Accord d'entreprise SALESKY BOURGOGNE

Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise sur les heures supplémentaires et le lissage des heures du personnel roulant du 7 février 2022 de la Société Salesky Bourgogne

Application de l'accord
Début : 10/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SALESKY BOURGOGNE

Le 10/01/2025


Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise sur les heures supplémentaires et le lissage des heures du personnel roulant du 7 février 2022

Entre les soussignées,

SALESKY BOURGOGNE, SAS au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de MACON sous le n°813 473 287 00023, dont le siège social est situé 275 rue des Grands Crus à MACON (71000), représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical

d’autre part.

Préambule

Les parties au présent avenant ont souhaité se réunir afin de préciser, adapter, les modalités d’application de l’accord du 7 février 2022 relatif aux heures supplémentaires au sein de la Société Salesky Bourgogne, afin de répondre aux évolutions réglementaires et aux contraintes de l’activité de transport frigorifique.
Le présent avenant s’inscrit dans la continuité des échanges avec le Comité social et économique, et a pour objet, outre l’indemnisation des heures supplémentaires mensuelles réalisées au-delà des bases horaires mensuelles contractuelles, de fixer précisément les règles d’utilisation du chronotachygraphe.
Les conducteurs routiers font l'objet d'une règlementation spécifique, issue des textes visés ci-dessous
  • Règlement CE 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;
  • Des dispositions générales du code du travail dès lors qu'il n'existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports
  • Des dispositions spécifiques au transport routier correspondant à certaines dispositions législatives du code des transports (au sein duquel a été codifié le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 fixant les règles spécifiques applicables aux entreprises de transport routier de marchandise) portant notamment application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ;
  • Des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'agissant des dispositions qui ne sont pas régies par le présent accord.
Dans ces conditions, les parties conviennent que les dispositions du présent avenant, se substituent à celles prévues dans l’accord initial du 7 février 2022 ainsi qu’à tout usage portant sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la Société.

Article 2 – Définition des heures d’équivalence et heures supplémentaires et majoration associée


  • Les heures d’équivalence

L'article D. 3312-45 du code des transports fixe la durée du temps de service, à savoir le temps passé au service de l'employeur, des personnels roulants des entreprises de transport de marchandise.
A ce titre, les heures effectuées de la 35ème à la 39ème heure pour les conducteurs courte distance et de la 35ème à la 43ème pour les conducteurs grands routiers ou longue distance ne rentrent pas dans le périmètre des heures supplémentaires et sont considérées comme des heures d’équivalence. Cette notion d’heure d’équivalence permet de comptabiliser les phases dites sans travail, entre l’arrivée et le départ du salarié. Dans ce cadre, le temps effectif comptabilisé pouvant être inférieur au temps passé dans l’entreprise, ces heures n’entrent pas dans le champ des heures supplémentaires faisant l’objet d’une majoration.
  • Les heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne mensuelle de travail définie au sein des contrats de travail des personnels concernés par le présent accord. Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :- toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle,- toutes les heures exécutées à l’initiative du salarié, validées par la hiérarchie.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale seront majorées de 25 % jusqu’à la 43ème heure et de 50 % à compter de la 44ème heure.







Article 3 – Garanties horaires contractuelles et heures supplémentaires

En cas de durée mensuelle du travail contractualisée, les heures supplémentaires travaillées au-delà de ladite durée contractuelle seront payées avec leur majoration en M+1.
Si le salarié n’effectue pas le temps de service prévu mensuellement dans son contrat de travail, il bénéficie de la garantie horaire mensuelle prévue au dit contrat ainsi que de la rémunération forfaitaire correspondante.

Article 4 – Utilisation des chronotachygraphes

  • Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit légalement comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
Plus particulièrement, selon les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur.

  • Sont pris en compte pour 100 % de leur durée :
  • les temps de conduite ;
  • les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives ... ;
  • les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
  • En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. »((article 3.1 de l’Accord du 23 novembre 1994 de la CCN transports routiers de marchandises)
Ainsi, les coupures, les temps consacrés au repas, à l'habillage et au casse-croûte sont expressément exclus du temps de service et sont considérés comme du temps de repos. A ce titre, il est rappelé qu'un temps de repos de 45 minutes au moins au cours d'un même service doit être respecté.
  • Manipulation des chronotachygraphes

Le temps de travail est attesté uniquement par lecture des disques de chronotachygraphe numérique ou des disques analogiques supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.
A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent « raisonnablement » leur sélecteur d’activité. En effet, au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de loyauté quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.
Il est rappelé que les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réelle du conducteur. Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur, les temps de coupure et de restauration qui doivent être validés par la position repos du chronotachygraphe, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n’étant en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
Par conséquent, il est demandé aux conducteurs de positionner leur chronotachygraphe en position « Repos », dès lors qu’ils se situent sur un site SALESKY, pendant les phases de chargement et de déchargement. En effet, ces opérations sont réalisées par les équipes spécialisées de quai, sur chaque agence. Les conducteurs, quant à eux, peuvent librement disposer de leur temps pendant ces phases.
La Société se réserve le droit de requalifier une période de temps de service en période de temps de repos, à condition d’en informer le salarié, et de le mettre en capacité d’apporter des observations sur la période litigieuse.

Article 5 – Entrée en vigueur et formalités de dépôt

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité. Il prendra effet à l’issue des formalités de dépôt et de publicité.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera également communiqué à la commission paritaire de branche.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.
Les salariés seront informés de la signature de cet avenant par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 6 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

Article 7 - Dénonciation/Révision/Suivi de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent avenant nécessaire par l'une des parties signataires fera l’objet de la rédaction d'un nouvel avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux formalités de publicité et de dépôt nécessaires.
Chaque année, la société informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant. Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.

Fait à MACON, le 10 janvier 2025

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFTCDélégué syndical FO





XXXXXXXXXXXX
Directeur SALESKY BOURGOGNE

Mise à jour : 2025-08-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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