Accord d'entreprise SANDEN MANUFACTURING EUROPE

UN ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

36 accords de la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE

Le 27/11/2023


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Protocole d’accord sur les négociations

annuelles obligatoires 2024


Entre,

La Société SANDEN MANUFACTURING EUROPE SAS domiciliée Le Quilliou, 35190 TINTENIAC, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur des Ressources Humaines


Et les Organisations Syndicales suivantes :

La CFDT, représentée par MonsieurXXXXX, Délégué Syndical
La CGT, représentée par MonsieurXXXXX, Délégué Syndical
FO, représentée par MonsieurXXXXX, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit.


PREAMBULE :


La Direction et les Organisations Syndicales ont tout d’abord partagé en préambule à la négociation salariale le constat suivant :

  • Une inflation hors tabac qui était de 5,9% sur l’année 2022 et qui devrait être de 4,9% entre décembre 2022 et décembre 2023 selon l’INSEE
  • Un résultat d’exploitation pour SME prévu à la fin de l’année à – 8 millions d’euros soit 2 milions d’euros de déficit en plus que nos prévisions budgétaires.Ceci à cause de la baisse de nos ventes sur la seconde partie de l’année.
  • Cette baisse de nos ventes engendrera au cours du second semestre 2024 un sureffectif égal à 20% du personnel de production.Sureffectif qui restera inscrit à l’effectif de la société et pour lequel il faudra ou trouver de l’activité ou des solutions paliatives à ce manque d’activité.
  • La hausse de la grille des salaires minima de la convention collective intervenant en janvier 2024 aura un effet sur nos bas salaires et une comparaison devra être faite en fin d’année 2024.
  • L’APLD, telle qu’elle est employée ce jour, fait perdre, en fonction du nombre de jours d’APLD dans le mois, entre 4 et 8% de salaire net chaque mois aux opérateurs et opératrices concernés.
  • Si nous voulons garder notre personnel en vue du Gen 5 il faudra continuer à motiver l’ensemble des salariés de Sanden Manufacturing Europe à savoir les former et les payer.

Dans ce contexte, les parties ont recherché à appliquer une politique salariale adaptée.

Telles sont les conditions dans lesquelles les Parties ont convenues, par le présent protocole, de conclure un accord de NAO qui sera applicable au titre de l’année 2024.

Les parties se sont rencontrées à 2 reprises, les 13 et 27 novembre 2023, et ont librement débattu dans le respect de l’argumentation de chacun.

Après avoir reçu les propositions des Organisations Syndicales et présenté les impératifs de l’entreprise, en conclusion des négociations, les Organisations Syndicales et la Direction de l’entreprise sont parvenues à l’accord suivant :


1.Intégration de la prime métier dans le salaire de base :


A compter du 1er janvier 2024 la prime métier instituée par accord NAO 2023 du 12 décembre 2022 pour les coefficients allant de 190 à 240 inclus est désormais intégrée au salaire de base.

Versée actuellement à hauteur de 50 euros mensuels brut sur 12 mois elle sera donc intégrée aux salaires de base des personnes ayant ces coefficients et bénéficiant de cette prime à hauteur de 46 euros brut mensuels sur une base de 13 mois.

Non comptée cette année lors des discussions sur les augmentations de salaire son inclusion dans le salaire de base aura pour effet d’augmenter ce salaire. Salaire qui sera le point de référence des futures négociations salariales l’an prochain.

2. Augmentation du salaire de base :

Ces augmentations sont dédiées au personnel en CDI et CDD et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2024.
Elles ne concernent ni les apprentis ni les personnes en contrat de professionnalisation.

2.1 Augmentations générales :

-Une augmentation générale, sous forme de talon d’un montant de 37€ brut, applicable au 1er janvier 2024 pour l’ensemble du personnel hors catégories assimilés cadres et cadres.
-Pour les catégories assimilés cadres et cadres une augmentation générale égale à 1% du salaire brut applicable elle aussi le 1er janvier 2024.

Ces augmentations s’ajoutant au salaire de base perçu au 31 décembre 2023.

2.2 Augmentations individuelles :

En plus de ces augmentations générale un budget d’augmentation individuelle est prévu à raison de :
- 1,5% des salaires de base pour l’ensemble du personnel hors catégories assimilés cadres et cadres.
- 2,4% des salaires de base pour le personnel des catégories assimilés cadres et cadres.

Ces augmentations se calculant à partir du salaire de base au 31 décembre 2023.

Du fait de la nécessité de promouvoir l’implication ainsi que la performance des salariés, des revues de personnel (dites «people review») seront organisées mi janvier 2024 afin de pouvoir examiner les demandes d’augmentations individuelles département par département.
Celles-ci se basant sur l’implication et la performance sur l’année 2023.
Dans ce cadre les augmentations individuelles versées aux salariés bénéficiaires le seront sur la paie de février 2024 et ce sans effet rétroactif sur janvier 2024.

Pour rappel, l’augmentation du salaire de base entraîne une augmentation de la prime de casse-croûte du fait que celle-ci est un pourcentage du taux horaire.


Les parties reconnaissent et comprennent que les budgets d’augmentation générale ou individuelle négociés lors de la négociation annuelle obligatoire ne comprennent pas les augmentations de salaires accordées dans le traitement individuel de situations liées à une promotion, à une situation de décalage de salaire par rapport au marché interne et externe pour des emplois généralement en tension, etc….


3. Prime exceptionnelle PPV (prime de partage de la valeur) :


Une prime exceptionnelle dont le montant est fixé à 350 euros brut sera versée avec le salaire de Mars 2024 dans les conditions suivantes :

3.1. Bénéficiaires

La prime dite « PPV » sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- Etre lié par un contrat de travail ou un contrat d’intérim à la date de versement de la prime, soit le 1er mars 2024. Toutefois, les salariés en congé mobilité, notamment, dont le contrat de travail est suspendu à cette date ne bénéficieront pas du dispositif.

La prime versée aux bénéficiaires sera exonérée de toutes charges sociales mais soumise à l’impôt sur le revenu.

La prime sera indiquée sur une ligne spécifique sur le bulletin de salaire de mars 2024, qu’elle soit soumise ou exonérée de cotisations, selon la catégorie de bénéficiaires.

3.2. Modalités de répartition

Le montant individuel total définitif de la prime « PPV » sera calculé de la manière suivante :

Montant individuel total définitif =

Montant individuel total de base 350 € X temps de présence réel ou assimilé du salarié de l’année
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Temps de présence théorique d’une personne à temps complet présente toute l’année

Pour le personnel en heures, on détermine le rapport entre le nombre total d’heures de présence réelle et le nombre total d’heures que le salarié doit normalement effectuer au cours de la période de calcul.

Pour le personnel en jours, on détermine le rapport entre le nombre total de jours de présence réelle et le nombre total de jours que le salarié doit normalement effectuer au cours de la période de calcul dans le cadre de son forfait.

Précisions : sont exclues du comptage les heures complémentaires et supplémentaires.

Sont considérées comme heures de présence celles correspondant :
- aux jours de présence effective et assimilée,
- aux absences dues à du temps passé hors établissement assimilé à du temps de travail (déplacements, délégations, formations agréées),
- aux congés payés, aux congés pris au titre des RTT et des repos compensateurs,
- aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
- aux jours de chômage partiel dits APLD,
- aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,
- aux congés légaux de maternité, d’adoption et de paternité, congé d’éducation parental, ou de congé de présence parental,…
- aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident intervenu chez un précédent employeur),
- toute absence consécutive à un accident de trajet,
- aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat,
- à un mi-temps thérapeutique suite à accident du travail ou maladie professionnelle.

A contrario, les absences suivantes sont retenues au prorata du temps de présence effective de chaque salarié :
- tout congé non-indemnisé (congé sabbatique, pour création d’entreprise, …),
- toute absence pour maladie non-professionnelle,
- mi-temps thérapeutique pour cause non-professionnelle,
- toute absence injustifiée ou non-payée.

Lorsque le salarié travaille à temps partiel, le montant de la prime sera calculé selon les mêmes modalités que celles indiquées ci-dessus, suivant la proportion de son temps de travail comparé à la durée conventionnelle de travail.

Les salariés travaillant en équipe de week-end sont assimilés à des salariés à temps plein pour le calcul du montant de la prime.

Les salariés employés dans le cadre d’un contrat aidé sont considérés comme des salariés à temps plein, même lorsque les formations dont ils bénéficient ont lieu hors de l’entreprise sous réserve que la durée du travail incluant les heures de formation effectuées ou non au sein de l’entreprise corresponde à la durée hebdomadaire de travail en vigueur au sein de l’entreprise, soit 35 heures.

3.3 Période de référence

La période de référence est l’année fiscale 2023, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 inclus.

Pour rappel l’ensemble de ces mesures appliquées sur l’année 2024 aura l’effet suivant sur les salaires de base :




4. Autres mesures :

Prime de rentrée scolaire : A compter de la rentrée 2024 la prime de rentrée pour tout enfant scolarisé de 6 ans à 16 ans inclus passera de 40 à 50 euros par enfant à charge.

Proches aidants : Pour les personnes ayant le statut de proche aidant il sera désormais possible de s’absenter 2 jours dans l’année payés dans ce cadre sous réserve de justificatifs.

Cette mesure prendra effet dès le 1er janvier 2024 et s’ajoutera aux absences autorisées pour évenements familiaux prévus chez SME.


5. Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent procès-verbal.

Le présent accord donnera lieu à affichage.


Fait à Tinténiac le 27 novembre 2023,



Pour la CFDT, Pour la Direction




Pour FO,



Pour la CGT,

Mise à jour : 2024-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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