Accord d'entreprise SALT.TRAVEL

ACCORD COLLECTIF D4ENTREPRISE POUR MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE POUR LES VOYAGES DE GROUPES

Application de l'accord
Début : 25/04/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SALT.TRAVEL

Le 19/04/2019




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
POUR MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE
pour les voyages de groupes



Entre les soussignés :

Société SALT TRAVEL, , dont le siège social est situé 17 chemin de Nicol, 31200 Toulouse ; immatriculée sous le numéro RCS 529 510 562 000 34

Représentée par la gérante de la société SALT TRAVEL, domiciliée en cette qualité audit siège.

Dénommée ci-dessous « La société »,


D’une part,

Et,
Le membre élue du CSE

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur la mise en place d’un régime d’astreinte pour les voyages de groupes.

PREAMBULE :

Les parties au présent accord ont entendu mettre en place un régime d’astreinte au sein de l’entreprise afin :
  • De répondre aux besoins et évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance par téléphone (soit très éventuellement par un déplacement)
  • De définir le régime d’astreinte et ses conditions et de permettre de faire face aux contraintes opérationnelles de fonctionnement de la société
  • De mettre en place des périodes d’astreintes qui assurent le respect de la vie personnelle et familiale du salarié

Le présent accord a également pour objet de définir la procédure et de fixer les moyens et compensations proposées en contrepartie.
Les parties signataires insistent sur le fait que les astreintes, aussi nécessaires qu’elles soient, doivent cependant s’organiser de façon à respecter aussi bien les temps minimums de repos quotidiens et hebdomadaires fixés par la loi que la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Dans le respect des engagements de la Direction, le présent accord, est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail et a pour objet :
-De déterminer les services et catégories de salariés concernés par les astreintes ;
-De fixer le mode d’organisation des astreintes ;
-De prévoir les compensations accordées.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature de cet accord.

ARTICLE 1 : DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Définition de l’astreinte

L’article L 3121-9 du code du travail dispose qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir l’une des missions envisagées ci-après.

1.2. Les services

Les salariés susceptibles d’effectuer des périodes d’astreinte sont les salariés des services suivants :
  • Le Service technique.
  • Le Service forfait.
Les dispositions relatives aux astreintes s’appliquent donc à l’ensemble du personnel des services précités et dépendront des impératifs de SALT TRAVEL, nécessaires autant au maintien qu’au bon fonctionnement de la société.
Ainsi des services et catégories d’emplois (existants et à venir) non visés par le présent accord mais dont l’aménagement d’un régime d’astreinte répond à un besoin de la société SALT TRAVEL pourront aussi se voir appliquer les dispositions de cet accord.
Un avenant à l’accord d’entreprise, formalisant l’extension ou simplement la modification des équipes pourra éventuellement être conclus entre les parties signataires.

1.3. Les types d’intervention

Le champ d’intervention du personnel précité et les missions qui lui sont attribuées sont les suivantes :
Répondre par mail ou téléphone et résoudre toute situation d’urgence qui peut nécessiter une intervention pour le client.



ARTICLE 2 : LES DIFFERENTES PERIODES D’ASTREINTE


4.1. L’astreinte le week-end

L’astreinte est répartie sur la plage horaire suivante :
Du vendredi 18 heures (Début de la plage horaire pendant laquelle le salarié peut être joint) au lundi matin suivant 9 heures (Fin de la plage horaire pendant laquelle le salarié peut être joint).
Cette configuration pourra faire l’objet d’une révision par la direction selon les horaires et les besoins du service, toujours dans le respect des délais de prévenance posés par le présent accord.
Il d’ores et déjà précisé que le nombre d’astreinte ne pourra pas dépasser 2 périodes d’astreinte par mois et par salarié.

4.2. L’astreinte de jour férié

L’astreinte sera répartie sur la plage horaire allant de la veille du jour férié à 18H00 au lendemain du jour férié 09H00.

4.3. Récapitulatif

Quel que soit le type d’astreinte à effectuer, chaque fin de mois, un document récapitulant les astreintes accomplies et les contreparties y afférentes sera remis à chacun des salariés concernés par le dispositif d’astreinte. (via la signature du planning)

ARTICLE 3 : FIXATION ET ORGANISATION DU REGIME D’ASTREINTE PAR SERVICE

Un planning d’astreintes est mis en place dans le respect :
  • Des temps de repos obligatoires des salariés concernés
  • Du nécessaire principe de roulement au sein des équipes
  • Du principe d’égalité de traitement dans l’aménagement de la durée et de la fréquence des périodes d’astreinte
  • Des délais de prévenance légaux
  • Des contraintes personnelles et familiales de chaque salarié concerné.

ARTICLE 4 : MODALITES DE L’ASTREINTE

La mise en place d’un nouveau mode d’organisation du travail sous la forme d’une astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié intéressé.
Les astreintes sont ainsi considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions du salarié, dont le poste même nécessite cet aménagement.
Pendant la période d’astreinte et hors temps d’intervention, le salarié est libre de vaquer à ses occupations, sa seule obligation étant de rester joignable afin qu’il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation.
Seul le temps d’intervention et éventuellement de trajet sont en conséquence pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif.
Le salarié assurant une période d’astreinte devra en tout état de cause être joignable et pourra être amené, en fonction de la nature de la tâche qui lui est demandé d’accomplir :
  • À effectuer,

    de préférence, une intervention à distance si cela est matériellement possible, c’est-à-dire dans un lieu de son choix hors de l’entreprise, dans un délai de 15 minutes ;

Dans cette hypothèse les salariés devront être en mesure d’accéder aux outils nécessaires à la réalisation de la mission qui leur a été confiée dans un délai maximum de 15 minutes

  • À effectuer une

    intervention au sein de l’entreprise si les moyens à mettre en œuvre le nécessitent, et se rendre dans les locaux de l’entreprise dans les meilleurs délais, temps qui sera ajouté à celle de la durée de l’intervention et nécessairement pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif. Dans ce cas les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.


ARTICLE 5 : PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-12 du code du travail, les astreintes sont portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours à l’avance.
Les salariés seront informés du planning mensuel par envoi par mail. Toute absence ou empêchement devra être immédiatement porté à la connaissance de l’employeur.
Le délai de 15 jours pourra toutefois être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles obligeant à revoir d’urgence la programmation de l’astreinte.
Pour des raisons personnelles, les salariés pourront se faire remplacer par un autre membre de son équipe ou échanger 2 astreintes. Il leur revient alors :
  • D’informer leur hiérarchie préalablement à tout changement
  • Aider leur hiérarchie à identifier le salarié, de préférence sur la base du volontariat, qui accepte de le remplacer
En tout état de cause, une période d’astreinte ne peut excéder 2 à 3 astreintes par mois et par salarié » par mois et pour un même salarié.

ARTICLE 6 : RESPECT DES TEMPS DE REPOS OBLIGATOIRES ET DES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

La période d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est donc comptabilisée dans le calcul des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires.
Ainsi les salariés qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps d’astreinte sont considérés comme ayant pleinement bénéficié de leur repos.
Les plannings d’astreintes s’organisent ainsi de manière à respecter impérativement :
  • La durée minimale de repos quotidien de 11 heures prévue à l’article L 3131-1 du code du travail
  • La durée minimale de repos hebdomadaire de 24 heures à laquelle s’ajoute les 11 heures quotidiennes, soit 35 heures consécutives dans le respect des dispositions de l’article 3132-2 du code du travail
L’intervention du salarié en cours d’astreinte lui ouvre droit au repos complet à l’issue de sa prestation sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de sa mission.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte selon le modèle en place au sein de la société SALT TRAVEL de manière à regrouper pour son supérieur hiérarchique les informations suivantes :

  • L’heure, l’objet et la clôture de l’appel
  • Les horaires et la durée de l’éventuelle intervention
  • La description précise de l’opération effectuée
Un suivi médical rapproché sera mis en place pour tout salarié effectuant des périodes d’astreinte la nuit.

ARTICLE 7 : REMUNERATION DES PERIODES D’ASTREINTE ET DES TEMPS D’INTERVENTION

La mise en place d’un régime d’astreinte ouvre obligatoirement droit, pour les salariés concernés, au versement d’une double rémunération :
  • La prime d’astreinte
  • La rémunération du temps d’intervention

6.1. La prime d’astreinte

La réalisation d’une astreinte ouvre droit pour le salarié, en dehors de toute rémunération de la période d’intervention, à une compensation sous forme de prime correspondant en repos de 4 heures en temps libéré, mais rémunéré le mercredi après-midi qui précède immédiatement le Week end d’astreinte.

6.2. La rémunération des temps d’intervention

La durée de l’intervention correspond à du temps de travail effectif au sens de l’article L 3121-1 du code du travail.
En application de l’article L 3121-33 du même code, ce temps d’intervention sera ainsi rémunéré en salaire avec majoration aux taux suivants :
  • 10 % par heure d’intervention de jour
Ce taux de majoration est conventionnellement prévu et accepté à 10 % pour l’éventuel temps de travail effectué en astreinte que ce soit de nuit, de jours, de WE ou de jours fériés, dérogeant ainsi à la CCN ainsi que la possibilité est offerte par les dispositions légales.
Pour les salariés soumis au forfait jour, les heures d’intervention seront rémunérées sur la base de 10% également.
Les astreintes réalisées après le 20 du mois, seront indemnisées et rémunérées que le mois suivant.

ARTICLE 8 : MOYENS ACCORDES POUR L’ACCOMPLISSEMENT DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Les salariés doivent être joignables à tout moment au cours de la période d’astreinte et se verront en conséquence attribuer :
  • Un téléphone spécifique d’astreinte portant le numéro d’astreinte du service concerné
  • Un ordinateur spécifique prévu pour les astreintes.
Le salarié s'engage :
À prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
À avertir immédiatement la société SALT TRAVEL en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.
Le salarié s'engage également, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel :
Les équipements mis à sa disposition par l'entreprise ;
Les lignes téléphoniques installées au nom de la société.
L'ensemble des équipements fournis par la Société SALT TRAVEL restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.
Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par la Société sans délai à la demande de l'entreprise.

ARTICLE 9 : PROTECTION DES DONNEES


Le salarié s'engage à respecter les règles mises au point par la société SALT TRAVEL, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.
Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès du matériel informatique fourni par la société afin de s'assurer qu'il est le seul à pouvoir les utiliser.
Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

ARTICLE 10 : DUREE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 25/04/2019
Il pourra être révisé à tout moment, par accord entre les parties et par le biais d’un avenant conclu dans les conditions et délais prévus par la loi.
Conformément à l’article D 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de « localisation de la DIRECCTE territorialement compétente » et au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de « ville ».
Fait à Toulouse le 19/04/2019, en 2 exemplaires,

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