Accord d'entreprise SAMFI INGENIERIE

L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE RECUPERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SAMFI INGENIERIE

Le 27/12/2024



Accord collectif d'annualisation  du temps de travailavec attribution de jours de récupération



Entre les soussignés,

         La sociétéSAMFI INGENIERIE, dont le siège est situérue du PoirieràCarpiquet, inscrite au Registre du commerce et des sociétés deCaen, sous le n°833 571 276, SIRENN° 833 571 276, représentée parSAMFI INVEST, elle-même représentée parXXX, Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

 d'une part,

Et

   LaDélégation du Personnel du CSE de l’entreprise, représentée parXXXen sa qualité de membre titulaire

d'autre part,

Préambule

  Le service comptabilité de la holding doit gérer 350 bilans à échéance au 15/05. Afin de s'adapter aux fluctuations d'activité de ce service, le présent accord collectif prévoit la mise en place d’un dispositifd’aménagementdu temps de travail sur l’année.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

   En effet, l'activité saisonnièredu service comptabilitéde l’entreprisenécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

  Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter auxexigences des délais impératifs à respecteret d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

  Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos appelés “jours de récupération”en application de l'article L. 3121-44 duCode du travail.


 Article 1 -Champ d'application

         Le présent accord s'appliqueaupersonnelnon cadredu servicecomptabilitéde l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à duréedéterminéeouindéterminée.


 Article 2 -Période de référence

  En application de l'article L. 3121-41 duCode du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

 Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'unan.


La période de référence commence le 1
er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.


Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


 Article 3 - Durée annuelle de travail,durée hebdomadaire , durée hebdomadaire moyenne

     Le temps de travail des salariés estannualisésur une base annuelle de1 676heures(équivalent à 36h30 hebdomadaires).

  Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à36h30heures.

     Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 36heures30et dans la limite de39heures, sont compensées par l'octroi de jours de récupération.

       A titre d'exemple, pourl’année 2025,un salarié ayant acquis un droit complet à congéspayés et travaillant toute l'année, le nombre de jours de récupération s'élève à8jourspour une durée hebdomadaire de travail de36h30.

    La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 676heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires.Le seuil dedéclenchement du décompte des heures supplémentairesest bien fixé à 1 607 heures avec une rémunération majorée de 25% entre 1 607 et 1 676 heures et une compensation en repos au-delà de 1 676 heures.

 Article 4 Horaires de travail / Durée du  travail/ Délai de prévenance

 Les horaires hebdomadairesdu service comptabilité de la société sont les suivants :

  • 1er semestre (du 01/01 au 30/06) : durée de 39 heures par semaine, organisée selon un système d’horaires variables avec l’institution de plages horaires fixes, pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et de plages mobiles, pendant lesquelles leur présence n'est que facultative.

  - plage fixe :9h00 à12h30 et de 13h30 à 17h30

 - plage mobile :arrivée entre 8h30 et 9h00 et départ à 17h30 pour une arrivée à 8h30 et à 18h00 pour une arrivée à 9h00

 Pause déjeuner : d’une durée de1 heure

  • 2e  semestre (du 01/07 au 31/12) : durée de 36 heures 30par semaine, organisée selon un système d’horaires variables avec l’institution de plages horaires fixes, pendant lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et de plages mobiles, pendant lesquelles leur présence n'est que facultative.

 - plage fixe :9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

 - plage mobile :arrivée entre 8h30 et 9h00 et départ à 17h00 pour une arrivée à 8h30 et à 17h30 pour une arrivée à 9h00

 Pause déjeuner : d’une durée de1 heure

Conformément aux articles L. 3121-18 et L. 3121-22 du Code du Travail, l’ensemble du personnel doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail :

  • Durée journalière maximale : 10 heures

  •  Durée hebdomadaire maximale : 48 heures, dans une limite de 44 heures sur12 semaines consécutives

Délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail :

Les signataires conviennent que le délai de prévenance sera de 7 jours ouvrés.

  Cependant, à titre exceptionnel, en cas d’urgence (conditions exceptionnelles, incidents techniques, absence d’un salarié,etc…), et sur demande justifiée de l’employeur, ce délai de prévenance de 7 jours ouvrés pourra être réduit à 2 joursouvrés.


 Article5  -Modalités d'acquisition des jours de récupération


A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de récupération s'acquièrent au fur et à mesure du 1er semestre, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 36 heures 30  et dans la limite de39 heures.

   En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de36 heures 30, ne donnent pas lieu à acquisition dejours de récupérationpour la semaine considérée.

  Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre dejours de récupérationauquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

  Si le calcul desjours de récupérationsur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.


 Article6  -Modalités de fixation et de prise des jours de récupération


6 .1 Modalités de répartition desjours de récupération entre l'entreprise et le salarié

    Les joursde récupérationdoivent êtrepris par journée et/ou demi-journéesau plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :

     -  Lesjours de récupérationsont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder lesjours de récupérationaux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai d’1 semaineà compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

 -  Les jours de récupérationne peuvent pas être pris en période de forte activité ni accolés aux congés payés.


6 .2 Prise desjours de récupération sur l'année civile

 Les joursde récupération  acquis au cours de la période de référence doiventobligatoirement  être pris au cours du second semestrede l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

      Un contrôle de la prise desjours de récupérationsera réalisé par la Société2mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que lesjours de récupération, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre lesjours de récupération.

  Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas lesjoursde récupération, ils sont définitivement perdus.


 Article7  Indemnisation des jours de récupération

 Les jours de récupération sont rémunérés sur la base dusalaire contractuel.

 Article8 - Heures supplémentaires

 Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.


 Article9 - Lissage de la rémunération

     Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellementeffectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de36h30heures hebdomadaires, soit158,17heures mensuelles, rémunéré sur la base de 35 heures à taux normal et 1h30 à taux majoré à 25%.


 Article10 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence


10.1 Arrivées et départs en cours de période de référence

   En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre dejoursde récupérationproratisé en fonction des heures de travail effectif.

      Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité desjoursde récupérationacquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction desjoursde récupérationacquis et non pris, une indemnité compensatrice.

10.2 Absences

   Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à desjoursde récupérationdes salariés.

  Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la basede l'horaire moyen hebdomadaire de36h30).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


Article 11 - Contrôle de la durée du travail

        Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel estrenseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique.Ces fiches d’heures tiendront lieu derécapitulatif mensuelet annuel,serontcommuniquéeset signées par lessalariés.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

 

  En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

   En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.



Article 12 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1 erjanvier 2025.


Article 13 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

  Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalitéssuivantes :prévenir l’autre partie moyennant un délai de 3 mois.


Article 14 - Suivi et clause de rendez-vous

   Les signataires du présent accord se réunirontannuellementafin de dresser un bilan deson application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

   En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de seréunir dans un délai de3 moisafin d'adapter lesdites dispositions.


Article 15 - Interprétation

    Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à larequête de la partie la plus diligente, dans les30jours suivant la demande pour étudieret tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 16 - Dénonciation

   Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui luisont applicables et sous réserve de respecter un préavis de3mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 17 - Notification et dépôt

 Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 duCode du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

 Conformément à l'article L. 2231-5-1 duCode du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

  Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation deSYNTEC-CINOVpour information. Elle en informera les autres parties signataires.

  Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalitéssuivantes :remise en main propre.

   Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel auComitéEconomique etSocial.



  Fait àCARPIQUET, le27 décembre 2024

Signature(s)

           XXX XXX

Annexe : Calendrier prévisionnel de l’année 2025

Horaires collectifs du service

Mise à jour : 2025-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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