Accord d'entreprise SAMSIC SECURITE

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAMSIC SECURITE

Le 27/02/2025



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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE SAMSIC SECURITE

S.A.S au capital de 21 780 000 €uros
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 440 319 101
Code APE : 8010Z

dont le siège social est situé :
5B, Rue Francis Pressensé
93210 SAINT-DENIS

Ci-après dénommée « la Société »

Et représentée par …,

Directeur des Ressources Humaines Facility & Corporate, dûment mandaté,
d’une part,

et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES


CFDT Fédérations Services, représentée par

…, Délégué Syndical Central,


CGT, représentée par

…, Déléguée Syndicale Centrale,


FMPS-i, représentée par

…, Délégué Syndical Central,


d’autre part,

Ci-après collectivement désignées « Les parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :




TOC \o "1-4" \h \z \u AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc188023053 \h 1

ARTICLE 1 : ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL (Rappel) PAGEREF _Toc188023055 \h 3

Article 1.1 – Période de référence PAGEREF _Toc188023056 \h 3

Article 1.2 – Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc188023057 \h 3

Article 1.3 – Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc188023058 \h 3

ARTICLE 2 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc188023059 \h 4

Article 2.1 – Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc188023060 \h 4

Article 2.2 – Modalités de prise du droit au repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc188023061 \h 4

Article 2.3 – Délai de prise du droit au repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc188023062 \h 5

Article 2.4 – Incidences des sorties PAGEREF _Toc188023063 \h 6

Article 2.5 - Information des salariés PAGEREF _Toc188023064 \h 6

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc188023065 \h 6

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc188023066 \h 6

ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc188023067 \h 7

ARTICLE 6 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc188023068 \h 7


PREAMBULE



L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 14 novembre 2023 a mis en place notamment le système de repos compensateur de remplacement pour le personnel effectuant des heures supplémentaires.

Lors de la commission de suivi de cet accord qui s’est tenue le 14 novembre 2024, les organisations syndicales représentatives ainsi que la Direction ont fait le constat que la mise en pratique du système de repos compensateur nécessite des précisions pour une application uniforme et transparente.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont donc décidé de se réunir le 16 janvier 2025 afin de négocier un avenant dont l’objectif est de clarifier les modalités d’applications du système de repos compensateur de remplacement (qui est prévu par l’article 5.3.2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 14 novembre 2023) afin de garantir les droits des salariés et d’améliorer les pratiques internes.

Les autres articles de l’accord précité demeurent inchangés.


Les parties conviennent de ce qui suit :



ARTICLE 1 : ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL (Rappel)


Article 1.1 – Période de référence


L’organisation de la durée du travail au sein de la Société SAMSIC SECURITE est aménagée sur 4 semaines, à savoir : 35 heures x 4 semaines = 140 heures. Etant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures.

Article 1.2 – Décompte des heures supplémentaires


Au terme de chaque période de référence de 4 semaines, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la 140ème heure travaillée.

Les heures supplémentaires sont majorées à un taux de 25% de la 141ème heure supplémentaire jusqu’à la 172ème heure supplémentaire inclus, puis à 50% au-delà de la 173ème heure supplémentaire.

Article 1.3 – Paiement des heures supplémentaires


  • Sous forme de repos compensateurs de remplacement

Les heures supplémentaires qui sont effectuées entre la 141ème heure et la 144ème, au cours de la période de référence, sont rémunérées au moyen de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Etant précisé que le repos compensateur de remplacement porte sur les heures supplémentaires et leur majoration afférente.

Exemple : Un salarié qui a effectué 1 heure supplémentaire majorée à 25% aura donc droit à 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement.


  • Sous forme monétaire

Toute heure supplémentaire effectuée à partir de la 145ème heure, au cours de la période de référence, donne lieu à un paiement majoré dans les conditions indiquées à l’article 1.2 du présent avenant.


ARTICLE 2 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Le repos compensateur de remplacement permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel. 

Article 2.1 – Conditions d’ouverture du droit au repos compensateur de remplacement


Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès lors que la durée du repos (majorations comprises) correspondra à une journée de vacation.

Article 2.2 – Modalités de prise du droit au repos compensateur de remplacement


Les heures de repos compensateur de remplacement sont prises par journée (= une vacation), sur une journée de vacation planifiée. Autrement dit, les heures de repos compensateur de remplacement ne doivent pas être prise pendant un jour de repos (congés payés, etc…).

  • A l’initiative du salarié

Les demandes de prise de jours de repos compensateurs de remplacement doivent être déposées auprès du responsable du site ou du service de planification au plus tard 15 jours calendaires avant la date effective de prise du repos compensateur de remplacement.

Les demandes sont faites par écrit, au moyen d’un formulaire « demande d’autorisation d’absences » et doivent préciser la date et la durée du repos.

Les demandes sont envoyées par courrier recommandée avec AR ou remis en main propre signé contre décharge ou par mail.

À réception de la demande, la Direction disposera d’un délai de 7 jours calendaires pour faire connaître sa décision au salarié étant précisé que la réponse est également signifiée par écrit au moyen du même formulaire au salarié demandeur.
A défaut de réponse écrite dans le délai de 7 jours calendaires, la demande de prise de jours de repos compensateur est considérée comme étant acquise.

Pour chaque demande, il ne peut être opposé pas plus d’un seul refus pour raison d’impératifs objectifs liés au fonctionnement de l’Entreprise. Dans ce cas-là, le salarié pourra refaire une nouvelle demande de prise de jours de repos compensateur de remplacement sans que celle-ci ne fasse l’objet d’un refus, sous réserve de respecter le délai de 15 jours calendaires précité.

Les jours de repos compensateurs de remplacement peuvent également être accordés sans délai de prévenance pour des évènements exceptionnels justifiés et après acceptation de la hiérarchie.


  • A l’initiative de la Direction

En cas de circonstances exceptionnelles (diminution temporaire d’activité, fermeture temporaire de sites, perte de sites, difficulté de reclassement, force majeure, épidémie, pandémie, …), la Direction pourra également imposer, une fois par mois, la pose de repos compensateur de remplacement.

Dans cette hypothèse, le salarié devra être informé au plus tard 15 jours calendaires avant la date effective de pose du repos compensateur de remplacement, par la Direction.

Article 2.3 – Délai de prise du droit au repos compensateur de remplacement


2.3.3 – Principe général


La période de référence d’acquisition et de pose retenue pour le repos compensateur de remplacement est celle allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La prise du repos compensateur de remplacement se fait au fur et à mesure de l’acquisition du droit.

Autrement dit, le compteur de repos compensateur de remplacement doit être soldé au 31 mai de chaque année. Au-delà de cette date, le solde restant sera considéré comme étant définitivement perdu.

Dans le cas où ces jours de repos ne peuvent être, exceptionnellement, pris dans les conditions ci-dessus et à la demande écrite du salarié, ces derniers peuvent être crédités sur le Compte Épargne Temps (ci-après « CET »), dans les limites définies au sein de l’accord relatif au CET applicable à la Société.

Etant précisé que la notion de « repos récupérateur » indiqué dans l’accord collectif au CET du 11 octobre 2018 équivaut à la notion de « repos compensateur de remplacement ».

2.3.2 – Exception : Période transitoire


A titre purement exceptionnel, et dans le but de permettre aux salariés de se familiariser avec le fonctionnement du repos compensatoire de remplacement, une période de transition sera observée.

Autrement dit, toutes les heures de repos compensateur de remplacement qui ont été acquises depuis la mise en œuvre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 14 novembre 2023, à savoir le 1er janvier 2024, pourront être prises jusqu’au 31 mai 2026.

Au-delà du 31 mai 2026, le solde restant sera considéré comme étant définitivement perdu.

Il est précisé que pour les heures de repos compensateur de remplacement acquises du 1er janvier 2024 au 31 mai 2025, le salarié aura la possibilité de transférer 50% de ses heures au 31 mai 2025 au plus tard, conformément à l’accord relatif au CET du 11 octobre 2018.
Le solde restant, au-delà du 31 mai 2025, sera maintenu dans le compteur RC et pourra être utilisé jusqu’au 31 mai 2026. Passé cette date, le solde restant sera considéré comme étant définitivement perdu.

La période transitoire se termine le 31 mai 2026. À compter de cette date, la période d'acquisition et de pose des heures de repos compensateur de remplacement s'étendra du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 2.3.3 du présent accord.

Article 2.4 – Incidences des sorties


En sus des dispositions prévues à l’article 5.4 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 14 novembre 2023, et dans l’hypothèse où le compteur de repos compensateur de remplacement fait apparaître un solde positif d’heures afférentes à la date de la rupture du contrat de travail :

  • En cas d’exécution du préavis : le salarié privilégiera la pose du repos compensateur de remplacement pendant la durée de son préavis dans les conditions citées ci-dessus ;

  • En l’absence d’exécution du préavis : le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondantes à ses droits acquis.

Article 2.5 - Information des salariés


Les salariés seront tenus informés chaque mois du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par affichage en bas à droite du bulletin de salaire.

Le compteur de repos compensateur de remplacement est mentionné de la façon suivante sur le bulletin de salaire : « Compteur RC ».

Par ailleurs, une note d’information sera envoyée à chaque salarié dans le courant du mois de janvier de chaque année pour rappeler la date limite à laquelle les jours de repos compensateur de remplacement doivent être pris ainsi que la période d’acquisition et de pose des jours de repos compensateur de remplacement de l’année suivante.

Enfin, et afin de faciliter la prise des repos compensateur de remplacement, la Direction s’engage également à informer et à rappeler le principe ainsi que le fonctionnement des repos compensateurs de remplacement à l’occasion de réunions réunissant les directeurs d’agence, les chargés de clientèles et, les planificateurs.

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Comme indiqué aux termes du préambule, les parties conviennent que cet accord annule et remplace l’article 5.3.2 de l’accord d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail du 14 novembre 2023 uniquement en ce qu’il concerne le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement.


ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD


Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision à la demande de n’importe quelle partie signataire.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites stipulations au présent accord.


ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour l’ensemble des parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouveau texte de substitution ou à défaut jusqu’à la fin du délai de survie de l’accord tels que prévu par les dispositions légales.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet la date de signature.


ARTICLE 6 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT


Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire, remis à chaque organisation syndicale représentative dans l'Entreprise et affiché dans les locaux.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
  • Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord,
  • Sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
  • Une version publiable anonymisée au format .docx;
  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.



Fait à Paris,
Le ……………………………..,

En cinq exemplaires originaux,

Pour les Organisations Syndicales :

…, Délégué Syndical Central CFDT fédérations services



…, Déléguée Syndicale Centrale CGT



…, Délégué Syndical Central FMPS-i 



Pour la Société :

La Société SAMSIC SECURITE, prise en la personne de …, Directeur des Ressources Humaines Facility & Corporate


ANNEXE 1 – FORMULAIRE DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE


ANNEXE 2 – SCHEMA EXPLICATIF





Mise à jour : 2026-08-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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