Accord d'entreprise SALAISONS CELTIQUES

Accord de fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 26/10/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SALAISONS CELTIQUES

Le 25/10/2019



ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Salaisons Celtiques, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 123 184 euros, dont le siège est situé à Parc d’Activités de Tréhonin – Le Sourn – CS 50052 – 56302 PONTIVY Cedex, étant enregistrée au RCS de Lorient, sous le numéro 862 500 279 et le code NAF 1013A, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur Général.



Ci-après dénommée "l'Entreprise"



D’une part,

ET :



L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central



D’autre part,












SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc20390096 \h 4

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc20390097 \h 4

Article 1 - Objet de l'accord PAGEREF _Toc20390098 \h 4

Article 2 - Champs d'application PAGEREF _Toc20390099 \h 4

TITRE II - LA COMPOSITION DES CSE D'ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc20390100 \h 5

Article 1 - Les invités aux réunions des CSE d'établissement PAGEREF _Toc20390101 \h 5

Article 2 - La présidence des CSE d'établissement PAGEREF _Toc20390102 \h 6

Article 3 - Le Bureau du CSE PAGEREF _Toc20390103 \h 6

3.1 : Le secrétaire du CSE PAGEREF _Toc20390104 \h 6
3.2 : Le trésorier du CSE PAGEREF _Toc20390105 \h 7

TITRE III - LE FONCTIONNEMENT DES CSE PAGEREF _Toc20390106 \h 7

Article 1 - Les moyens des membres du CSE PAGEREF _Toc20390107 \h 7

1 - 1 : Le crédit d'heures de délégation PAGEREF _Toc20390108 \h 7
1 - 2 : L'annualisation des heures de délégation PAGEREF _Toc20390109 \h 7
1 - 3 : La mutualisation des heures de délégation PAGEREF _Toc20390110 \h 8
1 - 4 : Les bons de délégation PAGEREF _Toc20390111 \h 8

Article 2 - Les réunions du CSE PAGEREF _Toc20390112 \h 8

2 - 1 : Périodicité des réunions PAGEREF _Toc20390113 \h 8
2 - 2 : Réunions dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc20390114 \h 8

Article 3 - La convocation des participants aux réunions du CSE PAGEREF _Toc20390115 \h 9

3 - 1 : Réunions du CSE PAGEREF _Toc20390116 \h 9
3 - 2 : Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc20390117 \h 9

Article 4 - Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant PAGEREF _Toc20390118 \h 10

Article 5 - Les intervenants extérieurs au CSE PAGEREF _Toc20390119 \h 11

Article 6 - Les délibérations et vœux du CSE PAGEREF _Toc20390120 \h 11

Article 7 - Les procès-verbaux du CSE PAGEREF _Toc20390121 \h 12

Article 8 - La formation des membres du CSE PAGEREF _Toc20390122 \h 12

8 - 1 : La formation santé et sécurité des membres du CSE PAGEREF _Toc20390123 \h 12
8 - 2 : La formation économique des membres du CSE PAGEREF _Toc20390124 \h 13

TITRE IV - LES RESSOURCES FINANCIERES DU CSE PAGEREF _Toc20390125 \h 14

Article 1 - Définition de l'assiette de calcul de la masse salariale brute PAGEREF _Toc20390126 \h 14

Article 2 - Les budgets de fonctionnement des CSE d'établissement PAGEREF _Toc20390127 \h 14

Article 3 - Les budget œuvres sociales des CSE d'établissement PAGEREF _Toc20390128 \h 15

Article 4 - Transfert entre les budgets PAGEREF _Toc20390129 \h 15

4 - 1 : Transfert d'une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le BOS PAGEREF _Toc20390130 \h 15
4 - 2 : Transfert d'une partie du reliquat du BOS vers le budget de fonctionnement ou des associations PAGEREF _Toc20390131 \h 16

TITRE V - LES ATTRIBUTIONS DU CSE PAGEREF _Toc20390132 \h 16

Article 1 - Les consultations ponctuelles des CSE d'établissement PAGEREF _Toc20390133 \h 16

Article 2 - Les consultations récurrentes PAGEREF _Toc20390134 \h 17

2 - 1 : Les orientations stratégiques de l'entreprise PAGEREF _Toc20390135 \h 17
2 - 2 : La situation économique et financière de l'entreprise PAGEREF _Toc20390136 \h 18
2 - 3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi PAGEREF _Toc20390137 \h 18

Article 3 - Les délais de consultation PAGEREF _Toc20390138 \h 19

Article 4 - Les expertises relatives aux consultations récurrentes PAGEREF _Toc20390139 \h 19

TITRE VI - LES OBLIGATIONS COMPTABLES DU CSE PAGEREF _Toc20390140 \h 20

TITRE VII – FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL PAGEREF _Toc20390141 \h 20

Article 1 – Composition du CSEC PAGEREF _Toc20390142 \h 20

1 – 1 : Les invités aux réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail PAGEREF _Toc20390143 \h 20
1 – 2 : Les représentants syndicaux au CSEC PAGEREF _Toc20390144 \h 21

Article 2 – Remplacement définitif d'un titulaire du CSEC PAGEREF _Toc20390145 \h 21

Article 3 – Moyens des membres du CSEC PAGEREF _Toc20390146 \h 21

3 - 1 : Crédit d’heures de délégation PAGEREF _Toc20390147 \h 21
3 - 2 : Réunions et frais de déplacement des membres du CSEC PAGEREF _Toc20390148 \h 21

Article 4 – Organisation du CSEC PAGEREF _Toc20390149 \h 22

4 - 1 : Présidence du CSEC PAGEREF _Toc20390150 \h 22
4 - 2 : Bureau du CSEC PAGEREF _Toc20390151 \h 22
4 - 3 : Réunions du CSEC PAGEREF _Toc20390152 \h 22
4 - 3 - 1 : Ordre du jour PAGEREF _Toc20390153 \h 22
4 - 3 - 2 : Convocations PAGEREF _Toc20390154 \h 22
4 - 3 - 3 : Les invités et intervenants extérieurs PAGEREF _Toc20390155 \h 23

Article 5 – Attributions du CSEC PAGEREF _Toc20390156 \h 23

TITRE VIII – Fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein des CSE d’établissement PAGEREF _Toc20390157 \h 24

Article 1 - Attributions de la CSSCT PAGEREF _Toc20390158 \h 24

Article 2 - Composition de la CSSCT et modalités de désignation de ses membres PAGEREF _Toc20390159 \h 24

Article 4 – L’organisation de la CSSCT PAGEREF _Toc20390160 \h 25

4 - 1 : Les réunions de la CSSCT PAGEREF _Toc20390161 \h 25
4 - 2 : Convocation et Ordre du jour de la CSSCT PAGEREF _Toc20390162 \h 25
4 - 3 : Les invités et intervenants extérieurs PAGEREF _Toc20390163 \h 26
4 - 4 : Le crédit d'heures de délégation des membres de la CSSCT PAGEREF _Toc20390164 \h 26

Article 5 - Les moyens supplémentaires alloués à la CSSCT PAGEREF _Toc20390165 \h 26

TITRE IX - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION PAGEREF _Toc20390166 \h 27

TITRE X - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc20390167 \h 27

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord PAGEREF _Toc20390168 \h 27

Article 2 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc20390169 \h 27

2 - 1 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc20390170 \h 27
2 - 2 : Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc20390171 \h 27

Article 3 - Dépôt de l'accord PAGEREF _Toc20390172 \h 27




PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de fonctionnement des CSE d'établissement afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues le 09 septembre 2019, le 03 octobre et 25 octobre 2019.

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir :

• la périodicité des réunions des CSE d'établissement, notamment s'agissant des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

• les commissions créées au sein des CSE d'établissement ou du CSE central (ci-après CSEC) ;

• le montant des ressources financières des CSE et leur utilisation ;

• les attributions des CSE d'établissement.

• l'articulation entre les attributions des CSE d'établissement et celles du CSEC

• le fonctionnement du CSE Central

• le fonctionnement du CSSCT.

Les parties décident que le présent accord fera office de règlement intérieur de chacun des CSE d’établissement, sous réserve d’un vote favorable des membres de chaque CSE d’établissement.


Article 2 - Champs d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des CSE de la Société Salaisons Celtiques, tels que définis dans l'accord de mise en place du CSE conclu le 13 avril 2019. Il est rappelé qu’un CSE d’établissement est mis en place dans chacun des établissements distincts qui composent la Société, à savoir :

  • Etablissement de Pontivy situé au Parc d’Activités Tréhonin Le Sourn 56300 Pontivy,

  • Etablissement de Saint Méen Le Grand situé Z.A du Maupas 35290 Saint-Méen-le-Grand

  • Etablissement de Baud situé Zone industrielle de Kermarrec 56150 Baud,


TITRE II - LA COMPOSITION DES CSE D'ETABLISSEMENT

Le nombre de membres titulaires et suppléants des CSE d'établissement, leurs modalités de désignation et le nombre maximum de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer sont déterminés dans leur protocole d'accord pré-électoral respectifs, négociés avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles.

Il est cependant rappelé que les CSE d'établissement sont nécessairement composés des membres suivants :

• l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister d'un maximum de 3 collaborateurs de son choix, appartenant au personnel de l'Entreprise, qui disposent d'une voix consultative ;

• Les délégations de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément aux protocoles d'accord pré-électoraux susvisés ;
Pour rappel :

• le cas échéant, les représentants syndicaux au CSE désignés par les organisations syndicales représentatives et membres de droit du CSE.

Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence des CSE d'établissement et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions.

Les parties ont souhaité dans le présent accord déroger aux dispositions de l’article L2314-33 du code du travail en n’imposant aucune limite au nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel au CSE. Cette mesure sera portée de droit aux prochains protocoles d’accord préélectoraux conclus par la Société.


Article 1 - Les invités aux réunions des CSE d'établissement

Lorsque la réunion d'un CSE d'établissement porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif :

• le médecin du travail du lieu du siège du CSE d'établissement ;
• l’agent de contrôle de l’inspection du travail du lieu du siège du CSE d'établissement ;
• l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale du lieu du siège du CSE d'établissement.

Le cas échéant, l'employeur, ou son représentant, pourra adjoindre librement à un CSE d'établissement, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du CSE d'établissement et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion.

L'employeur, ou son représentant, pourra également adjoindre librement à un CSE d'établissement, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.

Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.


Article 2 - La présidence des CSE d'établissement
Chaque CSE d'établissement est présidé par l'employeur ou son représentant.

Le représentant de l'employeur a la charge d'animer et de diriger la réunion du CSE d'établissement et plus globalement d'être l’interlocuteur des élus de l'établissement.


Article 3 - Le Bureau du CSE
Chaque CSE d'établissement désigne, à l'occasion de sa première réunion et obligatoirement parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier qui constitueront le Bureau du CSE concerné.

La désignation des membres du Bureau des CSE d'établissement se déroulera à main levée, adoptée à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un membre titulaire du CSE d'établissement de procéder à un vote à bulletin secret.

3.1 : Le secrétaire du CSE
Le secrétaire gère les affaires courantes de son CSE d'établissement en assurant sa gestion quotidienne et le suivi des délibérations prises par le CSE d'établissement. Il est également l'interlocuteur privilégié de l'employeur. Dans ce cadre, il est notamment chargé :

• d'établir l’ordre du jour conjointement avec le président du CSE d'établissement, ou son représentant

• de rédiger le compte rendu des réunions du CSE d'établissement et d'en assurer la diffusion auprès des collaborateurs de l'établissement ;

• d'exécuter les décisions de son CSE d'établissement ;

• d'accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le CSE d'établissement ;

• de conserver les archives de son CSE d'établissement.




3.2 : Le trésorier du CSE
Le trésorier est principalement chargé de la tenue des comptes et de la gestion financière de son CSE d'établissement. A cet effet, il gère les finances et le patrimoine du CSE d'établissement et prépare le compte rendu annuel de gestion et le compte rendu de gestion de fin de mandat.

TITRE III - LE FONCTIONNEMENT DES CSE
Article 1 - Les moyens des membres du CSE
1 - 1 : Le crédit d'heures de délégation
Pour rappel, les membres titulaires du CSE bénéficient chacun d'un crédit d'heures mensuel de délégation valable pour la totalité de la durée de leur mandat, soit :

  • 22 heures mensuelles pour les membres titulaires des CSE des établissements dont le périmètre concerne plus de 151 salariés mais moins de 500 salariés

  • 18 heures mensuelles pour les membres titulaires des CSE des établissements dont le périmètre concerne plus de 50 salariés mais moins de 151 salariés

Afin de leur permettre d'exercer leurs fonctions les représentants syndicaux bénéficient du crédit d'heures de délégation mensuel conforme aux des dispositions légales et réglementaires en vigueur, soit, pour les délégués syndicaux :

•un crédit d'heures de délégation mensuelles de 12 heures pour les délégués syndicaux, dans les CSE d'établissement dont le périmètre concerne plus de 50 salariés mais moins de 151 salariés ;

• un crédit d'heures de délégation mensuelles de 18 heures pour les délégués syndicaux, dans les CSE d'établissement dont le périmètre concerne plus de 151 salariés mais moins de 500 salariés.

1 - 2 : L'annualisation des heures de délégation
Un membre titulaire du CSE qui bénéficie d'un crédit d'heure de délégation mensuel pourra décider chaque mois de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d'heures de délégation du mois suivant sous réserve d'en informer l'employeur au plus tard 5 jours calendaires avant la date prévue.

Le report d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est rappelé aux parties qu'en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d'annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats. Au terme de la période d'annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois.

1 - 3 : La mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel de chaque CSE d’établissement peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Le transfert d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 5 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à l'employeur un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, les dates d’utilisation ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

1 - 4 : Les bons de délégation
Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qu'elle permet :

• d'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ;

• de faciliter le décompte des heures de délégation et notamment par le biais du badgeage

A l'exclusion des cas de force majeur, les représentants du personnel s'engagent à remettre un bon de délégation l'employeur au plus tard 5 jours calendaires avant l'utilisation de leur crédit d'heures de délégation.

La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heures par le représentant du personnel.

Article 2 - Les réunions du CSE
2 - 1 : Périodicité des réunions
Les membres de la délégation du personnel de chaque CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur, ou son représentant, au moins 9 fois par an, et de façon extraordinaire pour répondre à un besoin majeur, à la demande de deux de ses membres.

2 - 2 : Réunions dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail
Pour chaque CSE d'établissement, quatre réunions, soit une par trimestre, porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Chacune de ces réunions sera précédée d'une réunion de la CSSCT eu égard aux attributions qui lui ont été déléguées par son CSE d'établissement.

Outre les quatre réunions annuelles relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, la CSSCT sera réunie dans les cas suivants :

• à la demande motivée de 2 membres de son CSE d'établissement, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;

• à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

• en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.


Article 3 - La convocation des participants aux réunions du CSE

3 - 1 : Réunions du CSE

La convocation des membres des CSE d'établissement, aux réunions ordinaires ou exceptionnelles, est de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

• les membres titulaires du CSE d'établissement ;

• le cas échéant, les représentants syndicaux au CSE d'établissement.

L'ordre du jour, établit conjointement par l'employeur ou son représentant et le secrétaire du CSE d'établissement, leur est adressé au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion.

Il est précisé que les points apportés par le secrétaire doivent être adressés à l’employeur au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

Les parties conviennent que les membres suppléants seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion afin qu'ils puissent connaitre la date de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire.

3 - 2 : Réunions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail

La convocation des membres du CSE d'établissement aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement :

• les membres du CSE d'établissement ;

• l'agent de contrôle de l'inspection du travail du lieu du siège du CSE d'établissement ;

• l'agent de la CARSAT du lieu du siège du CSE d'établissement ;

• le médecin du travail du lieu du siège du CSE d'établissement ;

• le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'ordre du jour, établit conjointement avec le secrétaire du CSE d'établissement, doit leur être envoyé au plus tard 3 jours calendaires avant la réunion.

Il est précisé que les points apportés par le secrétaire doivent être adressés à l’employeur au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

Les parties conviennent que les membres suppléants seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion afin qu'ils puissent connaitre la date de la réunion au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire

Chaque année, à l'occasion de la première réunion de chacun des CSE d'établissement, le président présentera aux membres du CSE d'établissement le calendrier prévisionnel des réunions du CSE d'établissement et de la CSSCT consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et en informera l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent de la CARSAT.

Une confirmation de la tenue de la réunion leur sera adressée par écrit au moins 15 jours calendaires à l'avance.


Article 4 - Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant
Les élus titulaires et suppléants étant élus sur des listes séparées, aucun membre titulaire ne dispose d’un suppléant attitré.

Les règles de titularisation pour chaque CSE d'établissement, que ce soit pour pallier l'absence temporaire ou assurer le remplacement définitif d'un titulaire, sont les suivantes :

  • le remplacement du titulaire est assuré par le suppléant de la même organisation syndicale, du même collège électoral et de la même catégorie professionnelle. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale et du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle différente qui assurera le remplacement. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, c'est le suppléant de la même organisation syndicale mais issu d'un collège électoral différent qui remplacera le titulaire. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant qui assurera le remplacement du titulaire devra être issu du même collège et de la même catégorie professionnelle mais d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

  • à défaut, ou si le titulaire n'est pas inscrit sur une liste syndicale, le suppléant devra être issu du même collège électoral mais d'une catégorie professionnelle et d'une organisation syndicale différente. En cas de pluralité de candidats, c'est le candidat qui a obtenu le plus de voix aux élections qui assurera le remplacement du titulaire ;

En l'absence de suppléant éligible au sein du CSE d'établissement, le siège du titulaire absent reste vacant.

Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE d'établissement et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tard 5 jours calendaires avant la réunion du CSE d'établissement.


Article 5 - Les intervenants extérieurs au CSE
Seuls les membres dûment convoqués par le président du CSE d'établissement, ou son représentant, peuvent assister à la réunion, exception faite :

  • des 3 collaborateurs, au maximum, qui assistent le président du CSE d'établissement ou son représentant ;

  • le cas échéant, du membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;

  • le cas échéant, de l'expert du CSE d'établissement à l'occasion de la restitution de son rapport d'expertise ;

Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation préalable du président du CSE d'établissement, ou de son représentant.

Il est rappelé que l'employeur pourra adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante.


Article 6 - Les délibérations et vœux du CSE

Les délibérations de chaque CSE d'établissement sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.

La majorité des membres présents s'entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE d'établissement qui assistent à la séance au moment du vote et ont le droit de vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls, sauf en ce qui concerne les élections internes du CSE d'établissement qui sont adoptées à la majorité des voix exprimées.

Seuls les membres suivants du CSE d'établissement peuvent prendre part aux votes :

  • les membres titulaires du CSE d'établissement ;

  • le cas échéant, le membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ;

  • le cas échéant, le président du CSE d'établissement ou son représentant, uniquement sur les questions concernant le fonctionnement interne et l'administration du CSE d'établissement, exception faite des délibérations relatives à l'utilisation des ressources financières du CSE d'établissement ;


Article 7 - Les procès-verbaux du CSE
Le compte rendu des réunions et des délibérations de chaque CSE d'établissement sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours calendaires suivants la réunion à laquelle il se rapporte.

A l'issue de ce délai le procès-verbal est transmis à l'employeur, ou son représentant, qui fait connaître, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations et ses demandes sont consignées dans le procès-verbal avant approbation.

Les parties conviennent que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement par le secrétaire du CSE d'établissement à l'ordre du jour de chaque réunion.


Article 8 - La formation des membres du CSE
Les formations suivantes seront dispensées aux membres nouvellement élus de chaque CSE d'établissement :

  • une formation santé et sécurité ;

  • une formation économique.

Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Ces deux formations sont dispensées par des organismes de formation agréés par le préfet de région, ou par le ministre chargé du travail en ce qui concerne la formation santé et sécurité, et indépendants de l'Entreprise.

Il est rappelé que le temps consacré aux formations des membres du CSE d'établissement est pris sur leur temps de travail et est rémunéré comme tel et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation mensuel, sans pour autant que le salarié ne puisse prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.

8 - 1 : La formation santé et sécurité des membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel des CSE d'établissement, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les parties conviennent que cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise, a pour objet :


  • de développer l'aptitude des membres des CSE d'établissement à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;

  • d'initier les membres des CSE d'établissement aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La durée minimale de la formation santé et sécurité des membres des CSE d'établissement est de 5 jours, pris en une seule fois ou en 2 fois si accord entre l’employeur et le salarié. La durée de cette formation est imputée en priorité sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le membre de la délégation du personnel d'un CSE d'établissement qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à sa Direction au moins 30 jours avant le début du stage en précisant :

  • la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;
  • la durée du congé ;
  • le prix du stage ;
  • le nom et lieu de l'organisme chargé d'assurer le stage.

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs :

  • les frais de déplacement à hauteur du tarif de 2nd classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de travail du membre du CSE jusqu'au lieu de dispense de la formation ;

  • les frais de séjour, à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation en vigueur au sein de l’entreprise.

Le stagiaire s'engage à remettre à l'employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l'attestation de présence à la formation que lui aura délivré l'organisme de formation.


8 - 2 : La formation économique des membres du CSE

La formation économique est réservée aux membres titulaires des CSE d'établissement, ainsi qu'aux membres suppléants des CSE d'établissement qui remplacent définitivement un titulaire.

Cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise, devra nécessairement intégrer :

  • les différentes formes juridiques de l'entreprise ;
  • les mécanismes de restructurations ;
  • les mécanismes de base de la comptabilité ;
  • les notions de base de l'analyse financière.

Le stage de formation économique est d'une durée maximale de 5 jours, imputés sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le droit au congé s'exerce dans les mêmes conditions et limites que celles fixées pour le congé de formation économique, sociale et syndicale.

Le membre de la délégation du personnel d'un CSE d'établissement qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à sa Direction au moins 30 jours avant le début du stage en précisant :

  • la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ;
  • la durée du congé ;
  • le prix du stage ;
  • le nom et lieu de l'organisme chargé d'assurer le stage.

Le financement de la formation est pris en charge, pour chaque membre, par son CSE d'établissement sur son propre budget de fonctionnement. Ce financement prend en compte :

  • le prix du stage ;
  • les frais de déplacement ;
  • les frais d'hébergement.

La rémunération du membre du CSE d'établissement est maintenue pendant la durée de la formation selon les limites définies au présent article.


TITRE IV - LES RESSOURCES FINANCIERES DU CSE
Les ressources financières de chaque CSE d'établissement sont divisées en 2 budgets distincts :

  • le budget de fonctionnement ;
  • le budget des œuvres sociales (ci-après BOS).

Les CSE d'établissement étant seul gestionnaire de leurs deux budgets, ils sont dotés de la personnalité civile et gère leur patrimoine. A ce titre, ils peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée en cas d'utilisation frauduleuse des ressources qui leurs sont allouées.


Article 1 - Définition de l'assiette de calcul de la masse salariale brute

Le montant versé par l'employeur à chacun des CSE d'établissement, et pour chacun des deux budgets, correspond à un pourcentage de la masse salariale brute de l'Entreprise répartie proportionnellement aux nombres de salariés appartenant au périmètre de chacun des CSE d'établissement.

L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du BOS est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et les sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.


Article 2 - Les budgets de fonctionnement des CSE d'établissement
Le budget de fonctionnement permet de financer les besoins matériels et administratifs nécessaires au bon fonctionnement du CSE comme l’achat de consommables (papier, stylos, agrafeuse, encre d’imprimante, logiciels divers…), les éventuels frais bancaires ou encore le défraiement des dépenses liées aux expertises, formations et aux missions des membres élus des CSE d'établissement. Il ne peut être utilisé même indirectement, sauf transfert de l'excédent, pour le financement des activités sociales et culturelles.

L'employeur verse à chaque CSE d'établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.

Cette somme et ses modalités d'utilisation seront inscrites, d'une part, dans les comptes annuels de chacun des CSE d'établissement et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion et s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens équivalents à

0,20 % de la masse salariale brute.


Le trésorier est chargé de faire respecter les règles de gestion et d’utilisation des subventions perçues. Il doit pour cela obtenir une autorisation préalable et expresse des membres de son CSE d'établissement, par délibération consignée au procès-verbal de réunion, avant d'engager une dépense au nom du comité.

Les parties conviennent donc, dans une recherche de transparence et de simplification de la comptabilité de l'instance, que les dépenses de fonctionnement de chaque CSE d'établissement d'un montant supérieur à

700€ (sept cents euros), fasse l'objet d'une délibération préalable du comité. L'objet de la délibération et son résultat seront inscrits au procès-verbal de la réunion du CSE d'établissement concerné.


Chaque CSE d'établissement peut décider, par une délibération préalable uniquement, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'Entreprise.


Article 3 - Les budget œuvres sociales des CSE d'établissement

Le montant de la subvention affectée au financement des BOS est calculé en pourcentage de la masse salariale brute telle que définie ci-dessus.

Les parties décident que le taux est fixé à

1.2% pour la subvention du BOS pour l’établissement de Pontivy et Saint Méen et 1% pour l’établissement de Baud.


Chacune des dépenses relatives au BOS de chaque CSE d'établissement fait l'objet d'une délibération préalable du comité. L'objet de chaque délibération et son résultat seront inscrits au procès-verbal de la réunion du CSE d'établissement concerné.


Article 4 - Transfert entre les budgets

4 - 1 : Transfert d'une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le BOS

Un CSE d'établissement peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement de ses activités sociales et culturelles dans la limite fixée par décret.

4 - 2 : Transfert d'une partie du reliquat du BOS vers le budget de fonctionnement ou des associations

Un CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel de son BOS vers son budget de fonctionnement ou à des associations.

La part du montant de l'excédent annuel du BOS qui peut être cédée ne peut être supérieure à 10% de l'excédent annuel.

Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE d'établissement concerné précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.


TITRE V - LES ATTRIBUTIONS DU CSE
Les CSE d'établissement ont pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail, les CSE d'établissement ont pour mission, notamment par l'intermédiaire de la CSSCT, de :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • contribuer à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • proposer toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

Le CSE Central est consulté de façon ponctuelle sur les questions intéressant l'organisation et la gestion de son périmètre et de façon récurrente sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière de l’Entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.


Article 1 - Les consultations ponctuelles des CSE d'établissement

Chaque CSE d'établissement est informé et consulté de façon ponctuelle notamment sur les questions intéressant :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés.

  • la restructuration ou la compression des effectifs

  • le licenciement collectif pour motif économique

  • les offres publiques d’acquisition

  • les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire


Le CSE Central est cependant le seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'Entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ou encore s'agissant des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.


Article 2 - Les consultations récurrentes
Le CSE Central est consulté de façon récurrente sur :

  • les orientations stratégiques de l'Entreprise ;

  • la situation économique et financière de l'Entreprise ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

2 - 1 : Les orientations stratégiques de l'entreprise
Cette consultation sur les orientations stratégiques de l'Entreprise porte notamment sur :

  • les conséquences des orientations stratégiques sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences ;

  • l'organisation du travail ;

  • le recours à la sous-traitance, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;

  • la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) ;

  • les orientations de la formation professionnelle ;

  • le programme pluriannuel de formation ;

  • les conditions d'accueil en stage ;

  • les actions de prévention en santé et sécurité ;

  • la durée du travail ;

Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSE Central seront destinataires des informations suivantes :

  • Bilan social
  • Bilan formation
  • Orientations de la formation professionnelle
  • Matrice stratégique

Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques de l'Entreprise aura lieu exclusivement au niveau du CSEC tous les 3 ans.

2 - 2 : La situation économique et financière de l'entreprise
Cette consultation sur la situation économique et financière porte notamment sur :
  • la situation économique et financière de l’entreprise

  • la politique de recherche et développement technologique de l'entreprise ;

Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSE Central seront destinataires des informations suivantes :
  • La synthèse du compte de résultat
  • Bilan social
  • Bilan formation


Les parties conviennent que la consultation sur la situation économique et financière de l'Entreprise aura lieu exclusivement au niveau du CSEC tous les ans.


2 - 3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Cette consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte notamment sur :

  • l'évolution de l'emploi et des qualifications ;

  • les actions de formation envisagées par l'employeur ;

  • l'apprentissage ;

  • les conditions de travail ;

  • les congés et aménagement du temps de travail ;

  • l'égalité Femmes/Hommes ;

  • le cas échéant, les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés ;

Dans le cadre de cette consultation récurrente, les membres du CSE Central seront destinataires des informations suivantes :

  • Bilan social
  • Orientations de la formation professionnelle


Les parties conviennent que la consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi aura lieu exclusivement au niveau du CSEC tous les ans.


Article 3 - Les délais de consultation
Les parties conviennent que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi ou le présent accord n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE d'établissement, ou le cas échéant le CSEC, est tenu de rendre ses avis dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES. A l’expiration de ce délai, et en l'absence d'avis, l'instance est réputée avoir été valablement consultée et avoir donné un avis négatif.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à 2 mois pour des consultations se déroulant exclusivement au niveau du CSE d'établissement et 3 mois pour des consultations se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d'établissement.


Article 4 - Les expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE central pourra se faire assister par un expert dans le cadre de ses trois consultations récurrentes.

Cependant, afin de limiter l'impact financier de ces expertises tant sur le budget de fonctionnement des CSE d'établissement que sur les finances de l'Entreprise, les parties conviennent de restreindre à 1 maximum le nombre d'expertises annuelles relatives aux trois consultations récurrentes litées ci-dessus.

Pour tout expertise votée par le CSEC et pour laquelle l’employeur n’aurait pas d’obligation de financement total, les CSE d’établissement concourront au paiement de partiel ou total de l’expertise via leur budget de fonctionnement respectif à due proportion de leurs effectifs.

L'expert remet son rapport dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa désignation et au plus tard quinze jours calendaires avant l'expiration des délais de consultation susmentionnés.



TITRE VI - LES OBLIGATIONS COMPTABLES DU CSE
Les parties décident, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que chaque CSE d'établissement s'acquittera de ses obligations comptables en tenant un livre de comptes retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours.

La présentation des comptes annuels sera assurée par le trésorier du CSE à l'occasion d'une réunion ordinaire du CSE.

Il aura la charge d'exposer la situation financière du CSE budget par budget et répondra aux éventuelles questions et demandes d'éclaircissements.

L'ensemble des informations présentées par le trésorier du CSE d'établissement, ainsi que le procès-verbal de réunion donnant quitus, devront être conservés et archivés par chaque CSE afin de pouvoir être transmis aux autorités compétentes en cas de contrôle.


TITRE VII – FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL
Du fait de la création d'au moins deux établissements distincts, les parties s'accordent sur la nécessité de créer un CSEC au sein de l'Entreprise.

Article 1 – Composition du CSEC

Le CSEC est nécessairement composé des membres suivants :

• l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister d'un maximum de 2 collaborateurs de son choix qui disposent d'une voix consultative ;

• la délégation des membres du personnel, élus parmi les membres des différents CSE, et dont le nombre de membres a été déterminé conformément à l’accord de mise en place du CSE ;

• le cas échéant, les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.

Il est rappelé que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la Présidence du CSEC et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions.

1 – 1 : Les invités aux réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

Lorsque la réunion du CSEC porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent également à titre consultatif :

• le médecin du travail compétent ;

• l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent ;

• l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

A minima une fois par an, une réunion CSEC porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
1 – 2 : Les représentants syndicaux au CSEC

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'Entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC, choisi parmi les représentants syndicaux auprès des CSE.

Le représentant syndical assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.


Article 2 – Remplacement définitif d'un titulaire du CSEC

Les membres suppléants du CSE central d'entreprise ont vocation à remplacer les membres titulaires qui, pour une raison ou une autre, cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions.

Il est cependant convenu par les parties :

• si un membre titulaire du CSEC démissionne de son mandat en conservant celui de titulaire au CSE, il ne peut être remplacé que par un suppléant au CSEC qui est également titulaire au sein de son CSE ;

• en l'absence de suppléant appartenant au même établissement, le remplacement est assuré par un suppléant d'un autre établissement appartenant à la liste du même syndicat et relevant de la même catégorie ;

• à défaut, le siège pourra rester vacant à partir du moment où le nombre des membres de la délégation du personnel du CSEC est réduit de moitié, ou si les futures élections interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.


Article 3 – Moyens des membres du CSEC

3 - 1 : Crédit d’heures de délégation

Il est rappelé que les membres élus du CSEC ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat et doivent en conséquence utiliser les heures de délégation dont ils disposent en tant que membre du CSE.

Les représentants syndicaux au CSEC bénéficient d’un crédit d’heures maximum de 20 heures mensuelles.


3 - 2 : Réunions et frais de déplacement des membres du CSEC
Le temps passé aux réunions convoquées par l’employeur, ou son représentant, par les membres du CSEC, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à la réunion, est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont les délégués titulaires bénéficient, le cas échéant, dans leur établissement.
Il est rappelé aux parties que seuls les frais de déplacement (transport, restauration et hébergement le cas échéant) des membres du CSEC qui concernent des réunions organisées à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du comité sont à la charge de l'employeur.
Article 4 – Organisation du CSEC
4 - 1 : Présidence du CSEC
Le CSEC est présidé par l'employeur, ou à défaut par le représentant du lieu où siège habituellement le CSEC, soit actuellement le Site de Pontivy situé : Parc d’Activité Tréhonin - Le Sourn - 56300 PONTIVY.

Il peut être assisté de trois collaborateurs de son choix qui ont voix consultative. 

4 - 2 : Bureau du CSEC

Le CSEC désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire, ainsi qu’un secrétaire adjoint qui sera en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Les membres du bureau du CSEC sont désignés à l’occasion de la première réunion de l’instance.

4 - 3 : Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois au Siège Social de l’Entreprise sur convocation de l'employeur, ou de son représentant.

Des réunions pourront être organisées de façon ponctuelle sur les autres établissements de l’Entreprise.

Le CSEC pourra se réunir de façon exceptionnelle à la demande de la majorité de ses membres élus.
4 - 3 - 1 : Ordre du jour
L'ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSEC. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit.

L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSEC, au moins 8 jours calendaires avant la date de la réunion.

4 - 3 - 2 : Convocations
Lorsque la réunion du CSEC porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont également convoqués et destinataires de l’ordre du jour : le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale. Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'Entreprise.
Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à un accord préalable du président du CSEC, ou son représentant.




4 - 3 - 3 : Les invités et intervenants extérieurs

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre librement à la réunion, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’entreprise choisis en dehors du CSEC et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion.

Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.

Le comité peut, à la majorité des titulaires, s’opposer à la présence d’un intervenant extérieur à l’Entreprise.
Article 5 – Attributions du CSEC
Le CSEC exerce ses attributions au niveau de l’Entreprise et ne peut en aucun cas se substituer aux missions locales des CSE.

Il est compétent en ce qui concernent la marche générale de l’Entreprise et est notamment consulté sur :

• les projets décidés au niveau de l'Entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis, accompagné des documents relatifs au projet, est transmis, par tout moyen, aux CSE des établissements concernés ;

• les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'Entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

• les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, les projets d'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'Entreprise en matière économique et financière, ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Compte tenu de la périodicité des réunions des CSE et du CSEC, ainsi que de la nature des informations transmises régulièrement par l'employeur aux membres des CSE et de la CSEC, les parties conviennent qu'il n'est pas nécessaire que des commissions soient créées au sein du CSEC.
TITRE VIII – Fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein des CSE d’établissement

Article 1 - Attributions de la CSSCT

Cette Commission, émanation du CSE, a vocation à exercer une partie des attributions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Toutefois, ne peuvent lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du CSE relevant de ces thématiques.

Au regard de ces éléments, les parties s’accordent pour déléguer à chaque CSSCT les attributions suivantes :

• la réalisation des travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE sur l’ensemble des sujets tenant à la santé, la sécurité et aux conditions de travail ;

• la possibilité de procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

• la réalisation d'enquêtes après chaque accident du travail ou maladie professionnelle (ou à caractère professionnel) ou en cas de danger grave ou imminent ;

• l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • La participation aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;

• la participation aux travaux relatifs à l’établissement du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ;

• l’accompagnement de l’Inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site.

La CSSCT peut également être à l'initiative de proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels, ou encore en matière d'aménagement et d'adaptation des postes de travail.

Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.
Article 2 - Composition de la CSSCT et modalités de désignation de ses membres

Les parties conviennent que chaque CSSCT est composée comme suit :

• chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, pouvant être assisté par des personnes, appartenant au personnel de l’Entreprise, ayant voix consultative. Ensemble ils ne peuvent être d'un nombre supérieur au nombre des représentants du personnel titulaires de la CSSCT, sauf si derniers l’acceptent expressément.

• Au sein des établissements de Saint Méen Le Grand et Pontivy, chaque CSSCT est composée de quatre membres désignés parmi les membres de la délégation du personnel élue du CSE, titulaires et suppléants, dont au moins un membre est issu du second collège quand il existe.

• Au sein de l’établissement de Baud, le CSSCT est composée de trois membres désignés parmi les membres de la délégation du personnel élue du CSE, titulaires et suppléants, dont au moins un membre est issu du second collège quand il existe.

• les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE qui les ont désignés. Le vote se déroulera à main levée, sauf demande expresse des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret.

Seuls participent au vote les membres présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au CSE ainsi que les suppléants qui remplacent un titulaire absent.

Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à ouverture de la réunion du Comité visant à procéder à cette désignation.


Article 4 – L’organisation de la CSSCT

4 - 1 : Les réunions de la CSSCT

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du Code du travail, au moins quatre réunions du CSE doivent porter annuellement, en tout ou partie, sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Chaque CSSCT se réunira donc en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du CSE

L'employeur, ou son représentant au CSE au niveau de l’établissement, se chargera d'informer annuellement l'Inspection du travail, le Médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du calendrier prévisionnel retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit, au moins 15 jours calendaires à l'avance, la tenue de ces réunions.

Chaque CSSCT peut également être réunie de façon exceptionnelle à la demande motivée de deux membres de leurs CSE respectifs sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.

La Direction peut également réunir la Commission, dans un délai de 3 jours calendaires, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne.

Les délibérations éventuelles, notamment quant à l’adoption des comptes rendus de réunions et aux travaux et analyses transmis au CSE, sont adoptées à la majorité des membres élus présents.
4 - 2 : Convocation et Ordre du jour de la CSSCT

Au cours de la première réunion suivant l’élection de ses membres, chaque CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres. Ce dernier aura la charge d'établir conjointement avec l'employeur ou son représentant, l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions de la CSSCT retraçant les échanges tenus lors de ces réunions.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres ainsi qu’aux invités permanents au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion, étant rappelé que les invités permanents, seront informés 15 jours calendaires à l'avance de la tenue de la réunion.

Les membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE seront destinataires, à titre informatif, de l'ordre du jour de la réunion de leurs CSSCT respectives.

4 - 3 : Les invités et intervenants extérieurs

Le cas échéant, l'employeur peut adjoindre librement à la commission, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail ou pour traiter d’un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion de la CSSCT

Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant.

4 - 4 : Le crédit d'heures de délégation des membres de la CSSCT

Les membres élus de la CSSCT étant par ailleurs élus au CSE, ceux-ci disposent déjà d’un crédit d’heures de délégation dont ils pourront faire usage pour réaliser les missions inhérentes à la CSSCT.

Toutefois, il est convenu entre les parties que, pour exercer ses missions, chaque membre désigné de la CSSCT bénéficiera de 5 heures de délégation mensuelle supplémentaires. Ces heures pourront être réunies dans un crédit commun et utilisable au trimestre.
Pour les établissements de Pontivy et de Saint Méen Le Grand, le crédit d’heures commun sera ainsi porté à 60H par trimestre.
Pour l’établissement de Baud, le crédit d’heures global commun sera ainsi porté à 45H par trimestre.
Par ailleurs, les heures passées en réunion sur convocation de l’employeur ou de son représentant, quel que soit le nombre d’heures, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’Entreprise.


Article 5 - Les moyens supplémentaires alloués à la CSSCT

Il est rappelé que la CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE, celle-ci ne dispose pas de la personnalité juridique, et par voie de conséquence, d’un budget dédié.

En cas de risques spécifiques identifiés dans l’Entreprise, l'employeur pourra prendre en charge, pour chacun des membres de la CSSCT et pour chaque mandature, une journée de formation spécifique en lien avec le risque identifié.

Cette formation pourra être dispensée par un organisme interne ou externe à l'Entreprise au choix de l'employeur.



TITRE IX - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION
Les membres de la délégation du personnel des CSE d'établissement et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant.


TITRE X - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord.

Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée.


Article 2 - Révision et dénonciation
2 - 1 : Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

2 - 2 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.


Article 3 - Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lorient

• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE du Morbihan.

Les délégués syndicaux de l'Entreprise, seront destinataires de cet accord et un exemplaire sera établi et remis à chaque signataire.

Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord.


Fait à Pontivy, le 25 octobre 2019


En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties.


Pour la Société Salaisons Celtiques

Monsieur XXX






Pour l'organisation syndicale CFE CGC

Monsieur XXX








Pour l'organisation syndicale CGT

Monsieur XXX















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