La Société SANDEN MANUFACTURING EUROPE SAS domiciliée Le Quilliou, 35190 TINTENIAC, représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines
Et les Organisations Syndicales suivantes : La CFDT, représentée par Madame XXXXX, Déléguée Syndicale La CGT, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical FO, représentée par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE :
La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées ce jour. Il a été donné une réponse favorable de la part des Organisations Syndicales de Sanden Manufacturing Europe à la Direction de l’entreprise quant à la signature d’un accord portant sur la Gestion des Fins de Carrière, ce même jour.
A partir du moment où la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE finance à 100% un système de préretraite via un Congé de Fin de Carrière et ce 4 ans avant le départ à la retraite à taux plein des salariés il n’y a pas de raison que l’entreprise continue de financer pour tous les salariés un système de Compte Epargne Temps (CET) et ce sans plafond de jours à poser.
C’est pourquoi la Direction et les partenaires sociaux ont acté ce jour les dispositions suivantes sous forme d’avenant à l’accord CET de 2006 avec les modifications ci-après :
Article 1 Modifications effectives à compter de ce jour : A compter de ce jour le présent avenant modifie l’article 3-1-3 de l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps du 13 juillet 2006, article relatif à l’apport du compte épargne temps en réécrivant le paragraphe ci-après :
3-1-3 Repos de remplacement : Le salarié peut décider de reporter le repos acquis au titre des heures supplémentaires pour lesquelles aucun paiement en numéraires au titre de la réalisation de ces heures n’aura été perçu. Ceci pour tous type d’heures supplémentaires hors heures supplémentaires acquises par le biais
d’heures de délégation prises hors temps de travail. L’objet de ces heures de délégation étant bien la défense des intérêts des salariés elles seront ou récupérées ou payées le but n’étant pas de mettre celles-ci de coté en vue d’un futur départ de la société. A compter de ce même jour l’article 4-3 « Délai dans lequel doit être utilisé le compte » est modifié comme suit :
4-3 Délai dans lequel doit être utilisé le compte et
plafond de celui-ci :
Aucun délai n’est fixé pour l’utilisation de son compte épargne temps. Cependant le Compte Epargne Temps est plafonné à : -220 jours maximum dans les compteurs pour la population non-cadre. -108 jours maximum dans les compteurs pour la population cadre.
Etant entendu à la date de signature de l’accord que les personnes ayant des compteurs supérieurs au maximum décrit ci-avant pourront bénéficier de leurs jours de CET déjà acquis mais que leurs compteurs individuels resteront bloqués sauf à prendre des jours, permettant de recharger ensuite leurs compteurs dans les limites énumérées ci-avant.
Article 2 Autres dispositions : Les autres dispositions de l’accord CET du 13 juillet 2006 et de l’avenant du 12 décembre 2008 demeurent inchangées. Article 3 Dépôt et publicité : Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Le présent avenant donnera lieu à affichage. Fait à Tinténiac le 9 juillet 2025 en 6 exemplaires,
Pour la CFDT,Pour la Direction
Pour la CGT
Pour FO,
SAS au capital de 29 209 362 euros - R.C.S. ST-MALO B 400 752 028