 2000, est également applicable aux Responsables de secteur.
Cette prime n’est pas cumulable avec la prime d’astreinte pour les Responsables de secteur.
Cette mesure est rétroactive au 01/01/2025.
IV – PRIME DE PREVENANCE
Les parties ont voulu apporter des précisions à la prime de prévenance, mise en place accord temps de travail du 17 mai 2000. Pour rappel, cette prime est versée dès lors que l’horaire collectif a été modifié et que le salarié est prévenu moins de 72H (3 jours) avant.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Les salariés appartenant à la catégorie ouvriers/employés/techniciens travaillant en équipe (service de production travaillant en journée y compris) bénéficient de cette mesure.
Pour les agents de maîtrise travaillant en équipe (responsable de secteur, chef d’équipe), cette prime n’est versée que lorsque le délai de prévenance susvisé n’est pas respecté pour les samedis travaillés.
Article 2 – Modalités spécifiques
Il est utile de rappeler que :
Cette prime n’a pas à être versée si la modification de planning entraine moins d’heures de travail pour le salarié ;
Ex : un salarié (travaillant en équipe) devait terminer à 20H25. Finalement, le planning est modifié et le salarié termine à 19H30. Le salarié ne percevra pas la prime
En cas de dépassement d’horaire sur une journée, cette prime est versée dès lors que le dépassement est supérieur à 35 minutes.
Ex : un salarié (travaillant en équipe) devait terminer à 20H25. Finalement, le planning est modifié et le salarié termine à 21h10. Le salarié sera éligible à la prime.
Article 3 – Dispositions diverses
Les autres modalités d’application de cette prime restent inchangées.
Article 4 – Date d’effet
Ces nouvelles modalités entrent en vigueur à la date de signature de l’accord.
V – PRIME DE FORMATEUR AU POSTE
Les parties ont souhaité tester, dans ce cadre de cet accord, le versement d’une prime de formateur au poste afin de valoriser les salariés formateurs dont les conditions sont décrites dans la présente disposition.
Article 1 – Population éligible et conditions de versement
Pour être éligible à la prime « formateurs au poste », le salarié doit avoir au préalable avoir suivi une formation lui attribuant cette qualité.
Le prime de formateur au poste sera versée dans les deux cas cités ci-après :
Pour la titularisation d’un intérimaire
Le versement de cette prime se fera à la titularisation.
Pour la montée en compétences d’un salarié en CDI ou CDD lors des formations au poste pour les machines complexes uniquement, telles que définies par l’entreprise
Le versement de cette prime se fera à la fin de la formation.
Si plusieurs formateurs sont éligibles pour un même collaborateur, la prime sera proratisée.
Les durées des formations seront définies par l’entreprise.
Article 2 – Montant de la prime
Le montant de cette prime est égal à 4% x Taux horaire brut (salaire de base) du salarié formateur x nombre d’heures de formation.
Article 3 – Cas spécifique des formateurs conduite d’engins
Pour les formateurs « conduite d’engins », la prime sera attribuée par session de formation et non par salarié formé.
Article 4 – Date d’effet
Cette mesure entre en vigueur à la date de signature de l’accord et prendra fin au 30 juin 2026. Un bilan sera effectué à cet effet.
VI– ABONDEMENT PERCOL
Les parties s'engagent, à titre expérimental pour l'année 2025 et 2026, à verser un abondement de 10% des sommes issues des jours de CET transférés sur le PERCOL, dans la limite de 10 jours par année civile.
A la fin de la période, un bilan sera effectué lors des NAO 2027. À cette occasion il sera décidé si cette mesure doit être reconduite ou non de façon pérenne. Dans ce cas, un avenant à l'accord PERCOL sera établi.
DISPOSITIONS FINALES
DISPOSITIONS FINALES
I- DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
II– REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Lorient.
III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Lorient pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Pontivy, le 2 avril 2025
En 7 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties