Accord d'entreprise SANDERS GARAZI SARL

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SANDERS GARAZI SARL

Le 12/05/2020




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL






Instauré par référendum par la Société SANDERS GARAZI, au capital de 61 000 euros, immatriculée au R.C.S. de Bayonne sous le n° 340 127 224, dont le siège est situé route départementale 933, 64220 Saint Jean le Vieux, représentée par Monsieur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.






PREAMBULE



A l’occasion du rachat de l’établissement situé à Behasque Lapiste, la société SANDERS GARAZI a jugé nécessaire de revoir les modalités d’organisation du travail pour tenir compte des différentes activités de la société ainsi que de la saisonnalité de ces activités.

Aussi, le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise, usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la société SANDERS GARAZI à la date de sa signature relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Cet accord est mis en place afin de tenir compte à la fois :

  • des modifications intervenues en termes de législation sur la durée du travail
  • des différentes activités de l’entreprise
  • de la saisonnalité d’une partie de ces activités.

et a donc pour objet de redéfinir les règles relatives au temps de travail applicables au sein de l’entreprise SANDERS GARAZI.

Sauf disposition expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes autres dispositions relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail, en particulier celles prévues au niveau de la branche dont relève l’entreprise.

Les dispositions prévues par la décision constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés, qui tiennent compte des dispositions légales en vigueur à ce jour. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.





CHAPITRE I

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DISPOSITIONS COMMUNES

Article I - 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail

  • Le temps de travail effectif


La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.

  • Les temps de pause


Sont donc exclus du temps de travail effectif en référence à cette définition notamment les temps de pause payés ou non payés.

En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera d’un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné.

Article I - 2 : Heures supplémentaires

  • Définition, contingent et taux de majoration


Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Par exception, lorsque les horaires de travail sont répartis sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires :


  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;

Par exception, des dispositions spécifiques régissent le temps de travail des salariés relevant d’une convention de forfait annuel.


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.

Le taux de majoration est fixé à 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, puis à 50% pour les heures suivantes.



  • Heures supplémentaires au-delà du contingent


Le dépassement du contingent annuel devra donner lieu à consultation du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est calculée selon les dispositions légales.
  • Repos compensateur équivalent


En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent, le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente.

Le choix entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent sera fait d’un commun accord entre le salarié et son employeur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article I - 3 : Contreparties spécifiques

  • Congé de Fractionnement


Les parties conviennent de renoncer aux congés de fractionnement conformément aux articles L. 3141-20 et 3141-21 du Code du travail.



























CHAPITRE II

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DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Article II - 1 : Définition et principes

Conformément à l’article L3123-1 du code du travail, est considéré comme un salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;


2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;


3° A la durée du travail annuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.


Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps plein, et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article II - 2 : Répartition de la durée du travail


Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales.

En tout état de cause, il est expressément prévu qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 3 heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues au chapitre III.

Article II - 3 : heures complémentaires


Il est expressément convenu que le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine, d’un même mois ou sur une année, ne peut être supérieur à 1/3 de la durée du travail inscrite sur le contrat de travail.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié travaillant à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

Chacune de ces heures complémentaires dans la limite du 1/10ème sera payée avec une majoration de salaire de 10%.

Le cas échéant, les heures complémentaires accomplies au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.

Article II - 4 : Durée du travail et rémunération des temps partiels sur la semaine

La rémunération des salariés à temps partiel dont la durée du travail est organisée sur la semaine sera proportionnelle à l'horaire de référence de 35 heures.









CHAPITRE III

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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Article III : Aménagements pluri hebdomadaire du temps de travail

Article III - 1 : Aménagement du temps de travail en heures sur l'année

  • Bénéficiaires


Cet aménagement du temps de travail sur l'année concerne les catégories « ouvriers », « employés », « techniciens » et « agent de maîtrise » administratif hors commerciaux et personnel encadrant une équipe.

Il est également susceptible de s’appliquer aux salariés travaillant à temps partiel de toutes les catégories dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Définition de la semaine civile


La semaine civile débute le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H

  • Programmation


Dispositions générales

La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité comprise).
Le temps de travail est décompté en heures dans le cadre annuel la période étant celle du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, ainsi que celles relatives au repos quotidien et hebdomadaire restent applicables.
La fixation et la modification de la planification devront être portées à la connaissance du personnel 3 jours au moins avant leur mise en œuvre.

Dans le cas de fortes variations d’activité, en raison de l’impossibilité de prévoir à l’avance le volume des commandes, il peut être demandé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 jour ouvré d’effectuer moins d’heures que programmées ou d’effectuer des heures au-delà de l’horaire programmé dans les limites fixées dans l’accord.

Pour les salariés travaillant à temps plein, des périodes de basse activité peuvent comporter des jours et des semaines non travaillées,

Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel

La planification de la répartition de la durée du travail de chaque salarié sur l’année doit au minimum préciser la répartition entre les mois de l’année.

La modification de cette programmation pourra intervenir en cas d’évènement imprévisible à la date à laquelle elle a été établie (commande exceptionnelle, intempéries, pannes...)

Cette modification pourra porter sur la répartition de la durée du travail des salariés concernés sur l’ensemble de l’année.

La fixation et la modification de la durée et des horaires de travail seront communiquées aux salariés concernés par écrit dans le délai prévu ci-dessus.
  • Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà :
  • De la limite annuelle de 1607 heures par an. Ces heures seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.
  • Et de la limite hebdomadaire de 42 heures de travail effectif ; dans ce cas-là, elles seront rémunérées avec la majoration y afférente à la fin du mois considéré ou récupérées.

Il est entendu que les 1607 heures annuelles seront comptabilisées au cours de la période de référence, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par période de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Le temps de travail de ces salariés sera, comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été dégagées.
Les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’exercice, seront déduites du décompte annuel.

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et expressément validées par celle-ci.
  • Rémunération


Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont estimées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence réel constaté.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de décompte, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire


Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l'organisation du travail sur l'année ne permet pas d’écarter complètement).

Les salariés intérimaires, ceux qui sont employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période annuelle de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à 8 semaines.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année à l’exception de ceux dont le contrat est de moins de 8 semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Article III - 2 : Convention de forfait annuel en heures

  • Principes généraux


Conformément à l'article L 3121-56 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année sont :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.


Cela concerne, au sein de l'entreprise, les technico-commerciaux et les « agents de maîtrise » encadrant du personnel.

Leur temps de travail sera décompté en nombre d’heures sur l’année, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que celles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ces salariés autonomes bénéficient de la rémunération forfaitaire d’une durée annuelle du travail intégrant un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires. Cette rémunération annuelle est lissée sur douze mois.

L’application de ces conventions de forfait en heures sur l’année nécessitera la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant le cas échéant, avec les salariés concernés.

  • Durée annuelle du travail

Une convention individuelle de forfait est établie pour une durée annuelle de travail de 1 790 heures (payés sur une base de 1783 heures en raison de la journée de solidarité).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté au prorata.

La période de référence pour évaluer la durée du travail sera comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés qui ont signé une convention de forfait en heures sur l’année.
Des conventions de forfait en heures pourront être conclues sur la base d’un nombre d'heures inférieur à 1790 heures (forfait réduit).
  • Modalités de contrôle de la durée du travail

Les salariés devront remplir le document de relevés des heures accomplies au cours du mois. Ces relevés devront en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque salarié concerné. Ils seront contre-signés par le supérieur hiérarchique des salariés.




CHAPITRE IV

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FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article IV – 1 : Journée de solidarité

Conformément aux possibilités offertes par l’article L.3133-7 du code du travail, la date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée chaque année au Lundi de Pentecôte.
Les salariés pourront être amenés à travailler ce jour-là, notamment pour assurer l’ouverture des magasins.
Concernant les salariés soumis aux modalités de décompte sur l’année (annualisation ou forfait annuel en heures), la durée annuelle du travail tient compte de la journée de solidarité.

Article IV – 2 : Temps Partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Ainsi, pour un salarié travaillant à mi-temps, la journée de solidarité sera de 3H30.
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires.
Les heures effectuées au-delà de la limite proratisée seront normalement rémunérées.

Article IV – 3 : Cdd et embauches en cours d'année

Lorsque le salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Il devra fournir un justificatif de l'accomplissement de cette journée.












CHAPITRE V

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DISPOSITIONS DIVERSES

Article V - 1 :Durée/révision/dénonciation 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er juin 2020. 
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-1 du code du travail. 
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail. 

Article V - 2 : Publicité 

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, via le site Téléaccords et au Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion par envoi d’un exemplaire papier. 
Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. 

Fait à Saint Jean le Vieux, le 27 mai 2020



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