Accord d'entreprise SANDEN MANUFACTURING EUROPE

Un Accord Collectif sur la Qualité de Vie au Travail: mesures diverses

Application de l'accord
Début : 26/11/2018
Fin : 25/11/2020

27 accords de la société SANDEN MANUFACTURING EUROPE

Le 26/11/2018


Embedded ImageAccord collectif portant sur la qualité de vie au travail :

Mesures diverses




ENTRE :


La Société SANDEN MANUFACTURING EUROPE S.A.S. (SME)

Société par Actions Simplifiée au capital de 33.184.000 euros inscrite au RCS de Saint Malo sous le n° B 400 752 028dont le siège social est situé Le Quilliou – 35190 TINTENIAC CEDEX représentée par, Directeur Ressources Humaines.

D’UNE PART

ET

Et les organisations syndicales suivantes :


La CGT, représentée par, délégué syndical
La CFDT, représentée par, délégué syndical
FO, représentée par, délégué syndical

D’AUTRE PART,

Préambule

SME a engagé depuis plusieurs années des actions visant à améliorer la qualité de vie au travail :
-A partir de 2010, le plan d’action ergonomie
-Le projet bien-être et performance à partir de 2015 avec le projet OCIA, l’enquête QVT, et les formations du management à la prévention des RPS
Ces 2 projets ont permis de progresser dans la connaissance de l’ergonomie et des RPS notamment.
Les actions ergonomie se sont traduites par une baisse des maladies professionnelles. Concernant, les risques psychosociaux, ils existent toujours au sein de l’entreprise et il est difficile à ce stade d’estimer l’impact des actions menées. A minima, la parole sur ce sujet a commencé à se libérer.
Les discussions entre les parties ont traité de l’égalité professionnelle, du télétravail et du droit à la déconnexion. Les deux premiers sujets ont fait l’objet d’un accord d’entreprise. Le 3ème fera l’objet d’une charte unilatérale.
Le présent accord traite des autres sujets. Les thématiques retenues par les parties sont :
  • Le handicap
  • La charge de travail, et les Risques psychosociaux
  • Le dialogue avec les salariés, expression, prise en compte des idées venant des salariés
  • Le plan moyen terme bâtiment

Article 1 : le handicap

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être favorisée au sein de l’entreprise. Les parties partagent cet avis. Une campagne de communication sera mise en place d’ici juillet 2019 , afin de favoriser cette reconnaissance en expliquant notamment les droits et protection pour le personnel faisant l’objet d’une reconnaissance personnel handicapé.
La recherche de solutions de reclassement doit être une préoccupation partagée au sein du management de l’entreprise. Ainsi, toute opportunité de faciliter les reclassements de personnel inapte ou handicapé doit être saisie.

Article 2 : Charge de travail, risque psychosociaux.

Les démarches ergonomiques et de prévention des risques psychosociaux doivent être poursuivies et accentuées. Un plan d’action annuel doit être défini et mis en place chaque année et fera l’objet d’une consultation en CHSCT ou en commission CSSCT du futur CSE.
Les membres du futur CSE et de la CSSCT seront sensibilisés à la prévention des risques psychosociaux et à la procédure SME d’identification et de traitement des troubles psychosociaux.
Des expérimentations ont été réalisées ces derniers mois (PRAP, échauffement, …) la direction devra se prononcer sur la suite qu’elle entend donner à ces expérimentations d’ici AVRIL 2019. Elle présentera sa position argumentée en CHSCT ou en commission CSSCT du futur CSE.
Pour les salariés de plus de 60 ans décidant d’opter pour le régime de la préretraite progressive la direction accepte de prendre en charge les cotisations retraite employeur (retraite de base et retraite complémentaire Agirc-Arrco) suivant les modalités suivantes :
  • Prise en charge de 100% des cotisations employeurs pour des temps partiels de 60% à 80%
  • Prise en charge de 80% des cotisations employeurs pour des temps partiels de 40% à 60%
Ce dispositif n’est pas ouvert aux salariés en forfait jours. Ces salariés devront accepter de changer de système de temps de travail pour un système en heures sur l’année basé sur un temps plein de 1607 heures conformément aux dispositions de la convention collective et des accords de la métallurgie.
La décision de cotiser sur un salaire temps plein n'est pas collective ; elle suppose qu'un accord individuel entre l'employeur et le salarié soit intervenu. Cet accord doit figurer dans le contrat de travail (par avenant).

Article 3 : Le dialogue avec les salariés, expression, prise en compte des idées venant des salariés

Les parties considère qu’un dialogue constructif est une condition clé de la performance de l’entreprise ; les dispositifs existant dans l’entreprise sont : réunion d’expression, entretien annuel, entretien professionnel, small group activity.
Des expérimentations récentes sont en cours de déploiement : chargé de mission conditions de travail, chantiers capitaines.
La direction de SME et son management doivent mettre en place les conditions de l’échange constructif. Pour cela, l’aptitude à l’écoute et à la communication sont des critères déterminants de sélection des encadrants lors des recrutements internes et externes. Ses aptitudes doivent être évaluées régulièrement. Des formations sont et seront organisées pour développer si nécessaire ces aptitudes.

Article 4 : Plan bâtiment moyen terme

Les parties conviennent que la réfection ou l’aménagement d’une salle de pause par année calendaire soit intégrée à ce plan.

Article 5 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Sanden Manufacturing Europe.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature.

Article 7 : Conditions de suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties signataires de l’accord conviennent de se revoir dans un délai de 7 mois à compter de la date de son entrée en vigueur, afin d’assurer le suivi de son application. Elles analyseront les éventuelles difficultés d’application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportées.
Les parties signataires s’engagent à échanger sur l’opportunité de faire évoluer le présent accord, le cas échéant en engageant une procédure de révision.
Un premier rendez-vous est fixé en juillet 2019. Les parties jugeront alors de l’opportunité de convenir d’autres rendez-vous à suivre.

Article 8 : Révision

Au terme du délai de 12 mois courant à compter de sa date d’entrée en vigueur, toute stipulation du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires. Toute demande de révision, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Une réunion devra être organisée, par l’employeur, dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Malo.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage afin d’informer les salariés.

Tinténiac, le 26 novembre 2018

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