ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNÉS :
LA SOCIÉTÉ SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
S.A.S au capital de 100 000 Euros Immatriculée au RCS sous le n°979 904 968 R.C.S RENNES Code APE : 8010Z
Dont le siège social est situé : 6, rue Châtillon – La Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE
Ci-après dénommée « la Société »
Et représentée par xxxxx
Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée, D’une part, et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Le syndicat CFDT représenté par XXXXX, dûment mandaté
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX dûment mandaté
Le syndicat CFTC représenté par XXXXX dûment mandatée
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à l’organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mise en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Economique et Social (ci-après dénommé « CSE »).
Si l’organisation matérielle des opérations électorales est dévolue au protocole d’accord préélectoral, les modalités de mise en place du CSE sont renvoyées à la négociation d’un accord de mise en place du CSE.
Conformément aux dispositions légales, l’accord de mise en place du CSE doit impérativement déterminer :
Le nombre et le périmètre des Établissement distincts ;
Les modalités de mise en place de la commission, santé, sécurité, et conditions de travail centrale (ci-après désignée « CSSCT») ;
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies le 20 septembre 2023 sur invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de : - Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ; - Fixer les modalités de mise en place de la CSSCT ;
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le Présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE.
ARTICLE 2 : Mise en place des Comités Sociaux et Economiques d’Établissement (CSE) et d’un Comité Social et Économique Central (CSEC)
Article 2.1 – Mise en place des CSE d’Établissement
Conformément à l’article L.2313-4 du Code du travail, les parties constatent qu'au regard du critère de l’autonomie de gestion du Responsable de l’Établissement, notamment en matière de gestion du personnel, la Société SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE est composée de 3 Établissements distincts.
Dès lors, les parties conviennent d’instaurer 3 CSE d’établissement au sein de l’entreprise SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE :
Nom de l’Établissement distinct
Périmètre de l’Établissement distinct
NORD-OUEST - Etablissement de Roissy CDG
Etablissement de Rennes-Saint Jacques de la Lande
Etablissement de Caen
ALSACE
- Etablissement de Bâle-Mulhouse
SUD - Etablissement de Nice
Article 2.2 – Mise en place d’un Comité Social et Economique Central (CSEC)
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties conviennent également d’instaurer un CSE central, au niveau de l’entreprise SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE. Les parties rappellent expressément que les établissements de Roissy CDG, Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande et Caen (qui composent le périmètre distinct NORD-OUEST), de Bâle-Mulhouse (qui compose le périmètre distinct ALSACE) et de Nice (qui compose le périmètre distinct SUD) sont tous des
établissements secondaires, avec des contraintes d’exploitation et des organisations qui diffèrent. Dès lors, les parties conviennent expressément que les futurs accords collectifs, négociés au niveau central ou local, devront tenir compte des contraintes d’exploitation et des organisations de chacun de ces établissements.
A titre d’exemple, les Négociations Annuelles Obligatoires, qui sont négociées au niveau central, peuvent donner lieu, en fonction des contraintes d’exploitation et des organisations de chacun des établissements (à savoir, Roissy CDG, Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande, Caen, Bâle-Mulhouse et Nice), à l’application de dispositions adaptées et donc qui différent d’un établissement à un autre. Plus particulièrement, et afin de s’adapter aux contraintes de chaque périmètre, des accords pourront concerner un site en particulier, y compris au sein de l’établissement NORD-OUEST. Des accords particuliers pourront donc concerner le site de Rennes, Caen ou Roissy CDG sans s’appliquer à l’ensemble du périmètre NORD OUEST.
ARTICLE 3 : Modalités de Mise en place des Commissions Santé et Sécurité et des Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCT)
Article 3.1 - Nombre et périmètre des CSSCT
En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur et compte tenu de l’effectif de référence à la date de la conclusion du présent accord, les parties conviennent de mettre en place : -
1 CSSCT centrale pour l’entreprise SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
représentant l’ensemble des périmètres distincts précédemment définis.
Compte tenu de l’effectif de référence à la date de conclusion du présent accord, il n’est pas institué de CSSCT d’établissement au sein des périmètres distincts suivants : - « ALSACE », comprenant l’établissement de Bâle-Mulhouse ; - « SUD », comprenant l’établissement de Nice ; - « NORD-OUEST », comprenant l’établissement de Roissy CDG, Caen et de Rennes Saint-Jacques de la Lande
La CSSCT centrale se réunira 4 fois par un, conformément aux dispositions légales, et connaîtra des questions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail des salariés de l’ensemble des établissements.
Article 3.2 – Missions de la CSSCT centrale
La CSSCT centrale aura pour mission de traiter des sujets relatifs à l’hygiène, la sécurité, et les conditions de travail, et notamment :
L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du code du travail.
La réalisation, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
La réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
La formulation (à son initiative), et l’examen (à la demande d’un chef d’Établissement) toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la sécurité sociale.
La présentation de leurs observations lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail
La CSSCT centrale exerce les mêmes missions sur le périmètre de l’ensemble de l’entreprise SAMSIC SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE. Dans la mesure où il n’est pas mis en place, au regard du critère d’effectif, de CSSCT d’établissement, chaque CSE reste compétent dans l’ensemble des missions définies ci-dessus à l’échelle de son établissement, avec le concours, selon le besoin, de la CSSCT centrale.
La CSSCT centrale se tient informée des travaux et conclusions des CSE d’établissement, les informe de ses travaux et la conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du CSE central lorsqu’elle intéresse plusieurs établissements.
Elle veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents établissements ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des établissements.
Article 3.3 – Composition des CSSCT
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Conformément aux termes de l’article L2315-39 du Code du travail, la CSSCT est composée d’au minimum 3 membres, dont au moins un représentant le second collège.
Néanmoins, les parties ont souhaité donner une représentation à chaque établissement, en portant le nombre de membres de la CSSCT à quatre.
En conséquence, les parties conviennent de la composition de chaque CSSCT comme suit :
CSSCT
CSE concerné
Nb de membres
Répartition des sièges
CENTRAL CSE central 4 1 siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants,
faisant partie du 2nd collège et affecté au périmètre de l’un des établissement distincts
1 siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants,
affectés au périmètre de l’établissement distinct SUD
1 siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants,
affectés au périmètre de l’établissement distinct ALSACE
1 siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants,
affectés au périmètre de l’établissement distinct NORD-OUEST
Article 3.4 - Modalité de Désignation des membres des CSSCT
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le comité social et économique d’entreprise central, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, conformément à la répartition de sièges définie ci-dessus, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents au cours de la première réunion du CSE central, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La désignation des membres de la CSSCT centrale s’effectue au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque électeur devant voter en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir (le candidat élu est donc celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix). En cas d’égalité, c’est le candidat le plus âgé qui est élu.
Il est procédé à 4 votes séparés, effectués dans l’ordre suivant :
1 vote pour l’attribution du siège réservé au 2nd collège. Ce membre peut être affecté dans le périmètre de l’un des 3 établissements distincts défini à l’article 2.1 du présent accord collectif (Établissement NORD-OUEST (comprenant les Etablissements de Roissy CDG, Saint-Jacques-de-la-Lande et Caen), Établissement ALSACE (comprenant l’établissement de Bâle-Mulhouse) ou Établissement SUD (comprenant l’établissement de Nice).
1 vote pour l’attribution du siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants affectés sur le périmètre de l’établissement distinct NORD-OUEST
1 vote pour l’attribution du siège réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants affectés sur le périmètre de l’établissement distinct ALSACE.
1 vote pour l’attribution du siège restant réservé aux membres élus du CSE, titulaires ou suppléants affecté sur le périmètre de l’Établissement distinct SUD.
Le résultat des votes sera consigné dans le procès-verbal de réunion du CSEC et sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article 3.5 – Modalités de fonctionnement des CSSCT
Les parties conviennent que chaque membre des CSSCT se voit doter d’un nombre d’heures de délégation mensuel réparti comme suit :
CSSCT
Nombre mensuel d’heures de délégation par membre
CENTRAL 8
ARTICLE 5 : Dispositions finales
Article 5.1- Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de sa signature.
Article 5.2- Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 5.3 - Révision de l’accord
Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant. Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier pourra faire l'objet d’une révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.
Article 5.4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut être dénoncé ou révisé que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, dans les conditions prévues à l’article D.3313-5 du code du travail.
Article 5.5 – Notification, publicité et dépôt
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans tous les établissements de la Société.
Le présent accord sera également déposé : - en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ; - en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;