Accord d'entreprise SAMSIC INTERIM RENNES

Un Accord d'Entreprise relatif à la Constitution, aux Moyens, aux Modalités de Fonctionnement et aux Attributions des Commissions Obligatoires du CSE

Application de l'accord
Début : 12/11/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SAMSIC INTERIM RENNES

Le 22/10/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS OBLIGATOIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES SAMSIC EMPLOI




ENTRE LES SOUSSIGNEES



L’UES SAMSIC EMPLOI dont le siège social est situé au 4, rue de Châtillon – La Rigourdière – 35 577 CESSON-SEVIGNE, représentée par , en sa qualité de Président, dénommée ci-après « l’UES SAMSIC EMPLOI »,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.


Préambule :


Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d’habilitation n°2017-1340 du 15 septembre 2017 visant à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité social et économique.

Si la loi prévoit le socle de cette nouvelle instance, elle offre la possibilité aux partenaires sociaux d’aménager le cadre légal pour tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Par le présent accord, les organisations syndicales et la Direction Générale entendent réaffirmer l’importance du dialogue social au sein de l’UES SAMSIC EMPLOI, facteur de sa réussite et de son ambition. Elles soulignent que les organisations syndicales et les représentants du personnel sont des interlocuteurs privilégiés de la Direction Générale et que le dialogue entre ces différentes parties contribue à l’adhésion de tous les salariés, intérimaires et permanents, aux projets de l’UES SAMSIC EMPLOI.

Cet accord se substitue dans son intégralité à toute disposition conventionnelle, usage, pratique, engagement unilatéral ou accord collectif ayant le même objet.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié puis soumis au vote des délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SAMSIC EMPLOI.

Après information du comité social et économique, il a donc été décidé de ce qui suit :


Article 1

Champ d’application


Relèvent du présent accord :
- l’ensemble des établissements de l’UES SAMSIC EMPLOI,
- les salariés de l’UES SAMSIC EMPLOI et spécifiquement ceux détenant un mandat de représentation du personnel (titulaires et suppléants) et/ou un mandat de représentation syndicale (délégués syndicaux, représentants syndicaux et représentants de section syndicale).


Article 2

Objet


Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de constituer les commissions obligatoires du Comité Social et Economique et d’en définir les modalités de fonctionnement, les moyens ainsi que leurs attributions.

Article 3

Commission santé, sécurité et conditions de travail


Un CSSCT unique est constitué au niveau de l’UES SAMSIC EMPLOI regroupant toutes les sociétés la composant.

Article 3.1. Présidence


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des salariés appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l'ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire de la commission. Les convocations et les ordres du jour de la CSSCT sont établis par le Président.

Article 3.2. Composition


La CSSCT comprend 3 membres au minimum et 6 membres au maximum. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE de la manière suivante : vote à main levée à la majorité absolue des membres présents. Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Article 3.3. Moyens et réunions


Les membres de la CSSCT ne bénéficient d’aucune heure de délégation en sus des heures dont ils bénéficient au titre de leur mandat de membre du CSE. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures. De même, les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif.

La Direction met à la disposition du Comité une salle à la demande située : 4 rue de Chatillon – ZI la Rigourdière - 35510 CESSON SEVIGNE. La CSSCT se verra remettre un PC portable ainsi qu’un téléphone portable qui sera mis à disposition du secrétaire du CSSCT désigné. Des accès seront créés à la base de données économiques et sociales.

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable de la commission sécurité;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi comme suit : l’ordre du jour est établi conjointement entre la Direction Générale ou ses représentants et le secrétaire désigné de la CSSCT. A la convocation sont joints le cas échéant les documents s'y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la commission lors de sa réunion. L’ordre du jour est transmis aux membres du CSSCT ainsi qu’aux membres du CSE selon les mêmes règles applicables pour l’ordre du jour du CSE. Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les mêmes conditions que celles prévues pour les procès-verbaux de réunions du CSE.

Article 3.4. Attributions


Par le présent accord, le comité social et économique délègue à la CSSCT toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du droit de recours à un expert, des attributions consultatives du comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail et du pouvoir d'ester en justice.

Dans ce cadre, les membres de la CSSCT :
-  proposent au CSE l'exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement ;
-  proposent au CSE l'exercice des droits d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'Entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ;
-  procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
-  réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
-  instruisent les dossiers d'inaptitude des salariés en procédant notamment à l'examen des propositions de postes de reclassement. L'avis est toutefois recueilli auprès du comité social et économique ;
-  font appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée dans les domaines relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail [...].


Article 4

Mise en place des autres commissions du CSE


Article 4.1. Composition et modalité de désignation

Compte tenu de l'effectif de la société, il est créé au sein du CSE les commissions suivantes :
-  commission de la formation ;
-  commission d'information et d'aide au logement ;
-  commission de l'égalité professionnelle ;
-  commission économique
- commission des marchés

Les commissions du CSE visées ci-dessus sont composées, sauf disposition contraire dans le présent accord, de membres désignés par et parmi les membres du comité social et économique, titulaires ou suppléants.
Afin de favoriser la synergie et la transmission des informations avec le CSE, au moins l'un des membres de chaque commission devra être un élu titulaire au CSE.

Article 4.2. Durée des mandats des membres des autres commissions

La durée des mandats des membres et présidents des commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.
En cas de cessation anticipée du mandat d'élu au CSE, pour cause de départ définitif de l'entreprise ou de démission du mandat (départ à la retraite, démission, licenciement...), l'élu membre d'une de ces commissions sera remplacé par la désignation d'un autre membre selon les mêmes modalités.

Article 4.3. Moyens

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions des présentes commissions (hors CSSCT) n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 10 heures par an.

Article 4.4. La commission économique

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Cette commission comprend au maximum 5 membres du CSE, titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.
Ses membres sont désignés par le CSE parmi les membres du CSE. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.

La commission économique se réunit 2 fois par an au minimum.
La commission économique désigne en son sein un secrétaire, chargé notamment d'être l'interlocuteur de référence de l'employeur et de rédiger les comptes rendus de ses réunions.
La commission économique est notamment chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité social et économique et toute question que ce dernier lui soumet dans ce cadre.
La commission économique ne dispose d'aucun crédit d’heures en sus de celui dont ils bénéficient en qualité de membres du CSE.

Article 4.5. La commission de la formation

Cette commission comprend 6 membres au maximum.
Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.
La commission formation est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.
Cette commission a pour objet d'instruire les données relatives à la formation, plus largement et au-delà du strict plan de formation, à l'accompagnement proposé aux salariés dans l'exercice de leurs activités.
Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et prépare en particulier la consultation du CSE sur le bilan et le plan de formation.
Elle est également chargée d'étudier les moyens propres à favoriser l'expression des salariés sur la formation, de participer à l'information des salariés dans ce domaine et d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et travailleurs handicapés.
Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

Article 4.6. La commission d'information et d'aide au logement

Cette commission comprend 6 membres au maximum.
Ses membres sont désignés par le CSE parmi ses membres. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d'égalité des voix le candidat le plus âgé est élu.
La commission d'information et d'aide au logement est présidée par un de ses membres, désigné en son sein.
Cette commission est informée des actions permettant de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation, de faciliter leur accession aux bénéfices d'aides sociales en lien notamment avec leur statut de travailleur handicapé, le cas échéant.
La commission participe notamment à la recherche de possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et à l'information des salariés sur leurs conditions d'accès notamment à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.
Les membres de la commission d'information et d'aide au logement ne disposent pas de crédit d'heures spécifiques. Sauf délibération particulière du CSE pour mener un projet particulier, la commission d'information et d'aide au logement ne dispose pas de budget particulier.

Article 4.7. La commission des marchés

Cette commission comprend 3 membres au maximum.
Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000 €, le CSE détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel qui est remis au CSE.

Article 4.8. La commission de l’égalité professionnelle

Cette commission comprend 2 membres au maximum.
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.


Article 5

Conclusion de l’accord


Conformément aux dispositions visées dans le préambule, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.


Article 6

Modification de l’accord


Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 7

Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au terme du délai d’opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales signataires.

Article 8

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 9

Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.




Article 10

Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

***


A Cesson-Sévigné, le 22/10/2020

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’UES SAMSIC EMPLOI






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