Accord d'entreprise SANDRINE DUCREY-SAVOYAT

accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SANDRINE DUCREY-SAVOYAT

Le 28/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



Entre



L’entreprise de Madame

SIRET 419 022 918 00025 - NAF 86.32Z
Dont le siège social est situé Maison des 3 Lacs – 164 rue des 3 Lacs – 74700 SALLANCHES
Représentée par Madame
Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et


Les Salariés de Madame


Ci-après désignés « les Salariés »,

D’autre part,



Préambule


En l'absence de délégué syndical, la Société a proposé à l'ensemble du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord d'entreprise aux fins d’adapter, par voie d’accord, les règles applicables en matière de durée du travail aux contraintes et modalités d’organisation de la Société et de ses salariés.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses patients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Ainsi, le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur l’année dans le cadre du dispositif d'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail prévu aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Ce dispositif est destiné à lui permettre de faire face aux fluctuations d'activité en évitant un recours excessif aux heures supplémentaire et à l'activité partielle, tout en garantissant aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail.

Au-delà de l’organisation actuellement mise en place au sein de l’entreprise, il est nécessaire d’adapter le contingent d’heures supplémentaires ainsi que les durées maximales de travail.

Le présent accord remplace les éventuels usages et dispositions conventionnelles précédemment applicables dans l’entreprise.


IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT




CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL



Article 1. Principes Généraux


Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine par les dispositions légales. Par conséquent, seules les heures accomplies à la demande ou avec l’accord express de l’employeur au-delà de cette durée de 35 heures ont la nature d’heures supplémentaires.

La semaine s’apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Article 2. Durées maximales de travail

2.1. Durée maximale quotidienne


En application des dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.

Cette durée maximale s’entend en termes de travail effectif et non d’amplitude. Elle est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, cette durée peut être portée à 12 heures.

Ce relèvement de la durée maximale de travail quotidienne peut viser notamment la nécessité de réorganiser des plannings en cas d’absences multiples de salariés, notamment pour maladie.


2.2. Durée maximale hebdomadaire


Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures.
La semaine s’apprécie comme définie ci-dessus (cf. article 1).

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.


Article 3. Temps de repos


3.1. Temps de repos quotidien


Sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.


3.2. Temps de pause quotidien


Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Les dispositions légales et réglementaires ne prévoient pas de rémunération pour ce temps pause.




3.3 Temps de repos hebdomadaire


La Société ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. La semaine s’apprécie comme définie ci-dessus (cf. article 1).

Chaque salarié bénéficie en conséquence d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien précité, soit une durée totale minimale de 35 heures.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires, ce repos est fixé le dimanche.



CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Article 4. Salariés concernés par le présent chapitre


Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les salariés de la Société dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exception des salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel sont les salariés ayant une durée du travail inférieure à 35 heures.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sont exclus du champ d’application du présent accord.


Article 5. Période de référence


Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La période de référence est l’année civile, c’est-à-dire qu’elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.


Article 6. Durée annuelle du travail


Le temps de travail des salariés est organisé sur une base moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence visée à l’article 7.

La durée annuelle du travail varie tous les ans en fonction du calendrier.

Ainsi, en 2025 (du 1er janvier au 31 décembre), la durée annuelle de travail serait de 1 589 heures décomptées comme suit :

365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaire
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • 10 jours fériés tombant un jour autre que le week-end

Soit 226 jours de travail sur la période de référence en 2025.

Pour une base moyenne de 35 heures hebdomadaires travaillés du lundi au vendredi, la valeur d’une journée est de 7 heures.

Soit : 7 heures x 226 jours = 1 582 heures sur cette période de référence auxquelles s’ajouteront 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1 589 heures.



Sauf dérogations légales, conventionnelles ou accordées par l’inspection du travail, l’aménagement du temps de travail au cours de la période de référence variera selon les modalités suivantes :

  • Le temps de travail des salariés pourra varier de 0 à 48 heures par semaine, sans excéder une durée moyenne de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutifs.

Les semaines à haute activité, sont les semaines au cours desquelles la durée de travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures.
Les semaines à basse activité sont celles au cours desquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Ainsi, au cours de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de sorte que les horaires effectués au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compense arithmétiquement.

  • Le nombre de jours de travail par semaine pourra être inférieur à 5 et lorsque l’activité le justifiera, aller jusqu’à 6.

  • Conformément aux dispositions légales, le repos quotidien étant de 11 heures minimales, l’amplitude maximale de travail pourra être de 13 heures.

  • Le repos hebdomadaire sera d'au moins 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.


Article 7. Planning prévisionnel indicatif et délais de prévenance


7.1. Planning prévisionnel


L’aménagement du temps de travail sur l’année fera l’objet d’un planning prévisionnel annuel.

Ce planning prévisionnel indicatif du temps de travail sera déterminé par la Société et sera communiqué aux salariés par affichage.
Conformément aux dispositions légales, le Comité social et économique, s’il existe, sera consulté préalablement sur le planning prévisionnel.

Il sera affiché dans l’entreprise dans le mois qui précède l’ouverture de la période de référence, soit courant du mois de décembre N-1.

Il pourra être prévu différents plannings prévisionnels selon le rythme de travail de chaque service ou, le cas échéant, de chaque équipe au sein des services.


7.2. Modification du planning prévisionnel


Le planning prévisionnel annuel du temps de travail étant établi à titre indicatif, il pourra faire l’objet de modifications dans les conditions légales en vigueur.

Cette modification pourra notamment consister en une augmentation ou diminution temporaire du temps de travail hebdomadaire par rapport au planning initialement convenu afin d’assurer une répartition du temps de travail conforme aux besoins de l’activité, sous réserve d’en informer les salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, la modification du planning prévisionnel pourra en respectant un délai de prévenance réduit à 2 jours calendaires en cas de contraintes, de situations particulières ou de circonstances exceptionnelles, telles que notamment :
  • d’absence d’une partie du personnel ;
  • de problèmes techniques ;
  • de pannes ;
  • de rendez-vous non prévus, urgents, reportés ou annulés ;
  • de difficultés et/ou de retards d’approvisionnements ou de livraisons ;
  • de travaux urgents liés à la sécurité.

Les modifications du planning prévisionnel feront également l'objet d'une consultation du Comité social et économique, s'il existe.


Article 8. Décompte des heures supplémentaires


8.1. Décompte des heures supplémentaires


Il est rappelé que la durée collective du temps de travail est organisée sur une période de 12 mois sur une base moyenne de 35 heures.

Constitueront des heures supplémentaires les heures réalisées sur la période de référence dans le cadre de la durée collective du temps de travail au-delà de 1 607 heures.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée définie au présent article (au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures), et non-compensées avec les heures de travail effectuées lors des semaines de basse activité seront rémunérées au terme de la période de référence dans les conditions fixées ci-après (cf. article 11).


8.2. Incidences des absences sur les heures supplémentaires


Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.


8.3. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale de travail effectif fixée à 1 607 heures. La durée légale de 35 heures s’apprécie sur la semaine comme définie ci-dessus (cf. article 1).

Les jours d’absences indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Toutes heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivants (à partir de la 44ème heures).

Les heures supplémentaires accomplies de façon régulière peuvent être mensuelle et indépendante, pour l’horaire de travail effectif auquel le salarié est soumis, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année. La rémunération mensuelle réelle des heures supplémentaires régulières est alors calculée en multipliant le nombre d’heures supplémentaires effectuées chaque semaine par 52/12ème.






8.4. Contingent d’heures supplémentaires.


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 230 heures par salarié, par année civile (courant du 1er janvier au 31 décembre).

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, faisant état notamment de l’horaire collectif applicable, incluant l’accomplissement d’heures supplémentaires.


Article 9. Temps partiel annualisé


9.1. Définition


Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est organisée sur une base moyenne hebdomadaire inférieure à la durée définie pour les salariés à temps complet, à savoir une base moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Il est précisé que, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail ne peut être inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions conventionnelles ou à défaut par les dispositions légales, sauf cas de dérogation légalement admis.

Il est expressément rappelé que les salariés employés selon un temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations ou inégalité de traitement notamment dans l'exercice des droits syndicaux et en termes de qualifications professionnelles, classifications, rémunérations et déroulement de carrière, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.


9.2. Planning prévisionnel indicatif et délais de prévenance


Les modalités de communication planning prévisionnel ainsi que les modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail du salarié à temps partiel sont les mêmes que celles fixées pour les salariés à temps complet (cf. article 7).


9.3. Définition des heures complémentaires


Dans le cadre de l’annualisation, constitueront des heures complémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, constitueront des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle.

En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porter la durée du travail au niveau de la durée légale, soit le seuil de 1 607 heures sur l’année.

En toute hypothèse, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un même salarié sur la période de référence précédemment définie ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Dans le cadre de l’annualisation, les heures complémentaires seront décomptées en fin de période ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.

Les heures complémentaires sont rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

9.34. Limitation et interruption quotidienne


La durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu et à 3 heures si la journée comporte une coupure supérieure à 1 heure.

Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 1, outre les temps de pause rémunérées ou non.

La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.


Article 10. Contrôle du temps de travail des salariés


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base du système de gestion des temps qui, via les fiches de pointage horaires des salariés, permet d’enregistrer le temps de travail effectué chaque semaine par chaque salarié.


Article 11. Rémunération des salariés


11.1. Lissage de la rémunération


Pour éviter une variation du salaire entre les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur toute la période de référence sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :

  • Pour les salariés à temps complet, l’horaire moyen hebdomadaire est :
  • soit fixé sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles (35*52/12) ;

  • Soit fixé sur une base incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires.
Dans cette situation, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

  • Pour les salariés à temps partiel, il s’agit de l’horaire moyen hebdomadaire fixé dans leur contrat de travail.
Exemple : un salarié embauché pour travailler selon un horaire moyen hebdomadaire de 30 heures. La rémunération sera lissée sur un horaire mensuel moyen de 130 heures (30*52/12).

Au terme de la période de référence un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités définies ci-dessous (cf. article 11.3).


11.2. Incidence des absences


En cas d'absence du salarié non-assimilée à du temps de travail effectif :

  • et ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation : la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence, c’est-à-dire sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent ;

  • et donnant lieu à rémunération ou indemnisation : l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.





11.3. Incidence des arrivées et départ en cours de période


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.

La régularisation sera réalisée selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (constat d’un solde créditeur), la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées (constat d’un solde débiteur), une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans les limites fixées par la règlementation en vigueur jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans les limites fixées par la règlementation en vigueur.

Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société se réserve le droit de demander au salarié concerné le remboursement du trop-perçu non soldé.

A titre d’exemple : si un salarié arrive en cours de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera décompté au réel, de la manière suivante :
La semaine est en moyenne de 5 jours travaillés.

Un salarié est recruté à compter du 1er juillet 2025.
Sur la période d’emploi (01/07 au 31/12) :
184 jours calendaires
  • 26 dimanches
  • 26 samedis
  • 4 jours fériés tombant en semaine (autre que le samedi et dimanche)
= 128 jours, soit 25,6 semaines (128/5 jours)

25,6 semaines x 35 heures = 896 heures.

Pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2025, le salarié a travaillé 920 heures. Il conviendra donc de lui payer 24 heures supplémentaires (920-896).



CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 12. Champ d’application.


Sauf fixation d’un champ d’application plus restreint par les clauses du présent accord, celui-ci s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 13. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Article 14. Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la Société.

La procédure de consultation des salariés aux fins de recueillir leur approbation au présent accord est fixée comme suit :
  • Transmission par remise main propre contre décharge le 11 avril 2025 :
  • du texte de l’accord,
  • de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés,
  • du matériel de vote pour l’approbation de l’accord, à savoir une enveloppe sur laquelle sont mentionnés les noms et prénoms de chaque salarié, contenant une enveloppe et deux bulletins « OUI » et « NON »,
  • d’une note explicative annexée au présent accord fixant les modalités de réception des votes.

  • Organisation de la consultation des salariés le 28 avril 2025 :
  • réception des votes des salariés,
  • dépouillement,
  • établissement du procès-verbal,
  • Affichage du procès-verbal.

L’accord entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2025, à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt et d’affichage.

Article 15. Interprétation de l’accord

L’employeur et les salariés conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 16. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 17. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé chaque année lors d’une réunion avec 2 salariés.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative et conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur des textes, afin d’échanger et d’adapter, le cas échéant, les dispositions du présent accord.

Article 18. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Dans ce cas, la Société s’engage à initier, pendant le délai du préavis, des négociations pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 19. Communication de l’accord

La Société se charge de la publicité de l’accord selon les conditions légales en vigueur.

Article 20. Publicité de l’accord.


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et un exemplaire est également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions fixées par la règlementation applicable.

Une copie du présent accord sera également transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche.


Fait à Sallanches,
Le 28 avril 2025


Pour la Société
Madame

Mise à jour : 2025-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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