A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE MEYLAN
Entre, La société SAMES (57205168800248) située 5 IMP Gruney 31200 TOULOUSE, représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines France, Et Le syndicat CGT, représenté par Monsieur X, délégué Syndical central,
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PREAMBULE : SITUATION ET OBJET DE L’ACCORD
Cet avenant révise l’accord d’entreprise initial du 20 novembre 2000 intitulé « protocole d’accord sur le temps de travail et les rémunérations », révisé par un premier avenant en vigueur au 1er janvier 2019. Il est expressément convenu entre les parties que les autres dispositions de l’accord initial, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.
Cet avenant fait suite à la négociation engagée à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie au 1 er janvier 2024.
Afin de faciliter la lecture des dispositions en vigueur dans l’entreprise, il a été convenu de rédiger, au-delà de toute obligation légale, un avenant aux accords (et leurs avenants éventuels pré existants) concernés par des sujets abordés lors des réunions de la commission NCC et du CSEC en lien avec ce sujet. Les partenaires sociaux entendent préciser que la notion de « Non-Cadre » correspond aux cotations au plus égale à E10. Néanmoins par souci de facilité, l’expression « Non-Cadre » continuera d’être utilisée pour aborder les dispositions adressées.
ARTICLE 1. Acquisition des « Jours d’ancienneté » qui deviennent les « jours de congés supplémentaires pour ancienneté », selon l’article 89 de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie
Cet article modifie l’article 5.1 du de l’accord initial en vigueur au 1er janvier 2019. Les « Jours d’ancienneté » se nomment dorénavant dans la nouvelle convention collective nationale les « jours de congés supplémentaires pour ancienneté » : Ces « jours » ayant strictement le même objet, les partenaires sociaux décident qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant les « jours d’ancienneté » changent donc de dénomination et seront nommés « jours de congés supplémentaires pour ancienneté ». Les modalités d’acquisition sont les suivantes. Il a été retenu le fait que le nombre de jours de « congés supplémentaires pour ancienneté » sera calculé au plus favorable pour le salarié entre les dispositions de l’accord d’entreprise préexistant et les dispositions de la nouvelle convention collective. Une rédaction nouvelle de cet article est ainsi proposée par le présent avenant, par souci de lisibilité. Rappelons que ces derniers sont acquis, comme précédemment, avec appréciation de l’âge et de l’ancienneté au 31 mai de chaque année et ces jours sont ainsi crédités au 1er juin de la même année et s’apprécient en jours ouvrés. Les anciennes dispositions de l’accord relatif à ce point prévoient à ce jour pour les non-cadres (cotation jusque E10 inclus) que :
Après 10 ans d’ancienneté*: 1 jour de congés d’ancienneté.
Après 15 ans d’ancienneté *: 2 jours de congés d’ancienneté.
Après 20 ans d’ancienneté * : 3 jours de congés d’ancienneté.
* acquis au 31 mai de l’année en cours Les nouvelles dispositions conventionnelles prévoient dorénavant l’attribution pour tout salarié de :
Dès 2 ans d’ancienneté, acquis au 31 mai de l’année en cours : 1 jour,
Dès 2 ans d’ancienneté et si le salarié a 45 ans au moins au 31 mai de l’année en cours : 2 jours
Dès 20 ans d’ancienneté et si le salarié a 55 ans au moins au 31 mai de l’année en cours : 3 jours
Il est clairement précisé que le maintien des droits acquis au titre de l’accord d’entreprise ne se cumule pas avec les nouvelles dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie au titre des jours de congés supplémentaires pour ancienneté.
ARTICLE 2. Congés pour évènements familiaux
Cet article modifie l’article 7.2 de l’avenant en vigueur au 1er janvier 2019 au protocole d’accord initial du 20 novembre 2000. Le personnel de la Société bénéficie, sur justification, d'une autorisation exceptionnelle d'absence décomptée en jours ouvrés, sauf exception d’un décompte en jours calendaires*, de :
Nature de l’événement Ce que prévoit nos accords SAMES Ce que prévoit la convention collective si particularité Ce que prévoit Le code du travail 1 Mariage d’un enfant
2 j
1 j 2 Mariage ou Pacs du salarié
5j
Une semaine*
3 A chaque naissance/adoption pour le père
3j
Etendu au concubin de la mère ou personne pacsée avec elle 4 Décès d’un enfant de 25 ans au moins sans enfant lui même 5j
12j
5 Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 5j
14j
Décès d’un enfant de plus de 25 ans avec enfants 5j
14j
6 Décès d’un petit enfant
5j
1j
7 Décès d’un grand parent
1j
1j
8 Décès d’un frère, d’une sœur
3j
9 Déménagement (1 par an max)
1j
10 Décès du conjoint
5j
5j*, étendu au concubin si enfants
11 Décès père, mère ou beau parent
3j
13 Annonce de la survenance d’un handicap d’un enfant 2j
5j, cas étendu aux pathologies chroniques et cancers chez l’enfant
Sont appliquées les dispositions en gras dans le tableau.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause ou, en cas de motif légitime ne permettant pas au salarié d’en bénéficier immédiatement, notamment en cas d’arrêt maladie, lorsque le salarié sera en mesure d’en faire la demande à sa reprise. Ces jours n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. Le temps de voyage, non rémunéré, éventuellement nécessaire pour participer à l'événement considéré, pourra faire en outre l'objet d'une autorisation supplémentaire de la Direction des Ressources Humaines ou être imputé sur les autres types de congés.
ARTICLE 3. Durée de l’avenant
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
ARTICLE 4. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail.
ARTICLE 5. Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 6. Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
A Stains, le 01 décembre 2025,
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la DirectionPour la CGT
Madame XXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXXX Directrice des Ressources Humaines France