Accord d'entreprise SALOMON SAS

Portant sur les congés payés, jours de repos activité partielle dans le contexte COVID 19

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société SALOMON SAS

Le 02/04/2020


accord COLLECTIF PORTANT SUR LES CONGES PAYES et jours de repos, l’activité partielle DANS LE contexte de l’épidemie de covid-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SALOMON SAS, inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro suivant 325.820.751 Dont le siège social est sis 14 Chemin des Croiselets, 74370 EPAGNY METZ-TESSY, représentée par


Dénommée ci-après « l’Entreprise » ou « SALOMON »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, déléguée syndicale Salomon,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par, délégué syndical Salomon,

D’autre part



PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoient des mesures d’urgence spécifiques en matière de congés payés et de jours de repos.
Dans ce cadre, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 est venue préciser qu’un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cette même ordonnance prévoit également la possibilité par accord collectif d’imposer unilatéralement la prise de jours de repos dans la limite de 10 jours ouvrés.
En outre, le dispositif d’activité partielle a fait l’objet de nombreuses modifications prévues par l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 ainsi que le décret n°2020-325 du 25 mars 2020.
Ces mesures permettent d’une part, de minimiser les effets de la crise sanitaire afin de garantir la santé financière de l’Entreprise, et d’autre part, d’anticiper une mobilisation de tous les acteurs de l’entreprise lors de la reprise d’activité.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies et ont conclu le présent accord afin de déroger aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et de jours de repos ainsi que de prévoir un même niveau d’indemnisation pour tous les collaborateurs, sauf exceptions légales, au titre de l’activité partielle.

  • IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
  • CHAMP D’APPLICATION – OBJET
Les présentes dispositions sont conclues dans le cadre de l’article 11, I 1° b de la loi n°2020-290 d’Urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19, de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, ainsi que dans le cadre de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 ainsi que le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 concernant l’activité partielle.
Concernant les articles 2 et 3, ces dispositions s’appliquent à l'ensemble des salariés de l’Entreprise, quel que soit le statut ou la nature de leur contrat de travail.
S’agissant de l’article 4, ces dispositions s’appliquent aux salariés concernés par l’activité partielle sous réserve des dispositions légales plus favorables concernant notamment les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation ainsi que les salariés à temps partiel.

  • Dispositif dérogatoire de prise des congés payés
Les parties rappellent que les congés payés acquis sur l’exercice N-1 soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, doivent être pris au plus tard le 31 mai 2020.
A défaut, ils seront perdus
A titre exceptionnel, pourront bénéficier d’un report des jours de congés non pris au 31 mai 2020 sur la période prochaine débutant le 1er juin 2020, et ce, dans la limite maximale de 10 jours :
  • Les salariés travaillant à temps plein, non concernés par la baisse d’activité ainsi que,
  • Les salariés concernés par la baisse d’activité mais alternant des jours travaillés et des jours non-travaillés en nombre insuffisant pour leur permettre de poser leurs congés acquis avant le 31 mai 2020.
Les congés payés déjà posés sur la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020 seront maintenus et rémunérés aux échéances normales de paie.
A compter de la signature de l’accord, les collaborateurs pourront poser des congés payés de manière rétroactive sur la période courant à partir du 16 mars 2020 pour s’assurer d’un maintien total de leur rémunération et ce, en lieu et place du dispositif d’activité partielle précisé à l’article 4.
Pour les salariés impactés par la baisse d’activité et qui n’ont plus de congé à solder au titre de l’exercice N-1, les parties conviennent que 5 jours ouvrés de congés payés sur la période en cours d’acquisition devront être posés par anticipation avant le 31 mai 2020.
Il est convenu que la prise de 5 jours ouvrés de congés payés au titre de la période en cours d’acquisition s’imposera à tous les collaborateurs concernés par la baisse d’activité dans l’hypothèse où la demande d’activité partielle ne serait pas acceptée sous déduction éventuelle de ceux déjà pris par les collaborateurs visés au paragraphe précédent.
Si ces congés en cours d’acquisition ne sont pas posés avant le 31 mai 2020, ils seront fixés unilatéralement par le manager dans le respect du délai de prévenance d’un jour franc.
Enfin, les parties conviennent que par ordre de priorité, seront posés les congés payés acquis sur l’exercice N-1, puis les congés en cours d’acquisition.
A titre exceptionnel et par dérogation à l’accord collectif en vigueur, aucun jour de repos ne pourra être déposé sur le PERCO au titre de l’exercice 2020.
Dispositif dérogatoire de prise de jours de repos (RTT) et jours de récupération
Dans l’hypothèse où la demande d’activité partielle, prochainement déposée auprès de la DIRECCTE ne serait pas acceptée, les parties conviennent, pour l’ensemble des salariés concernés par la baisse d’activité et par dérogation aux dispositions relatives à la règle d’acquisition mensuelle des JRTT prévu par l’accord RTT de 2000, de la prise de 8 jours de RTT et le cas échéant de 2 jours de récupération, et ce, à l’issue des congés payés posés dans les conditions de l’Article 2.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, il sera pris en compte pour solder les droits :
Le nombre exact de jours de RTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) ;
  • Et
L’utilisation constatée au cours de la période.
Si une différence est constatée, elle fera l’objet d’une compensation salariale négative ou positive sur le solde de tout compte calculée sur la base du maintien de salaire.
Indemnisation des salariés au titre de l’activité partielle
Enfin, les parties conviennent, dans un souci d’équité et d’effort collectif, de l’harmonisation du taux d’allocation d’activité partielle pour tous les salariés concernés par ce dispositif et en cas d’acceptation de la demande prochainement déposée auprès de l’administration.
En effet, les parties conviennent de ne pas faire application des dispositions de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, modifié par avenant du 3 mars 2006 et étendu par arrêté du 6 juin 2006, qui prévoient un maintien de salaire à 100% pour les salariés au forfait jour concerné par le dispositif d’activité partielle.
De plus, en application des dispositions règlementaires en la matière, l’ensemble des salariés (ETAM) aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire à 70 % du brut soit 84% du Net.

Dans ces conditions, il est convenu que tous les salariés concernés par l’ensemble de ces dispositifs, sauf dispositions légales plus favorables (apprentis, contrats professionnels, temps partiels…) bénéficieront du même taux d’allocation dans le cadre du dispositif d’activité partielle représentant 75% de leur salaire brut, et ce afin de leur garantir un maintien à environ 90% de leur salaire net.

Date d’entrée en vigueur de l’accord et durée
Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Conformément à l’article 2 de l’Ordonnance du 25 mars 2020, il prévaut sur les accords collectifs de même niveau pour l’article 3 du présent accord.
L’article 4 déroge quant à lui aux dispositions de branche ci-avant rappelées.
Révision
Le présent accord peut être révisé.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’avenant.
Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par message électronique avec accusé réception.
En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY.
Il sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet dans la rubrique Ressources Humaines.

Fait à ANNECY, le jeudi 02/04/20
En 4

exemplaires, un pour chaque partie


Pour la Société SALOMON



Pour les organisations syndicales représentatives



Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux

Organisation syndicale

Nom

Signature

CFDT


CFE-CGC



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