Accord d'entreprise SAMSE

UN ACCORD DEROGATOIRE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 13/04/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société SAMSE

Le 09/04/2020


Accord dérogatoire en matière de congés payés

UES SAMSE




Accord conclu entre les soussignées :
  • La Direction de l’Unité Economique et Sociale UES SAMSE représentée par …, Président du Directoire et …, Vice-Président du Directoire,


D’UNE PART,


  • Le syndicat représentatif CGT-FO, représenté par …,

  • Le syndicat représentatif CFDT, représenté par …


D’AUTRE PART,

Préambule :


Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du virus covid- 19, la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 donnent la possibilité, par accord d’entreprise, de déroger et de modifier les règles relatives aux modalités de prise des congés payés.

Les partenaires sociaux sont d’accord pour dire que la gestion des congés payés, comme le recours à l’activité partielle, font partie des réponses pour faire face à la réduction d’activité à laquelle les entreprises de l’UES SAMSE font face.

Dans le contexte actuel, les partenaires sociaux ont pris la décision d’utiliser cette possibilité en raison de l’impact inédit sur l’activité économique des Sociétés de l’UES SAMSE.

L’objectif poursuivi par les partenaires sociaux est de limiter les effets de la crise sanitaire sur l’ensemble des salariés, en favorisant notamment les dispositifs permettant le maintien de salaire mais également d’utiliser les solutions permettant de limiter le recours au dispositif de l’activité partielle. Les présentes dispositions visent également à atténuer les effets de la crise économique en préservant les capacités des entreprises de l’UES SAMSE pour assurer la reprise de leurs activités lorsque cela sera possible.

Conscients de la période difficile traversée tant par les salariés que les entreprises de l’UES SAMSE, cette négociation a également pour but de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’un reliquat de congés jusqu’au 31 décembre 2020 mais également d’adapter la gestion des compteurs de RTT / CET à la situation actuelle.

C’est pourquoi, les partenaires sociaux ont décidé de définir des règles dérogatoires de prise des congés payés.

Article 1 : Périmètre d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES SAMSE actuels ou à venir.

Article 2 : Dérogations aux modalités de prise des congés payés


Article 2-1 : Principe général des dérogations
Par dérogation aux dispositions du code du travail et aux dispositions conventionnelles, le présent accord autorise l’employeur, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, à organiser, de manière continue ou fractionnée, la prise de six jours de congés payés ouvrables acquis par le salarié sans avoir à recueillir l’avis de ce dernier (sur le solde des congés payés de 2019 ou sur les congés payés en cours d’acquisition sur 2020).

Article 2-2 : Modalités de pose des congés

Article 2-2-1 : Le collaborateur placé actuellement en activité partielle totale

Congés payés

Pour les collaborateurs actuellement en situation d’activité partielle totale, six jours ouvrables de congés payés seront décidés et planifiés par l’entreprise avant le 30 avril 2020.

En tout état de cause, cette prise de congés doit permettre de préserver la prise de 3 semaines maximum de congés payés (18 jours ouvrables) entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, pour ceux qui ont un droit plein à congés.

RTT/ CET

Les collaborateurs sont attendus sur la pose d’au moins 6 jours de RTT/CET sur la période allant jusqu’au 30 juin 2020, dont 3 pourront être décidés et planifiés par l’entreprise et 3 en concertation entre le manager et le salarié.


Article 2-2-2 : Le collaborateur qui alterne des périodes de travail et des périodes d’activité partielle

Congés payés

Pour les collaborateurs qui alternent reprise du travail et mise en activité partielle, un jour de congé payé sera décidé et planifié par l’entreprise par tranche de 5 jours d’activité partielle saisis sur la période du 17 mars au 30 juin 2020.

En tout état de cause, cette prise de congés doit permettre de préserver la prise de 3 semaines maximum de congés payés (18 jours ouvrables) entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, pour ceux qui ont un droit plein à congés.

RTT/ CET

Les collaborateurs sont attendus sur la pose d’au moins 6 jours de RTT/CET sur la période allant jusqu’au 30 juin 2020, dont 3 pourront être décidés et planifiés par l’entreprise et 3 en concertation entre le manager et le salarié.

Article 2-2-3 : Le collaborateur qui a repris une activité professionnelle sans période d’activité partielle

Congés payés

Le manager en concertation avec le collaborateur évaluera la possibilité de planifier au moins 6 jours de congés payés sur la période allant jusqu’au 30 juin avec pour objectif de démarrer la période à partir du 1er juillet avec un solde de congés payés de 3 semaines maximum (18 jours ouvrables).

Cette planification se fera en tenant compte de l’organisation et de l’activité de l’agence.

RTT/ CET

Les collaborateurs sont attendus sur la pose d’au moins 6 jours de RTT/CET sur la période allant jusqu’au 30 juin 2020, dont 3 pourront être décidés et planifiés par l’entreprise et 3 en concertation entre le manager et le salarié.


Article 2-3 : Modalités de modifications des dates de congés payés

Par dérogation aux dispositions du code du travail et aux dispositions conventionnelles, le présent accord autorise l’employeur à modifier les congés payés prévus sur la période du 13 avril au 31 octobre 2020 en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, et ce, dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables). Cette disposition ne s’applique pas aux collaborateurs ayant d’ores et déjà posés des congés à la date de signature du présent accord avec des réservations non modifiables sans pénalités ; dans cette hypothèse, le collaborateur doit présenter sans délai un justificatif pour obtenir cette dérogation.

En tout état de cause, l’employeur conserve la faculté de modifier les congés payés dans le délai de prévenance d’un mois (sauf circonstances exceptionnelles) dans le cadre prévu à l’article L.3141-16 du Code du travail.

Article 3 : Les salariés ayant déjà posé des congés

Les congés payés des collaborateurs de l’UES Samse qui ont été posés ou planifiés sur la période du 18 mars au 30 juin 2020 sont par principe maintenus.

Article 4 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 13 avril 2020 et ce jusqu’au 31 décembre 2020.

En cas de prolongement du confinement, les parties conviennent de se réunir à nouveau, fin avril/ début mai, pour étudier un avenant de reconduction du présent accord.

Article 5 : Révision


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l'objet d'un avenant, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.

Article 6 : Suivi de l’accord


Le suivi de l'accord sera effectué, avec les organisations syndicales et le CSEC lors de ses réunions liées à l’épidémie de covid-19.

Article 7 : Notification et Formalité de dépôt


Le présent accord sera notifié par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge aux Organisations Syndicales Représentatives dans l'UES.

L'accord fera également l'objet des formalités de dépôt légales en vigueur, à l'initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud'hommes.


Fait à Grenoble,
Le 09/04/2020


Fait en 5 exemplaires originaux (1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud'hommes, 1 exemplaire par organisation syndicale représentative, 2 exemplaires pour l'entreprise).



Le Président du DirectoireLe vice-Président du Directoire
……




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