Accord d'entreprise SAMES KREMLIN

Accord de substitution relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail de l'établissement de Meylan

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SAMES KREMLIN

Le 29/11/2018


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE MEYLAN



Entre

La Direction de l’entreprise SAMES KREMLIN représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines

Et

Le syndicat CGT-UFICT-CGT, représenté par Monsieur , délégué Syndical.

Préambule

Les sociétés Sames Technologies et Kremlin Rexson ont fusionné le 1er février 2017 pour devenir une seule société dénommée SAMES KREMLIN, désormais composée de 2 établissements respectivement situés à Meylan (anciennement Sames Technologies) et Stains (anciennement Kremlin-Rexson).

Cette fusion a notamment entrainé la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs de l’établissement de Meylan, qui de ce fait, sauf accords de substitution, prennent automatiquement fin à l’issue d’un délai de 15 mois courant à compter du 1er février 2017, soit le 30 avril 2018.

L’ensemble des thèmes de négociation n’ayant pas encore été tous discutés et ne pourront pas tous être traités avant l’échéance du 30 avril, les parties sont convenues de poursuivre leur travail de réflexion et de négociation, jusqu’au 31 octobre 2018.

C’est dans ce cadre que le thème du temps de travail a été abordé et a fait l’objet d’une négociation.


Le présent accord constitue ainsi un accord de substitution à l’accord du 27 mai 2003 et ses avenants successifs relatifs à la durée et à l’organisation du temps de travail signé à Meylan entre la Direction et les syndicats CGT et mis en cause dans le cadre de la fusion des entités Sames Technologies et Kremlin Rexson à compter du 1er janvier 2019.


ARTICLE 1. Champ d’application

Le présent accord s'applique au personnel Non Cadre dont le temps de travail est décompté en heures de la Société Sames Kremlin - Etablissement de Meylan.

ARTICLE 2 : Salariés à temps plein en décompte horaire
Les modalités définies par le présent article s’appliquent aux salariés non cadres à temps plein dont l’horaire peut être défini.
Il s’agit des salariés ne relevant pas des dispositions relatives au décompte du temps de travail sous forme de forfait (forfait en jours sur l’année et forfait sans référence horaire).
2.1. Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire
2.1.1. Organisation du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est de 1 607 heures par an, y compris la journée de solidarité.
Afin de respecter les 1 607 heures de travail effectif sur l’année, l’organisation du temps de travail implique l’octroi aux salariés de 27 jours de repos, décomposés comme suit : 22 jours appelés RTT, et 5 jours appelés jours de repos liés au temps de travail supplémentaires sur la période de décompte.
Les jours historiquement acquis au sein de l’établissement de Meylan après un an d’ancienneté, et appelés congé supplémentaires, au nombre de 5, sont donc transformés en 5 jours appelés jours de repos liés au temps de travail supplémentaires. Autrement dit, ils sont dorénavant inclus dans les 27 jours de repos.
2.1.2. Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaire
Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.

Toute modification des horaires fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en œuvre.

2.1.3. Répartition de l’horaire de travail effectif
L’horaire théorique moyen quotidien est de 8 heures de travail effectif.

2.1.4 Horaire d’ouverture

La société est ouverte de 7h10 à 20h00 tous les jours de la semaine.
Les horaires de travail s'étalent de 7h20 à 18h45.
Plages fixes
Afin d'assurer une cohérence de fonctionnement des services, les plages fixes de travail sont ainsi définies :

Plages fixes
Plages variables
Pause déjeuner
Le matin
Entre 8h50 et 11h30
Entre 7h20 et 8h50
Entre 11h30 et 13h40
L’après midi
Entre 13h40 et 16h00
Entre 16h00 et 18h45



2.1.5 Pause déjeuner

Elle se définit à l'intérieur d'une plage horaire s'étalant de 11h30 à 13h40.
  • durée minimale : 40 minutes
  • durée maximale : 2 heures

Toutefois, afin d'assurer le fonctionnement de la Société sur la plage telle que définie ci-dessus, une permanence pourra être organisée selon les besoins de certains services pendant la pause déjeuner.

2.2. Période annuelle de décompte et jours de Réduction du Temps de Travail (RTT)
Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail prévues par le présent accord conduisent à la gestion des RTT sur une période annuelle de décompte du temps de travail.
2.2.1 Période annuelle de décompte
A compter de la conclusion du présent accord, la période de décompte applicable aux dispositions retenues est l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Compte tenu des dispositions antérieures abrogées par le présent accord, ces dispositions prendront effet à compter du 1er juin 2019.
Lors de la période de transition comprise entre le 01/06/2019 et le 31/12/2019, les salariés disposeront de 15.5 RTT (hors report éventuel de l’année précédente), sans augmenter le nombre total de jours à 27 (22 jours RTT + 5 jours de repos supplémentaires liés au temps de travail). Ces 27 jours doivent être pris effectivement. Ils ne feront pas l’objet de report ou de paiement.

Les journées conventionnelles d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux RTT.

2.2.2 Jours de réduction du temps de travail (RTT)
2.2.2.1. Attribution des RTT
Les 27 jours (22 jours RTT + 5 jours de repos supplémentaires liés au temps de travail) attribués chaque année correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.
Ainsi, les 22 jours RTT + 5 jours de repos supplémentaires liés au temps de travail seront, le cas échant, proratisés en cas :

  • D’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle (année civile).
  • En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (ex. maladie). Le nombre de jours de repos sera proratisé si la durée cumulée des absences représente la valeur d’une demi-journée Toutefois, pour des raisons de simplification de gestion, dans la limite d’un volume d’absences cumulées inférieur à 20 jours ouvrés au cours de chaque période annuelle de décompte, les absences susvisées ne donneront pas lieu à cette proratisation.

Les absences ci-dessous n’abattent pas les RTT :
  • Repos compensateur
  • Congés pour évènements familiaux, légaux et conventionnels
  • Congés de fin de carrière
  • Congé maternité
  • Congé paternité (plafonné à 15 jours en cas d’évolution de la législation)
  • Accident de travail dans la limite de 1 an

Afin de faciliter la gestion, pour les congés maternité, les jours RTT et jours de repos supplémentaires liés au temps de travail acquis pendant ledit congé devront impérativement être posés immédiatement à l’issue du congé maternité.

En cas d’absence du salarié entraînant une proratisation du nombre de RTT et jours de repos supplémentaire liés au temps de travail, le nouveau solde de RTT figurera sur sa fiche de paie.

2.2.2.2 Salariés à temps partiel

Pour les personnes déjà en temps partiel à la date de la signature du présent accord, 5 jours de repos supplémentaires liés au temps de travail ne seront pas proratisés. Cf. Liste en pièce jointe.

2.2.2.3. Utilisation des jours de RTT
Les 27 RTT et jours de repos liés au temps de travail supplémentaires sont répartis en 2 catégories, ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés par la direction.
  • Jours à l’initiative du salarié 
Les 16 RTT et jours de repos supplémentaires liés au temps de travail sont répartis comme suit :
  • 9 jours RTT seront posés librement à l’initiative du salarié à raison de 1 jours / mois, sous réserve de validation par le responsable hiérarchique. Ces jours ne peuvent pas être accolés et se posent obligatoirement par journée complète.
Ces jours RTT seront posés de préférence le vendredi mais une demande pour un autre jour que le vendredi pourra être étudiée par le responsable hiérarchique pour permettre à tous de gagner en agilité et répondre au besoin du service.
En cas de pont programmé par la Direction au cours du mois de mai, le salarié ne pourra pas poser de RTT au cours de ce mois.
En juin, un seul jour RTT pourra être posé pour faire face à la saisonnalité de l’activité.
Pendant la période des mois de juillet et août, les salariés ne positionneront sur ces deux mois qu'un seul jour de RTT, cumulable avec les congés payés.
Un calendrier prévisionnel de 9 RTT sur les 16 RTT à disposition sera transmis avant la période de décompte.

  • 2 jours RTT seront posés librement à l’initiative du salarié pour raisons inopinées sous réserve d’en faire la demande auprès de sa hiérarchie 24h à l’avance.
  • 5 jours appelés jours de repos supplémentaires liés au temps de travail seront posés librement à l’initiative du salarié avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés pour validation par la hiérarchie. Ces 5 jours pourront être accolés et n’ont pas de restrictions de jours ni de mois.
***
De manière générale, ces 7 jours RTT et jours de repos supplémentaires liés au temps de travail pourront être posés par journée ou demi-journée, sous réserve d’acceptation de la hiérarchie.

Une demi-journée de RTT a pour valeur : 4h00.
Par dérogation, et seulement en ce qui concerne les jours à l’initiative du salarié, les pères ou mères d'enfants de moins de 12 ans pourront opter pour le mercredi en lieu et place du vendredi.

  • Jours à l’initiative de l’employeur
11 jours RTT seront programmés à l’initiative de la Direction, chaque année. La programmation des jours RTT à l’initiative de l’employeur sera définie entre le service Ressources Humaines et 2 représentants élus du CE, validée par le COMEX puis communiquée avant le début de la période de décompte.

De manière générale, les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31/12 de l’année civile. À cette fin, si un salarié n’a pas pris ces RTT au 01/11, la Direction pourra lui imposer, après relance, une programmation de manière à ne pas être confrontée à des problèmes de cumul en fin d’année.

Pour répondre à des besoins organisationnels, à la demande du responsable hiérarchique, un report exceptionnel du jour RTT pourra être décidé moyennant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

De manière plus générale, en fonction des besoins des services, les RTT à l’initiative de l’employeur pourront être posés de manière alternée entre les salariés de sorte qu’il y ait toujours quelqu’un dans les services.
2.4 Heure glissante
Chaque collaborateur est autorisé à faire glisser au maximum une heure de travail d'un jour à l'autre, et d'une semaine à l'autre, en report et en cumul.

2.5. Heures supplémentaires
2.5.1. Accomplissement et décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société.
Les salariés volontaires seront sollicités au minimum 1 semaine avant le début des heures supplémentaires.

Dans le cadre d'une semaine de travail de 40 heures les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la 40ème heure.
Dans le cadre d'une semaine comportant un jour RTT les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la 32ème heure.
Ces heures sont payées en majoration de 25% jusqu’à la 43ème heure et de 50% à compter de la 44ème heure.

Conformément à la législation en vigueur, un repos majoré selon les mêmes pourcentages pourra être attribué en lieu et place du paiement au choix du salarié.

2.6 Conditions de rémunération
2.6.1. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours d’année
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation de l’absence, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil au cours duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.
En cas de sortie des effectifs en cours de période de décompte, si le nombre de RTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de la présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

  • Nb de mois de présence / 12 x nb RTT de la catégorie concernée = Nb jours RTT acquis
  • (Salaire mensuel brut de base + ancienneté) / 21.67 = valorisation pour 1 jour RTT

2.6 Congés payés


Les congés payés actuellement au nombre de 30 jours ouvrables seront désormais comptés en jours ouvrés, ce qui correspond au nombre de 25 jours ouvrés.
Le passage en jours ouvrés sera fait au début de la nouvelle période de référence, soit au 1er juin 2019.
Les jours de congés légaux doivent être pris effectivement. Ils ne peuvent être remplacés au gré des parties par une indemnité.
En cas de longue maladie (supérieure à 3 mois), accident du travail ou maternité, un report de congés pourra être effectué, avec accord des Ressources Humaines, jusqu’au 7 mois après le retour du salarié.

ARTICLE 3. Travail le weekend et jours fériés

Pour rappel, les jours de travail habituels dans l’entreprise sont les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
Le travail le dimanche est interdit, sauf autorisation écrite du responsable hiérarchique.

Si toutefois, pour des raisons exceptionnelles et à la demande expresse du responsable hiérarchique, un collaborateur est amené à travailler un samedi ou dimanche, jour de weekend, ou un jour férié (à l’exception du 1er mai), il ouvrira droit aux contreparties suivantes :


NON CADRES

(hors convention de forfait)

Samedi – Dimanche et Jours fériés travaillés
Paiement majoré des heures effectuées*, sur validation du manager
*Selon dispositions légales et conventionnelles en vigueur
Pour rappel, le travail du dimanche fait l’objet en parallèle des demandes d’autorisation administratives et légales.
Le 1er mai ne doit en aucun cas être travaillé, sauf autorisation de l’Inspection du Travail (même en cas de déplacement à l’étranger).




ARTICLE 4. Passage en équipe, hors bureaux

De manière exceptionnelle et pour faire face à besoin spécifique identifié, le travail pourra être organisé en deux équipes, par atelier, service ou îlot de fabrication.

Le passage en équipe se fera dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours minimum auprès des personnes concernées. Les équipes seront organisée le plus possible pour tenir compte des contraintes personnelles (Exemple : une équipe uniquement du matin, uniquement de l’après-midi, sans rotation). Ces équipes se feront sur la base du volontariat.

Les horaires seront les suivants, du lundi au vendredi, avec rotation :
Equipe Matin : 5h30 – 13h50
Equipe Après-midi : 13h40 – 22h00

En contrepartie du passage en équipe, les salariés percevront une majoration de 12.5% de leur (salaire mensuel brut de base + heures supplémentaires lissées), ramené au nombre de jours travaillés en équipe, avec un minimum d’une semaine de majoration.

La pause casse-croûte sera payée à raison de 30 minutes de pause déjeuner par jour soit 10h83 par mois complet (2h30 x 4.33).

La Direction s’assurera de la présence permanente d’un responsable d’équipe et d’un secouriste.

Enfin, le comité d’établissement sera informé de la mise en œuvre du passage en équipe.

En cas de passage en équipe, il ne sera pas possible de poser de demi-journée de RTT.

ARTICLE 5. Autres congés


5.1 Congés d’ancienneté

Les jours historiquement acquis au sein de l’établissement de Meylan après un an d’ancienneté, et appelés congé supplémentaires, au nombre de 5, sont donc transformés en 5 RTT. Autrement dit, ils sont dorénavant inclus dans les jours de repos appelés RTT.
De même, les jours d’ancienneté « supplémentaires » inscrits à l’accord d’entreprise du 10 juin 2016, à savoir :
  • 15 ans d’ancienneté : 1 jour
  • 20 ans d’ancienneté : 2 jours
  • 25 ans d’ancienneté : 3 jours
Sont également supprimés.
Les jours d’ancienneté acquis en application de la convention collective s’appliquent prévus à la date de conclusion du présent accord à savoir :

Nombre d’année d’ancienneté

Nombre de jours ouvrés de congés

10 ans
1 jour
15 ans
2 jours
20 ans
3 jours

5.2 Congés des travailleurs non métropolitains


Afin de faciliter le déroulement des congés dans leur pays d'origine des travailleurs originaires des départements et territoires d'outre-mer et des travailleurs immigrés, sur leur demande, les congés légaux, supplémentaires et d'ancienneté acquis au cours de deux années successives pourront être regroupés. Pourront s’ajouter les délais de route aller - retour non rémunérés.
La durée totale d'absence sera déterminée, en fonction des possibilités du service, par accord réciproque entre le responsable hiérarchique et l'intéressé.

5.3 Congés pour évènements familiaux


Le personnel de la Société bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence décomptée en jours ouvrés de :

Evènement

Nombre de jours ouvrés

Naissance ou adoption
3 jours
Mariage ou PACS de l'intéressé
5 jours
Mariage d'un enfant
2 jours
Décès du conjoint
5 jours
Décès du père, de la mère, beau-parent
3 jours
Décès d'un enfant ou petit-enfant
5 jours
Décès d'un grand-parent
1 jour
Décès d'un frère, d'une sœur
3 jours
Déménagement (à concurrence d’un déménagement / an maximum)
1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
2 jours

Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Le temps de voyage, non rémunéré, éventuellement nécessaire pour participer à l'événement considéré, pourra faire en outre l'objet d'une autorisation supplémentaire de la Direction des Ressources Humaines ou être imputé sur les autres types de congés.

5.4 Congés de fin de carrière


Les salariés ayant atteint 55 ans ou plus au cours de la période de référence des congés légaux, et ayant au minimum 1 an d’ancienneté, bénéficient de jours de congés payés supplémentaires appelés « congés de fin de carrière » de la manière suivante :
55 ans : 1 jour ouvré
56 ans : 2 jours ouvrés
57 ans : 3 jours ouvrés
58 ans : 4 jours ouvrés
59 ans : 5 jours ouvrés

Ces jours ne sont pas reportables d’une période de référence à l’autre. Les jours non pris seront perdus.
Les salariés ayant déjà acquis plus de 5 jours de congés de fin de carrière conservent le bénéfice de leur acquisition.

5.5 Autres dispositions relatives aux congés et absences


5.5.1 Enfants malades


Il sera accordé à la mère ou au père dont la présence sera indispensable auprès d'un enfant malade un congé pour le soigner pendant une durée maximale de quatre jours par année civile quel que soit le nombre d'enfants.

Pendant ce congé, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise percevront la moitié de leur rémunération sous condition d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite une présence constante de l'un de ses parents et que cet enfant soit âgé de moins de douze ans.

Par dérogation, il est convenu que les quatre jours par année civile rémunérés à 50% pourront être pris sous la forme deux jours par année civile payés à 100%.

5.6 Maternité


Les femmes en l’attente d’un heureux évènement, à partir du moment où elles ont justifié de leur état, bénéficient d'un temps de pause payé de 1 heure par jour, fractionnée matin et soir, en accord avec leur responsable hiérarchique.

En cas de travail à temps partiel, ce temps de pause est réduit au prorata du temps de présence par rapport au temps complet.

5.7 Mères de famille et « Pères seuls avec enfant à charge »

Pour les salariés ayant 6 mois de présence au cours de la période de référence, un congé spécial de 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 13 ans est attribué aux mères de famille et aux personnes seules ayant la garde des enfants.
Pour les mères de famille et les personnes seules ayant la garde des enfants ayant moins de 6 mois d’ancienneté, le congé spécial est réduit de 1 jour ouvré / enfant.
Pour les salariées ou apprenties de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, ce congé supplémentaire est réduit à un jour, si le congé légal n’excède pas 6 jours, conformément au code du Travail.
Est considéré comme enfant à charge tout enfant dont le bénéficiaire assume la charge effective et permanente (fiscalement à charge).
Ils sont proratisés en fonction du temps de présence dans l’entreprise (temps partiel, entrées/sorties).
5.8 Durée totale d’absence continue

En fonction des nécessités du service et avec l'accord écrit du responsable hiérarchique, les congés supplémentaires visés aux Articles 4.3 à 4.5.1 peuvent être accolés au congé principal, sous réserve que l'absence continue ne dépasse pas 1 mois de date à date, exception faite pour les cas visés à l'article 4.2.

ARTICLE 6. Durée, suivi, révision ou dénonciation de l’accord
6.1 Commission de suivi
La commission de suivi sera constituée de deux représentants de chacune des parties signataires. Elle se réunira une fois par an avant le 1er avril et sera consultée pour la détermination du calendrier organisationnel.
6.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Cet accord entre en vigueur au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.
6.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités prévues par le code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la DIRECCTE de Grenoble.
6.4 Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

6.5 Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.


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