La Société SANDEN MANUFACTURING EUROPE SAS domiciliée Le Quilliou, 35190 TINTENIAC, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines
Et les Organisations Syndicales suivantes :
La CFDT, représentée par XXXX, Délégué Syndical La CGT, représentée par Monsieur XXX , Délégué Syndical FO, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE :
La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées ce jour et ont partagé le constat suivant : Comme annoncé lors du CSE du 16 Janvier 2025 la société Sanden Manufacturing Europe va connaitre une décroissance de ses volumes de production tout au long de l’année 2025. Décroissance augmentée au second semestre de la même année, ceci pour cause de baisse des demandes de la part des clients de la société. Ceci s’expliquant par un marché automobile européen maussade et l’arrêt de la croissance des ventes de véhicules électriques. Dans ce contexte il sera difficile de trouver de l’activité pour le personnel de production tout au long de l’année. C’est pourquoi parallèlement à une recherche d’activité pour ces personnes ou à la mise en place de systèmes d’activité partielle il parait impensable que le personnel de SME puisse continuer, dans un tel contexte, à mettre des jours de côté dans le cadre du CET alors qu’une partie de l’effectif est en sous activité. C’est pourquoi la Direction et les partenaires sociaux ont acté ce jour les dispositions suivantes :
Article 1 Gel de l’approvisionnement en jour du CET :
A compter du 1er janvier 2025 le présent avenant modifie l’article 3.1 de l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps du 13 juillet 2006, relatif à l’alimentation du compte épargne temps.
En effet pour l’année 2025 il sera impossible d’alimenter en temps le CET. C’est-à-dire qu’il ne sera plus possible pendant ce laps de temps, d’y reporter des congés payés non pris ou à prendre, d’y mettre des heures ou des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail. Les jours de RTT employeur non utilisés ne pourront non plus alimenter ce CET. Les repos de remplacement ou les repos compensateur légaux ne pourront servir à alimenter le compte CET des salariés de Sanden.
Article 2 Autres dispositions :
Les autres dispositions de l’accord CET du 13 juillet 2006 et de l’avenant du 12 décembre 2008 demeurent inchangées.
Article 3 Durée de l’accord :
Cet accord est à durée déterminée et ne vaut que pour l’année 2025 soit du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Article 5 Dépôt et publicité :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Le présent avenant donnera lieu à affichage.
Fait à Tinténiac le 24 Avril 2025,
Pour la CFDT, Pour la Direction
SAS au capital de 29 209 362 euros - R.C.S. ST-MALO B 400 752 028