Accord d'entreprise SAMSIC EMPLOI BRETAGNE 1

Accord collectif instituant un régime obligatoire de garanties collectives "incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SAMSIC EMPLOI BRETAGNE 1

Le 28/05/2026


Accord collectif instituant un régime obligatoire de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès »




ENTRE LES SOUSSIGNEES



L’UES SAMSIC EMPLOI dont le siège social est situé au 4, rue de Châtillon – La Rigourdière – 35 577 CESSON-SEVIGNE, représentée par …., en sa qualité de Président Directeur Général, dénommée ci-après « l’UES SAMSIC EMPLOI »,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat C.F.D.T représenté par … en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.F.D.T représenté par … en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.F.D.T représenté par … en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.


Après avoir rappelé que :


L’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’instituer, par accord collectif d’entreprise, un régime obligatoire de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » pour les salariés intérimaires de l’UES SAMSIC EMPLOI, à effet du 1er juin 2026.

Le présent accord comporte :
  • un régime socle obligatoire intégralement conforme aux dispositions de l’accord de branche applicable aux salariés intérimaires et dont les caractéristiques sont rappelées en annexe,
  • un régime surcomplémentaire obligatoire comportant des garanties complémentaires à celles prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur.

En effet, les parties à l’accord ont constaté que l’avenant n°4 du 11 octobre 2024 relatif à l’accord collectif de branche du 16 novembre 2018 prévoit une répartition de la cotisation assurance pour les salariés intérimaires non-cadres qui évolue par rapport à l’accord d’origine.

Les partenaires sociaux ont décidé d’instituer un régime obligatoire de garanties collectives assurant une répartition de la cotisation assurance entre salarié et employeur, équivalente à celle imposée par l’accord de branche.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des accords et pratiques unilatérales antérieurs ayant le même objet.

Après information et consultation du comité social et économique en date du 14/04/2026, la Direction a présenté le contenu de l’accord lors de quatre réunions les 10/04/2026, 28/04/2026, 19/05/2026 et 28/05/2026 notamment pour concevoir et mettre en œuvre la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels. il a donc été décidé de ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.


Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime d’entreprise relatif aux garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » strictement identique à celui de la branche ainsi qu’un régime sur-complémentaire permettant de couvrir tous les salariés de la société, dès la première heure de travail.

Il a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’UES SAMSIC EMPLOI auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.








Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés intérimaires, cadres et non-cadres, de l’UES SAMSIC EMPLOI, sans condition d’ancienneté.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES SAMSIC EMPLOI. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sauf si le contrat prévoit que la garantie est maintenue à titre gratuit.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’Employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’employeur.
Ces dispositions s’entendent sous réserve d’éventuelles dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail conformément aux dispositions conventionnelles applicables (article 8 de l’accord collectif du 16 novembre 2018 à la date de signature de l’accord) et rappelées dans la notice d’information.

Article 3

Garanties


Il est rappelé que le présent accord comprend :

  • un régime socle obligatoire intégralement conforme aux dispositions de l’accord de branche applicable aux salariés intérimaires et dont les caractéristiques sont rappelées en annexe,
  • un régime surcomplémentaire obligatoire comportant des garanties complémentaires à celles prévues par la convention collective.

Les garanties sont strictement conformes à celles prévues par les dispositions conventionnelles applicables (actuellement avenant n°4 du 11 octobre 2024 relatif à l’accord collectif de branche du 16 novembre 2018).

En outre, des garanties complémentaires ont été souscrites par l’entreprise afin de mettre en œuvre des garanties non prévues par la convention collective.

Les garanties, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’UES SAMSIC EMPLOI, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d’assurance.


Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le taux de cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » est fixé en pourcentage des salaires bruts annuels déclarés (brut sécurité sociale), par tranche.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4 005 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.1.1

Salariés intérimaires non-cadres


Les cotisations « décès », « invalidité » et « incapacité » ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 53,5 % (correspond à la totalité des cotisations décès et invalidité)
  • Part salariale : 46,5 % (correspond à la totalité des cotisations incapacité)

4.1.2

Salariés intérimaires cadres


Les cotisations « décès », « invalidité » et « incapacité » sont prises en charge à 100% par l'entreprise.
Les parties à l’accord constatent que le montant de la cotisation salariale est, en tout état de cause, inférieur ou égal à celui prévu par la convention collective de branche.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations, dans une limite égale à 5%, sera automatiquement répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, sans nécessiter la modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement (à l’exception des garanties minimum prévues par la convention collective) par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’UES SAMSIC EMPLOI remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’UES SAMSIC EMPLOI seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

L’entreprise s’engage à respecter l’ensemble des obligations de communication prévues par la convention collective de branche.


5.2.

Information collective


Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation



  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2026.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

  • Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

En tout état de cause, l’éventuelle dénonciation ou modification de l’accord collectif n’aura aucune incidence sur l’application du régime de branche. Ainsi, l’entreprise continuera à appliquer l’ensemble des dispositions prévues par la convention collective de branche.

Article 8

Suivi de l’accord


Une commission de suivi composée des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES SAMSIC EMPLOI sera informée chaque année au moment des Négociations Annuelles Obligatoires de la situation financière du contrat.

Article 9

Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
A Cesson-Sévigné, le 28/05/2026

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.



Pour l’UES SAMSIC EMPLOI
…







Pour les organisations syndicales représentatives :
…
…

Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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