Article 3.1. Composition du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181652 \h 15
Article 3.1.1. Nombre de membres au CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181653 \h 15 Article 3.1.2. Participants aux réunions du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181654 \h 15 Article 3.1.2.1. Présidence du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181655 \h 15 Article 3.1.2.2. Les membres élus du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181656 \h 15 Article 3.1.2.3. Le Représentant Syndical auprès du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181657 \h 16 Article 3.1.2.4. Participants invités PAGEREF _Toc160181658 \h 17 Article 3.1.3. Membres du bureau du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181659 \h 17
Article 3.2. Durée des mandats des membres du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181660 \h 18
Article 3.3. Périodicité des réunions du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181661 \h 18
Article 3.3.1. Réunions ordinaires du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181662 \h 18 Article 3.3.2. Réunions exceptionnelles du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181663 \h 18 Article 3.3.3. Périodicité des consultations récurrentes du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181664 \h 18
Article 3.4. Délais de consultation du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181665 \h 19
Article 3.5. Recours à un expert par le CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181666 \h 19
Article 3.5.1. Recours à un expert dans le cadre des consultations récurrentes du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181667 \h 19 Article 3.5.2. Recours à un expert dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181668 \h 19 Article 3.5.3. Recours à un expert libre par le CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181669 \h 20
Article 3.6. Fonctionnement du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181670 \h 20
Article 3.6.1. Règlement intérieur du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181671 \h 20 Article 3.6.2. Convocation et ordre du jour du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181672 \h 20 Article 3.6.3. Déroulement de la réunion du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181673 \h 21 Article 3.6.4. Procès-verbal des réunions du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181674 \h 21
ARTICLE 4. COMMISSIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc160181675 \h 22
Article 5.1.1. Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181688 \h 28 Article 5.1.2. Membres suppléants de la délégation du personnel du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181689 \h 29 Article 5.1.3. Le Bureau du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181690 \h 29 Article 5.1.4. Le représentant syndical au CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181691 \h 29
Article 5.2. Formation des membres du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181692 \h 29
Article 5.2.1. Formation économique, sociale et environnementale des membres du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181693 \h 30 Article 5.2.2. Formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181694 \h 30
Article 5.3. Présence physique ou réunions à distance PAGEREF _Toc160181695 \h 31
Article 5.4. Modalités de prise en charge des frais des membres du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181696 \h 32
Article 5.4.1. Modalités de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des membres du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181697 \h 32 Article 5.4.2. Modalités de prise en charge des frais de repas des membres du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181698 \h 33
Article 5.5. Ressources du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181699 \h 33
Article 5.6. Local du CSE d’entreprise PAGEREF _Toc160181700 \h 34
CHAPITRE III. FONCTIONNEMENT ET MOYENS DU CSE CENTRAL PAGEREF _Toc160181701 \h 35
ARTICLE 6. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C) PAGEREF _Toc160181702 \h 35
Article 6.1. Composition du CSE-C PAGEREF _Toc160181703 \h 35
Article 6.1.1. Nombre et modalités de désignation des membres au CSE Central PAGEREF _Toc160181704 \h 35 Article 6.1.1.1. Nombre de membres et répartition des sièges du CSE-C PAGEREF _Toc160181705 \h 35 Article 6.1.1.2. Modalités de désignation des membres du CSE-C PAGEREF _Toc160181706 \h 35 Article 6.1.2. Participants aux réunions du CSE-C PAGEREF _Toc160181707 \h 35 Article 6.1.2.1. Présidence du CSE-C PAGEREF _Toc160181708 \h 35 Article 6.1.2.2. Les membres élus du CSE-C PAGEREF _Toc160181709 \h 36 Article 6.1.2.3. Le Représentant Syndical auprès du CSE-C PAGEREF _Toc160181710 \h 36 Article 6.1.3. Membres du bureau du CSE-C PAGEREF _Toc160181711 \h 37
Article 6.2. Durée des mandats des membres du CSE-C PAGEREF _Toc160181712 \h 37
Article 6.3. Périodicité des réunions du CSE-C PAGEREF _Toc160181713 \h 37
Article 6.3.1. Réunions ordinaires du CSE-C PAGEREF _Toc160181714 \h 37 Article 6.3.2. Réunions exceptionnelles du CSE-C PAGEREF _Toc160181715 \h 38 Article 6.3.3. Périodicité des consultations récurrentes du CSE-C PAGEREF _Toc160181716 \h 38
Article 6.4. Délais de consultation du CSE-C PAGEREF _Toc160181717 \h 38
Article 6.5. Recours à un expert par le CSE-C PAGEREF _Toc160181718 \h 38
Article 6.5.1. Recours à un expert dans le cadre des consultations récurrentes du CSE-C PAGEREF _Toc160181719 \h 39 Article 6.5.2. Recours à un expert dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE-C PAGEREF _Toc160181720 \h 39 Article 6.5.3. Recours à un expert libre par le CSE-C PAGEREF _Toc160181721 \h 39
Article 6.6. Fonctionnement du CSE-C PAGEREF _Toc160181722 \h 39
Article 6.6.1. Règlement intérieur du CSE-C PAGEREF _Toc160181723 \h 39 Article 6.6.2. Convocation et ordre du jour du CSE-C PAGEREF _Toc160181724 \h 39 Article 6.6.3. Déroulement de la réunion du CSE-C PAGEREF _Toc160181725 \h 40 Article 6.6.4. Procès-verbal des réunions du CSE-C PAGEREF _Toc160181726 \h 41
ARTICLE 7. COMMISSIONS DU CSE-C PAGEREF _Toc160181727 \h 41
Article 7.1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale PAGEREF _Toc160181728 \h 42
Article 7.1.1. Désignation des membres de la CSSCT-C PAGEREF _Toc160181729 \h 42 Article 7.1.2. Missions de la CSSCT-C PAGEREF _Toc160181730 \h 42 Article 7.1.3. Réunions de la CSSCT-C PAGEREF _Toc160181731 \h 43 Article 7.1.4. Moyens des membres des Commissions santé, sécurité et conditions de travail Centrale PAGEREF _Toc160181732 \h 44
Article 7.2. Commission économique centrale PAGEREF _Toc160181733 \h 44
ARTICLE 8. MOYENS DU CSE-C PAGEREF _Toc160181734 \h 45
Article 8.1.1. Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE-C PAGEREF _Toc160181736 \h 45 Article 8.1.2. Membres suppléants de la délégation du personnel du CSE-C PAGEREF _Toc160181737 \h 45 Article 8.1.3. Le Bureau du CSE-C PAGEREF _Toc160181738 \h 45 Article 8.1.4. Le Représentant Syndical au CSE-C PAGEREF _Toc160181739 \h 45
Article 8.2. Présence physique ou réunions à distance PAGEREF _Toc160181740 \h 46
Article 8.3. Modalités de prise en charge des frais des membres du CSE-C PAGEREF _Toc160181741 \h 46
Article 8.3.1. Modalités de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des membres du CSE-C PAGEREF _Toc160181742 \h 46 Article 8.3.2. Modalités de prise en charge des frais de repas des membres du CSE-C PAGEREF _Toc160181743 \h 47
CHAPITRE IV. FONCTIONNEMENT ET MOYENS DU CSE D’ETABLISSEMENT (CSE-E) PAGEREF _Toc160181744 \h 49
Article 9.1. Composition du CSE-E PAGEREF _Toc160181746 \h 49
Article 9.1.1. Nombre de membres au CSE-E PAGEREF _Toc160181747 \h 49 Article 9.1.2. Participants au CSE-E PAGEREF _Toc160181748 \h 49 Article 9.1.2.1. Présidence du CSE-E PAGEREF _Toc160181749 \h 49 Article 9.1.2.2. Les membres élus du CSE-E PAGEREF _Toc160181750 \h 49 Article 9.1.2.3. Le Représentant Syndical auprès du CSE-E PAGEREF _Toc160181751 \h 50 Article 9.1.2.4. Participants invités au CSE-E PAGEREF _Toc160181752 \h 51 Article 9.1.3. Membres du bureau du CSE-E PAGEREF _Toc160181753 \h 51
Article 9.2. Durée des mandats des membres du CSE-E PAGEREF _Toc160181754 \h 52
Article 9.3. Périodicité des réunions du CSE-E PAGEREF _Toc160181755 \h 52
Article 9.3.1. Réunions ordinaires du CSE-E PAGEREF _Toc160181756 \h 52 Article 9.3.2. Réunions exceptionnelles du CSE-E PAGEREF _Toc160181757 \h 52
Article 9.4. Délais de consultation du CSE-E PAGEREF _Toc160181758 \h 52
Article 9.5. Recours à un expert par le CSE-E PAGEREF _Toc160181759 \h 53
Article 9.5.1. Recours à un expert dans le cadre des consultations récurrentes du CSE-E PAGEREF _Toc160181760 \h 53 Article 9.5.2. Recours à un expert dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE-E PAGEREF _Toc160181761 \h 53 Article 9.5.3. Recours à un expert libre par le CSE-E PAGEREF _Toc160181762 \h 53
Article 9.6. Fonctionnement du CSE-E PAGEREF _Toc160181763 \h 53
Article 9.6.1. Règlement intérieur du CSE-E PAGEREF _Toc160181764 \h 53 Article 9.6.2. Convocation et ordre du jour du CSE-E PAGEREF _Toc160181765 \h 54 Article 9.6.3. Déroulement de la réunion du CSE-E PAGEREF _Toc160181766 \h 54 Article 9.6.4. Procès-verbal des réunions du CSE-E PAGEREF _Toc160181767 \h 55
ARTICLE 10. COMMISSIONS DES CSE-E PAGEREF _Toc160181768 \h 56
Article 10.1. CSSCT-E PAGEREF _Toc160181769 \h 56
Article 10.1.1. Composition des CSSCT-E PAGEREF _Toc160181770 \h 56 Article 10.1.2. Missions des CSSCT-E PAGEREF _Toc160181771 \h 57 Article 10.1.3. Réunions des CSSCT-E PAGEREF _Toc160181772 \h 58 Article 10.1.4. Moyens des membres des CSSCT-E PAGEREF _Toc160181773 \h 59
Article 10.2. Commission Emploi, Formation et Egalité professionnelle du CSE-E PAGEREF _Toc160181774 \h 59
Article 10.3. Commission des activités sociales et culturelles du CSE-E PAGEREF _Toc160181775 \h 60
Article 10.4. Commission des marchés du CSE-E PAGEREF _Toc160181776 \h 60
Article 10.5. Autres commissions du CSE-E PAGEREF _Toc160181777 \h 61
ARTICLE 11. MOYENS DES CSE-E PAGEREF _Toc160181778 \h 61
Article 11.1.1. Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE-E PAGEREF _Toc160181780 \h 61 Article 11.1.2. Membres suppléants de la délégation du personnel du CSE-E PAGEREF _Toc160181781 \h 62 Article 11.1.3. Le Bureau du CSE-E PAGEREF _Toc160181782 \h 62 Article 11.1.4. Le Représentant Syndical au CSE-E PAGEREF _Toc160181783 \h 62
Article 11.2. Formation des membres du CSE-E PAGEREF _Toc160181784 \h 62
Article 11.2.1. Formation économique, sociale et environnementale PAGEREF _Toc160181785 \h 63 Article 11.2.2. Formation santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc160181786 \h 63
Article 11.3. Présence physique ou réunions à distance PAGEREF _Toc160181787 \h 64
Article 11.4. Modalités de prise en charge des frais des membres du CSE-E PAGEREF _Toc160181788 \h 65
Article 11.4.1. Modalités de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des membres du CSE-E PAGEREF _Toc160181789 \h 65 Article 11.4.2. Modalités de prise en charge des frais de repas des membres du CSE-E PAGEREF _Toc160181790 \h 66
Article 11.5. Ressources du CSE-E PAGEREF _Toc160181791 \h 66
Article 11.5.1. Ressources des CSE-E PAGEREF _Toc160181792 \h 66 Article 11.5.2. Principe de mutualisation PAGEREF _Toc160181793 \h 67
Article 11.6. Local du CSE-E PAGEREF _Toc160181794 \h 67
CHAPITRE V. AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc160181795 \h 69
ARTICLE 12. SITUATION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc160181796 \h 69
Article 13.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc160181798 \h 69
Article 13.2. Dispositions transitoires s’agissant de la société SWI PAGEREF _Toc160181799 \h 69
Article 13.3. Articulation du présent accord de Groupe avec les accords d’entreprise ou d’établissement ayant en tout partie le même objet. PAGEREF _Toc160181800 \h 70
Article 13.4. Révision de l’accord PAGEREF _Toc160181801 \h 70
Article 13.5. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc160181802 \h 70
Article 13.6. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc160181803 \h 70
ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord PAGEREF _Toc160181804 \h 71
ANNEXE 2 : Liste des accords collectifs faisant l’objet de la substitution ou de la révision PAGEREF _Toc160181805 \h 72
ANNEXE 3 : Synthèse des moyens des CSE d’entreprise au sein du Groupe SANOFI en France (sociétés OHG, OHF et SANOFI PASTEUR R&D) PAGEREF _Toc160181806 \h 73
ANNEXE 4 : Synthèse des moyens des CSE Centraux au sein du Groupe SANOFI en France (sociétés OHI, SARD et SWI) PAGEREF _Toc160181807 \h 75
ANNEXE 5 : Synthèse des moyens des CSE d’établissement au sein du Groupe SANOFI en France (sociétés OHI, SARD et SWI) PAGEREF _Toc160181808 \h 76
PREAMBULE
Lors des orientations stratégiques présentées en juin 2022, la Direction a annoncé vouloir faire évoluer, en partie, le socle social dans un but de simplification et d’harmonisation afin de disposer, sur certaines thématiques transverses, de dispositions communes à tous les salariés.
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre, afin que toutes les instances représentatives du personnel bénéficient des mêmes moyens.
Convaincues que la bonne marche de l’entreprise est indissociable d’un dialogue social de qualité, les parties conviennent que le présent accord, dont c’est l’objet, met en œuvre des moyens appropriés permettant aux élus et mandatés d’exercer leurs prérogatives dans des conditions efficaces en considération des intérêts et du sens de leurs missions dans le respect des droits et des devoirs de chacune des parties, ainsi que de fluidifier les discussions dans les bonnes instances.
Les parties entendent ainsi définir, par le présent accord, le cadre et les modalités de fonctionnement communs et harmonisés de manière à favoriser l’exercice d’un dialogue social considéré et recherché dans les mêmes conditions pour l’ensemble des sociétés du Groupe Sanofi en France.
Ainsi, il établit un équilibre global au niveau des institutions représentatives du personnel permettant un fonctionnement efficient, sans complexité ni redondance, entre les différents niveaux de Comités Sociaux et Economiques et leurs différentes commissions, tout en allouant les moyens adéquats dont bénéficient les membres de ces différentes institutions représentatives et commissions pour exercer leurs missions.
Les Parties rappellent que la mission des représentants du personnel élus ou mandatés doit pouvoir être remplie parallèlement à l'exercice d'une activité professionnelle. Les Directions de société ou d'établissement et les responsables hiérarchiques concernés s'emploieront à adapter leur poste de travail ainsi que leur charge de travail et leurs objectifs, en concertation avec les intéressés, en fonction de leurs mandats.
De leur côté, les représentants du personnel élus ou mandatés s'efforceront d'utiliser leurs crédits d'heures en conciliant les impératifs de leurs missions, qu'ils exercent librement, avec les nécessités de leur poste.
Dans ce cadre, le temps consacré à ces missions doit être considéré comme une activité de service au regard de l'entreprise et de ses salariés, contribuant à la bonne marche économique et sociale de celle-ci. La rigueur dont les élus et mandatés font preuve dans la gestion de leur temps, des aspects logistiques de l'exercice de leurs missions, et le respect des procédures en vigueur, est déterminante de la reconnaissance par la collectivité en général et la hiérarchie en particulier, de cette contribution des représentants du personnel au bon fonctionnement du Groupe. La hiérarchie veillera à ce que les élus et mandatés puissent exercer au mieux leurs missions.
Afin de sécuriser les relations et harmoniser le dialogue social conformément à l’objet du présent accord, les dispositions du présent accord se substituent à celles des autres accords ayant le même objet, quel qu’en soit le niveau dans le Groupe, sans qu’il soit besoin à chaque fois de le repréciser. Par suite, le présent accord a la nature et l’objet d’un accord de révision de l’ensemble des accords ou partie des accords dont la liste est annexée au présent accord (annexe 2). Les termes de cet accord sont complétés par les dispositions d’ordre public du Code du travail.
Les parties se sont rencontrées les 12 janvier, 2 février, 5 avril, 27 avril, 1er et 21 juin, le 11 septembre, le 8 novembre et enfin le 23 novembre 2023. A l’issue de ces 9 réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales se sont accordées et sont convenues des dispositions suivantes.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Article 1.1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux sociétés françaises, dans lesquelles SANOFI détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital social, dont la liste indicative figure en annexe 1.
Article 1.2. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les prérogatives des instances, ainsi que l’articulation de leurs rôles et les moyens qui y sont associés.
Compte tenu du projet de simplification de la structure juridique du Groupe à venir d’ici 2025, cet accord a par son objet, la nature d’un accord d’anticipation et de substitution, notamment au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail selon la date d’absorption.
Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de sa prise d’effet, aux dispositions des accords listés en annexe 2, et aux usages et pratiques applicables concernés par les thèmes détaillés dans le présent accord.
Les dispositions des accords listés en annexe 2 qui ne seraient pas reprises par le présent accord n’auront donc plus vocation à s’appliquer à compter de sa prise d’effet.
CHAPITRE I. ARTICULATION DES ROLES ET PREROGATIVES DES DIFFERENTES INSTANCES DANS LE GROUPE
ARTICLE 2. ATTRIBUTIONS DES DIFFERENTES INSTANCES
Conformément à l’article L. 2312-56 du Code du travail et dans un souci de clarté des rôles et attributions de chaque instance représentative du personnel au sein du Groupe, particulièrement au regard des effets du projet de simplification juridique envisagé, les parties conviennent d’une répartition adaptée de leurs rôles et attributions au sein du Groupe.
Ainsi, les attributions respectives de chacun des niveaux d’instance (Comité Groupe Sanofi, CSE Central, CSE d’Etablissement et CSE d’Entreprise) sont exclusives les unes des autres. Il ne saurait donc y avoir de dédoublement de la procédure d’information-consultation (récurrentes ou ponctuelles) dans les différentes instances, sauf dispositions légales.
Ainsi les Parties conviennent des dispositions suivantes :
Article 2.1. Attributions du Comité Groupe Sanofi (CGS)
Le CGS permet aux représentants des salariés des entreprises du Groupe d'avoir une vision d’ensemble de la situation économique et financière du Groupe et de mieux mettre en perspective les mesures prises au niveau du Groupe.
A ce titre, les parties au présent accord sont convenues de conférer à cette instance un rôle consultatif, exclusif des autres instances pour les politiques et process transverses communs à toutes les entités, ce qui n’inclut pas les 3 consultatives récurrentes légales. Les CSE-C ou CSE d’entreprise du Groupe recevront les documents remis au CGS.
Dans le cadre de son rôle consultatif, les dispositions relatives aux délais de consultation (article L. 2312-16 du Code du travail) et d’expertise (article L. 2315-78 et suivants du Code du travail) lui sont applicables.
Lorsque le CGS sera consulté sur les sujets susmentionnés, son avis sera transmis par le représentant de la Direction du Groupe au sein du CGS à chaque CSE-C ou CSE d’entreprise du Groupe, lesquels resteront informés sur les conséquences des projets sur l'entreprise au sein de laquelle ils ont été mis en place.
Les dispositions de cet article modifient celles ayant le même objet de l’accord portant création d’un Comité de Groupe du 15 avril 2005. A ce titre, le présent accord le révise.
Article 2.2. Attributions du CSE d’entreprise (CSE)
Une entité juridique n’ayant qu’un seul établissement distinct et répondant aux conditions légales met en place un CSE d’entreprise.
Conformément à l’architecture sociale visée dans l’accord cadre Groupe relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein du Groupe Sanofi en France en date du 26 septembre 2023, les sociétés ayant un CSE d’entreprise, au 1er avril 2025, sont les suivantes :
Sanofi R&D vaccins ;
OHF ;
OHG.
Le CSE d’entreprise exerce les attributions concernant la marche générale de l'entreprise.
Le CSE d’entreprise ne sera pas consulté dès lors que le CGS l’aura été dans les conditions prévues à l’article 2.1. ci-dessus. Le CSE d’entreprise recevra néanmoins les documents remis au CGS.
Article 2.3. Attributions du CSE Central (CSE-C)
Une entité juridique ayant plusieurs établissements distincts et répondant aux conditions légales met en place un CSE-C.
Conformément à l’architecture sociale visée dans l’accord cadre Groupe relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein du Groupe Sanofi en France en date du 26 septembre 2023, les sociétés ayant un CSE-C, au 1er avril 2025, sont les suivantes :
OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL (OHI) ;
SARD ;
SWI.
Le CSE-C exerce les attributions concernant la marche générale de l'entreprise et excédant les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Conformément à l’article L. 2316-1 du Code du travail, le CSE-C est exclusivement compétent sur :
Les consultations récurrentes décidées au niveau de l’entreprise relatives aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière de l’entreprise et à la politique sociale (article L. 2312-17 du Code du travail). Au titre de la consultation relative à la politique sociale, le CSE-C rendra un avis unique sur l’ensemble des thématiques prévues aux articles L. 2312-26 et L. 2312-27 du Code du travail ;
Les projets décidés au niveau de l'entreprise impactant les organisations relevant de plusieurs CSE-E et ne comportant pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
Les projets décidés au niveau de l'entreprise, lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les projets de restructuration, réduction des effectifs, de modifications de l’organisation juridique ou d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédure de sauvegarde et de redressement et liquidation judiciaire. Dans l'hypothèse où des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements étaient prévues, une procédure d'information-consultation à l'échelle de l'établissement sera prévue ;
L'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou les conditions de travail, ainsi que les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements.
Ainsi, aucune consultation récurrente au titre des orientations stratégiques, de la situation financière et économique ou de politique sociale n’a lieu d’être traitée au niveau d’un CSE-E. Les projets qui découleraient des orientations stratégiques et qui ne concerneraient qu’un seul établissement feraient l’objet d’une procédure d’information-consultation au niveau du CSE-E concerné.
De même, le CSE-C ne sera pas consulté dès lors que le CGS l’aura été dans les conditions prévues à l’article 2.1 ci-dessus. Le CSE-C recevra néanmoins les documents remis au CGS.
Article 2.4. Attributions du CSE-Etablissement (CSE-E)
Les établissements distincts d’une entité juridique mettent en place un CSE-E conformément aux dispositions légales.
Conformément à l’architecture sociale visée dans l’accord cadre Groupe relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein du Groupe Sanofi en France en date du 26 septembre 2023, les sociétés ayant des CSE-E, au 1er avril 2025, sont les suivantes :
OHI : 4 établissements distincts ;
SARD : 3 établissements distincts ;
SWI : 18 établissements distincts.
Le CSE-E a les mêmes attributions économiques que le CSE des entreprises d'au moins 50 salariés mais uniquement dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement (article L. 2316-20 du Code du travail).
Le CSE-E est donc informé et/ou consulté uniquement sur les sujets ayant un impact sur le seul périmètre de son établissement et relevant du pouvoir du chef d’établissement, ou sur son seul périmètre d’activité pour les CSE-E « métiers ».
Par ailleurs, chaque CSE-E est informé annuellement sur les informations et rapports spécifiques à l’établissement suivants, ces éléments faisant partie de la consultation du CSE-C sur la politique sociale :
Bilan social annuel propre à l’établissement qui récapitule les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes ;
Rapport de l’égalité hommes-femmes ;
Programme pluriannuel de formation.
Enfin, chaque CSE-E est consulté annuellement sur les rapports, spécifiques à l’établissement, suivants :
Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût ;
Bilan sur la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement.
Article 2.5. Articulation des rôles des CSE-E et du CSE-C
Sauf lorsque le projet arrêté au niveau de l’entreprise comporte des mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, le CSE-C et le CSE-E ne seront pas consultés sur ce même projet. Seul le CSE-C sera consulté.
A titre exceptionnel, lorsque la Direction accède à la demande des membres élus du CSE-E de le consulter sur un projet ne le requérant pas, cette procédure n’aurait pas pour effet de donner droit à une expertise au niveau de l’établissement, ni d’allonger le délai de consultation du CSE-C compétent sur le projet, ni de différer la mise en œuvre de la décision.
Par ailleurs, les parties conviennent que les projets suivants feront l’objet d’une simple information du CSE-E concerné ou du CSE-C :
Les projets d’évolution d’organisation entrainant exclusivement pour les collaborateurs concernés de simples évolutions de rattachement hiérarchique, sans modification de leurs conditions de travail ni changement de site ;
Les projets d’évolution d’implantation des collaborateurs sans modification des conditions de sécurité ou de travail sur un même site.
CHAPITRE II. FONCTIONNEMENT ET MOYENS DU CSE D’ENTREPRISE
ARTICLE 3. COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ENTREPRISE (CSE)
Un CSE d’entreprise est mis en place au niveau d’une entreprise conformément à ce qui est précisé à l’article 2.2. du présent accord.
Article 3.1. Composition du CSE d’entreprise
Article 3.1.1. Nombre de membres au CSE d’entreprise
Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein de chaque CSE d’entreprise est fixé en fonction de l’effectif salariés en application du protocole d’accord préélectoral.
Article 3.1.2. Participants aux réunions du CSE d’entreprise
Article 3.1.2.1. Présidence du CSE d’entreprise
Le CSE d’entreprise est présidé par un représentant de la Direction.
Il pourra à cette occasion être assisté de personnes de son choix appartenant à l’entreprise ayant voix consultative.
Lorsque la délégation de la Direction souhaite se faire assister par une personne extérieure au Groupe, elle en fera la demande au secrétaire lors de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion.
Article 3.1.2.2. Les membres élus du CSE d’entreprise
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’entreprise assistent aux réunions avec voix délibérative.
Les membres suppléants de la délégation du personnel n’assistent pas aux réunions plénières, sauf absence du titulaire que le suppléant remplace.
Afin de permettre à ces suppléants d’avoir une bonne information et compréhension du contexte et d’assurer la continuité des informations, il est convenu :
Qu’ils assistent aux réunions préparatoires ;
Qu’ils sont destinataires de l’ordre du jour des réunions de CSE d’entreprise ainsi que des documents écrits transmis en vue de ces réunions ou mis à disposition dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
La transmission de l’ordre du jour au suppléant vaut convocation si le suppléant est amené à assister à la réunion en l’absence du titulaire.
Au regard du nombre de membres absents, le président veillera au bon fonctionnement et à la continuité de l’instance, en palliant les éventuelles absences des membres titulaires, momentanément absents ou qui ayant cessé leurs fonctions, par application des règles légales de remplacement telles que précisées ci-après par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 2314-37 du Code du travail :
En priorité dans la
liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire lors du 1er tour des élections professionnelles :
Suppléant élu de la
même catégorie (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre) ;
A défaut, un suppléant élu du
même collège ;
A défaut, un suppléant élu dans un
autre collège ;
A défaut, le
candidat non élu qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, ou à défaut le dernier élu suppléant ;
A défaut, dans une
autre organisation syndicale, le suppléant appartenant à la même catégorie, avec priorité à celui ayant le plus grand nombre de voix.
En cas de pluralité de suppléants dans la liste présentée par la même organisation syndicale, et répondant au même critère de préférence (catégorie, collège), le remplaçant est celui ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour des dernières élections professionnelles.
Il en résulte que lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du CSE d’entreprise, il devra informer, dans la mesure du possible, 48 heures avant la réunion, le Président du CSE d’entreprise et le secrétaire et le secrétaire adjoint de son absence.
Le membre élu titulaire ou suppléant remplaçant au CSE d’entreprise doit être présent sur l’ensemble de la séance de la réunion. La suppléance ne peut avoir lieu en cours d’une même réunion, en particulier afin de suppléer la carence technique ou de compétence d’un titulaire sur un sujet en cours de réunion. En revanche, hormis ce dernier cas, si l’absence du titulaire est anticipée pour une raison personnelle, sur une matinée ou une après-midi de réunion, et fait l’objet d’une information préalable du secrétaire et de la Direction dans le délai susmentionné, il pourra être remplacé par son suppléant pour la demi-journée d’absence.
En cas de cessation définitive des fonctions d’un membre titulaire ou suppléant, un nouveau membre titulaire ou suppléant sera désigné pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités légales et d’ordre public rappelées ci-dessus.
Article 3.1.2.3. Le Représentant Syndical auprès du CSE d’entreprise
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans le périmètre d’un CSE d’entreprise tel que défini dans l’accord cadre Groupe relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein du Groupe Sanofi en France en date du 26 septembre 2023, pourra désigner un Représentant Syndical, conformément aux dispositions légales, lequel assistera aux réunions du CSE d’entreprise avec voix consultative.
En outre, chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner un Représentant Syndical suppléant qui assistera aux réunions préparatoires. Il assistera également aux réunions plénières du CSE d’entreprise en cas d’absence du Représentant Syndical titulaire.
Ils sont obligatoirement choisis parmi les membres du personnel relevant du périmètre de leur CSE d’entreprise et doivent y remplir les conditions d'éligibilité.
Article 3.1.2.4. Participants invités
Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions sur les sujets traitant de la sécurité et des conditions de travail :
portant sur les attributions du CSE d’entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour les points de l’ordre du jour relatifs à leurs attributions ;
faisant suite à un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
faisant suite à un événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
ayant lieu à la demande motivée de deux des membres du CSE d’entreprise sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le médecin du travail peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) sont également invités à ces réunions, ainsi qu’aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Article 3.1.3. Membres du bureau du CSE d’entreprise
Chaque CSE d’entreprise désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint à la majorité absolue des membres présents ayant le droit de vote.
Un second tour est organisé, le cas échéant, à la majorité relative. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
En cas d’absence simultanée du secrétaire et du secrétaire adjoint lors d’une réunion, le CSE d’entreprise procède à la désignation d’un secrétaire de séance pris parmi les membres présents (titulaires et suppléants remplaçant un titulaire). Il est élu à la majorité absolue des membres présents ayant le droit de vote.
Le secrétaire de séance est alors chargé de la coordination de l’établissement du procès-verbal de la séance. Dans ce cas, les secrétaires en titre lui rétrocèderont des heures.
En cas de cessation de fonction du secrétaire, pour quelle que cause que ce soit, le secrétaire adjoint assure les fonctions de secrétaire jusqu’à la prochaine réunion du CSE d’entreprise, au cours de laquelle il est procédé à la désignation d’un nouveau secrétaire. Cette désignation est effectuée pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de cessation de fonction du secrétaire adjoint, pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à la désignation d’un nouveau secrétaire adjoint. Cette désignation est effectuée pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3.2. Durée des mandats des membres du CSE d’entreprise
La durée des mandats des élus des CSE d’entreprise est de 4 ans.
Conformément aux dispositions légales, le nombre de mandats successifs à la délégation du personnel du même CSE d’entreprise est limité à trois.
Article 3.3. Périodicité des réunions du CSE d’entreprise
Article 3.3.1. Réunions ordinaires du CSE d’entreprise
Les réunions ordinaires sont organisées tous les mois, sauf lorsque le Président et le secrétaire s’entendent pour dire qu’il n’est pas nécessaire de tenir la réunion ordinaire.
Aucune réunion ne se tiendra au mois d’août, sauf à la demande de la majorité des membres titulaires de l’instance ou si la Direction considère que l’importance de certains sujets le nécessite.
La Direction communiquera un calendrier prévisionnel annuel des réunions ordinaires du CSE d’entreprise.
Quatre réunions par an doivent porter en tout ou partie sur les attributions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).
Chaque réunion du CSE d’entreprise pourra être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle les membres titulaires et suppléants du CSE d’entreprise pourront participer, d’une durée équivalente à la durée de l’instance. Les heures passées à ces réunions seront considérées comme du temps de travail et non déduites des heures de délégation.
Article 3.3.2. Réunions exceptionnelles du CSE d’entreprise
Le CSE d’entreprise est réuni de manière exceptionnelle :
à la demande motivée de la majorité des membres titulaires du CSE d’entreprise sur les sujets relevant de ses missions et prérogatives (article L. 2315-28 du Code du travail) ;
à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
ou à l’initiative de l’employeur (notamment en cas de projet affectant la marche générale de l’entreprise, son organisation juridique, économique ou autre…).
Article 3.3.3. Périodicité des consultations récurrentes du CSE d’entreprise
Les parties conviennent qu’au titre des dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE d’entreprise est consulté tous les 2 ans sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise.
Au cours de ces consultations, le CSE d’entreprise est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Il est cependant convenu que l’année où les instances ne sont pas consultées, un point de suivi pour information sera présenté au niveau du CSE d’entreprise sur ces trois sujets.
La BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE d’entreprise.
Article 3.4. Délais de consultation du CSE d’entreprise
Conformément aux dispositions légales, le délai de consultation du CSE d’entreprise est au plus de 1 mois à compter de l’envoi de l’information ou de sa mise à disposition dans la BDESE.
Il est porté à 2 mois en cas de recours à un expert.
Lorsqu’un expert a été mandaté, il devra remettre son rapport au CSE d’entreprise, au plus tard 15 jours avant le recueil d’avis du CSE d’entreprise. Le retard dans la remise du rapport par l’expert n’a pas pour effet d’allonger les délais de consultation. La même règle s’applique en cas d’intervention de la CSSCT.
La saisine d’une commission par un CSE d’entreprise dans le cadre de l’examen des dossiers de consultation, ne peut en aucun cas avoir pour effet d’allonger les délais de consultations.
A défaut d’avis exprimé dans ces délais, le CSE d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai.
Article 3.5. Recours à un expert par le CSE d’entreprise
Article 3.5.1. Recours à un expert dans le cadre des consultations récurrentes du CSE d’entreprise
Le CSE d’entreprise délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de recourir à un expert ou non.
Lorsque le CSE d’entreprise décide de recourir à un expert dans le cadre des consultations récurrentes, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales, à savoir intégralement pour la situation économique et financière et la politique sociale, et à hauteur de 80% pour les Orientations Stratégiques.
L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les 5 jours.
L’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE d’entreprise l’ayant désigné.
Article 3.5.2. Recours à un expert dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE d’entreprise
Le CSE d’entreprise délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de recourir à un expert ou non.
Lorsque le CSE d’entreprise décide de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation ponctuelle, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur, conformément aux dispositions légales :
à hauteur de 80% pour les consultations ponctuelles suivantes : introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte ;
à hauteur de 100% par l’employeur pour les consultations suivantes : identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique.
Article 3.5.3. Recours à un expert libre par le CSE d’entreprise
Le CSE d’entreprise délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de recourir à un expert ou non.
Lorsque le CSE d’entreprise décide de recourir à un expert dans le cadre d’une expertise libre, les frais d’expertise sont à la charge exclusive de l’instance.
Article 3.6. Fonctionnement du CSE d’entreprise
Article 3.6.1. Règlement intérieur du CSE d’entreprise
Le CSE d’entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement tenant compte des spécificités des activités relevant de son périmètre (liées aux rythmes de travail, à la présence d’itinérants, au nombre de sites géographiques etc…), dans le cadre de ses attributions sur des sujets n’étant pas traités par les dispositions prévues dans le présent accord.
Le règlement intérieur ne peut pas avoir pour effet de créer des droits ou obligations supplémentaires allant au-delà des dispositions légales ou prévues par le présent accord.
Article 3.6.2. Convocation et ordre du jour du CSE d’entreprise
L’ordre du jour des réunions du CSE d’entreprise est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE d’entreprise ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.
Il est rappelé l’importance de la qualité de l’ordre du jour, cette dernière conditionnant la bonne recherche d’informations nécessaires aux réponses posées par les membres du CSE d’entreprise. Dans ce but, le secrétaire et le Président se réunissent suffisamment en amont du CSE d’entreprise. Il est par ailleurs convenu d’estimer la durée de la réunion de l’instance à l’occasion de l’établissement de cet ordre du jour.
La convocation du CSE d’entreprise relève de la responsabilité de son Président.
La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont transmis aux membres du CSE d’entreprise, uniquement par voie électronique, par son Président au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le secrétaire ou secrétaire adjoint. Lorsque le CSE d’entreprise se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
Bien que les suppléants ne soient pas invités aux réunions du CSE d’entreprise, ils sont destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents d’information de l’instance remis aux titulaires.
La transmission de la convocation et de l’ordre du jour au suppléant amené à remplacer un titulaire vaut convocation.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 3.6.3. Déroulement de la réunion du CSE d’entreprise
La Direction s’engage à mettre tout en œuvre afin de transmettre en amont les documents support à la réunion pour les sujets faisant l’objet d’une information.
En cas de procédure d’information-consultation, les documents support seront transmis en amont de la réunion aux membres de l’instance, sauf lorsque la réunion est une « Réunion 0 ».
Lorsqu’un projet de décision est soumis à la consultation du CSE d’entreprise, compte-tenu des délais de procédure alors applicables, ce dernier délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de désigner un expert lorsque la loi le prévoit.
Article 3.6.4. Procès-verbal des réunions du CSE d’entreprise
Un procès-verbal de la réunion du CSE d’entreprise est établi sous la responsabilité du secrétaire. Il retranscrit les échanges tenus au cours de la réunion et a minima le résumé des délibérations du CSE d’entreprise et la décision ou réponse motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion ainsi que les déclarations faites en séance.
Le secrétaire pourra faire appel à un sténotypiste en charge de retranscrire les échanges des réunions du CSE d’entreprise. Ces frais de sténotypie sont pris en charge par l’employeur pour toutes les réunions ordinaires, ainsi que les réunions extraordinaires à la demande de la Direction. Ces frais resteront à la charge du CSE d’entreprise pour toute réunion extraordinaire à la demande de l’instance.
Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du CSE d’entreprise, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE d’entreprise. Le secrétaire, dès lors que c’est le CSE d’entreprise qui fera le choix de ce prestataire, devra donc veiller à ce que ce dernier s’engage à respecter cette obligation. Les membres élus du CSE d’entreprise et la Direction pourront consulter si besoin l’enregistrement comprenant l’ensemble du débat.
Lorsque des informations revêtent un caractère confidentiel et sont présentées comme telles par la Direction au cours de la réunion, il est alors convenu de la rédaction de deux versions de procès-verbal, l’un destiné uniquement à la diffusion des membres du CSE d’entreprise et l’autre susceptible de publication. Le procès-verbal publié doit être expurgé de ces informations dites confidentielles et présentées comme telles.
Le projet de procès-verbal devra être communiqué, par le secrétaire, à l’instance et concomitamment au Président dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
La Direction et les élus relisent le procès-verbal et définissent les modalités de transmission des corrections avant l’approbation lors de la séance plénière suivante.
Le procès-verbal est adopté par la majorité des élus et le Président du CSE d’entreprise et signé par le secrétaire ou secrétaire adjoint du CSE d’entreprise.
Par ailleurs, les parties conviennent, qu’en cas de besoin, il sera établi un extrait de procès-verbal dans les plus brefs délais suivant ladite réunion.
Le procès-verbal des réunions du CSE d’entreprise peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans le périmètre du CSE d’entreprise par le secrétaire du CSE d’entreprise, selon des modalités définies par le CSE d’entreprise.
ARTICLE 4. COMMISSIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ENTREPRISE
Article 4.1. CSSCT d’entreprise
Article 4.1.1. Composition de la CSSCT d’entreprise
Lors de la première réunion suivant les élections professionnelles, chaque CSE d’entreprise, pouvant disposer d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) en application des dispositions légales, institue en début de mandature une CSSCT et en désigne les membres selon les modalités légales.
Le nombre de CSSCT et de membres par CSSCT seront déterminés conformément à l’annexe 3.
Dans un souci d’efficacité, dès lors qu’un sujet concerne plusieurs CSSCT d’un même site géographique, les parties conviennent de regrouper les différentes CSSCT (y compris de plusieurs entités juridiques) dans une même réunion pour traiter le sujet.
Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution du CSE d’entreprise parmi ses membres élus titulaires ou suppléants du CSE d’entreprise, à la majorité des élus du CSE d’entreprise présents. La CSSCT devra être composée, dans la mesure du possible, d’une majorité de membres titulaires du CSE d’entreprise. La CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège s’il existe et à défaut, du second collège. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Chaque CSSCT est composée :
d’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ;
des membres appartenant au site géographique désignés par le CSE d’entreprise ;
et d’un rapporteur, qui est de préférence le secrétaire adjoint du CSE d’entreprise. Ce dernier sera l’interlocuteur privilégié de la direction, et sera en charge de présenter aux membres du CSE d’entreprise la synthèse des travaux de la CSSCT lors de chacune des 4 réunions annuelles du CSE d’entreprise portant sur les conditions de travail, santé et sécurité.
Si le rapporteur n’est pas le secrétaire adjoint, il sera désigné parmi les membres de la CSSCT, à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
En cas d’absence momentanée d’un membre de la CSSCT, le CSE d’entreprise pourra désigner un remplaçant temporaire, dans les conditions précédemment évoquées. En cas de perte définitive du mandat de membre de la CSSCT, le CSE d’entreprise devra se réunir et procéder à la désignation d’un nouveau membre de la CSSCT, dans les conditions précédemment évoquées.
En tout état de cause, les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’entreprise.
Le médecin du travail ou la personne à laquelle il aura donné délégation et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. De même, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) sont également invités à ces réunions.
Article 4.1.2. Missions des CSSCT d’entreprise
La CSSCT pourra exercer, par délégation du CSE d’entreprise, les missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui concernent les salariés employés dans le périmètre du CSE d’entreprise concerné.
La CSSCT ne dispose pas du pouvoir d’émettre un avis consultatif, ni de procéder à la désignation d’un expert. Ces prérogatives relèvent de la seule compétence du CSE d’entreprise.
En particulier, la CSSCT, sur son périmètre :
Participe à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
Contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise ;
Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ces enquêtes étant réalisées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou son représentant et un représentant du personnel siégeant au CSE ;
Procède, au moins 4 fois par an, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le CSE d’entreprise peut décider de déléguer, pour la durée de la mandature ou ponctuellement, à la CSSCT ses compétences pour traiter les conséquences importantes des projets impactant l’organisation sur le périmètre du CSE d’entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail, dès lors que le projet est soumis à l’information-consultation des membres du CSE d’entreprise.
En cas de délégation du CSE de ses compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à la CSSCT, le rapporteur établit une synthèse des échanges et observations en vue de la transmettre au CSE d’entreprise.
Lors de la réunion plénière du CSE d’entreprise, le rapporteur présentera le rapport synthétique de la commission sur la base duquel le CSE d’entreprise formule son avis. Dans la mesure où les questions essentielles auront été traitées en commission, les débats en CSE ne porteront que sur le rapport ou sur des questions relatives au rapport lors de la réunion plénière. Article 4.1.3. Réunions des CSSCT d’entreprise
La CSSCT d’entreprise est présidée par l'employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du CSE d’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
La CSSCT d’entreprise se réunit au moins 4 fois par an à l’initiative du Président de la Commission, en amont des 4 réunions annuelles du CSE d’entreprise qui doivent porter en tout ou partie sur les attributions du CSE d’entreprise en matière de santé, sécurité et conditions de travail, sur convocation de l’employeur ou son représentant qui comprend l’ordre du jour de la réunion. Des CSSCT d’entreprise extraordinaires pourront être organisées le cas échéant.
La convocation et l’ordre du jour de la réunion de la CSSCT d’entreprise seront adressés aux membres de la CSSCT d’entreprise dans un délai de 3 jours calendaires.
Chaque réunion de CSSCT d’entreprise donnera obligatoirement lieu à l’établissement d’un compte-rendu sous la responsabilité du rapporteur.
En cas de consultation du CSE d’entreprise et de saisine de la CSSCT d’entreprise par le CSE d’entreprise, la CSSCT d’entreprise devra transmettre ses observations éventuelles au CSE d’entreprise dans la limite des délais de consultation conformément à l’article 3.4 du présent accord, et au plus tard 8 jours avant le recueil d’avis du CSE d’entreprise.
L’absence d’établissement dudit compte-rendu ou de transmission de celui-ci ou des observations éventuelles de la CSSCT d’entreprise au CSE d’entreprise, ne saurait donner lieu à un nouveau traitement des questions en CSE ni des réponses déjà apportées à la CSSCT d’entreprise.
Le rapporteur de la CSSCT d’entreprise participera à la réunion de CSE afin de présenter en séance les observations de la CSSCT d’entreprise.
Article 4.1.4. Moyens des membres des CSSCT d’entreprise
Chacun des membres des CSSCT d’entreprise bénéficie, en plus des heures de délégation dont il bénéficie en vertu de son mandat de membre du CSE d’entreprise, d’un crédit individuel annuel d’heures de délégation supplémentaire défini à l’annexe 3.
Les heures passées en réunions plénières de la CSSCT d’entreprise sont considérées comme du temps de travail et non déduites des heures de délégation.
Chaque réunion plénière de la CSSCT d’entreprise pourra être précédée d’une réunion préparatoire des membres représentants du personnel de la Commission dans la limite d’une durée équivalente à la durée de l’instance et dans la limite d’une journée maximum. Les heures passées à cette réunion préparatoire seront considérées comme du temps de travail et non déduites des heures de délégation.
Le rapporteur de la CSSCT d’entreprise bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires défini à l’annexe 3 pour l’exercice des missions de rapporteur qui lui sont dévolues.
Article 4.2. Commission économique du CSE d’entreprise
Une commission économique est mise en place au sein du CSE d’entreprise. La Commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE d’entreprise et toute question que ce dernier lui soumet.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté par des experts et des techniciens appartenant au Groupe, avec voix consultative.
Elle est composée d’un nombre de membres défini à l’annexe 3, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désignés par le CSE d’entreprise parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité des élus du CSE d’entreprise présents. Un membre au moins de cette commission devra être un membre titulaire du CSE d’entreprise pour assurer le relais avec le CSE d’entreprise. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
La commission est réunie deux fois par an, à l’initiative de son Président sur une journée en amont des réunions du CSE d’entreprise afin de permettre aux membres de présenter leurs rapports. Cette réunion sera précédée d’une réunion préparatoire d’une durée équivalente.
La commission désigne, en son sein, le membre titulaire du CSE d’entreprise qui :
Fera le lien avec l’employeur ;
Sera le rapporteur du CSE d’entreprise, en particulier pour la présentation de la synthèse des travaux de la Commission en vue de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Sera le rapporteur de l’expert-comptable éventuellement désigné par le CSE d’entreprise dans le cadre de ses attributions consultatives.
Un compte-rendu, établi par le rapporteur, est adressé aux autres membres de la commission, du CSE d’entreprise et la Direction.
Le rapporteur bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires défini à l’annexe 3 pour l’exercice des missions de rapporteur qui lui sont dévolues.
La commission peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le CSE d’entreprise et par les experts désignés par le CSE d’entreprise en application des dispositions légales.
La participation des membres de la commission aux différentes réunions est assimilée à du temps de travail et non déduite des heures de délégation, dans la limite du nombre de jours fixés pour les préparatoires et la réunion. Au-delà, les membres utiliseront leurs heures de délégation.
Pour la tenue de ces réunions, les membres des commissions qui ne seraient pas localisés dans la région où se déroule la commission y assisteront de préférence par visio-conférence.
Article 4.3. Commission Emploi, Formation et Egalité professionnelle du CSE d’entreprise
Une commission emploi, formation et égalité professionnelle est mise en place au sein de chaque CSE d’entreprise conformément aux dispositions légales et tel que défini à l’annexe 3.
La commission est chargée d’étudier les documents relatifs à l’emploi, la formation et l’égalité professionnelle à la demande du CSE d’entreprise, et préparer les délibérations du CSE d’entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est présidée par un membre du CSE d’entreprise, titulaire ou suppléant. Elle comprend un nombre de membres désignés par le CSE d’entreprise parmi ses membres titulaires, suppléants, tel que défini à l’annexe 3, à la majorité des élus du CSE d’entreprise présents. Un membre au moins de cette commission devra être un membre titulaire du CSE d’entreprise pour assurer le relais avec le CSE d’entreprise. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Cette commission se réunit 2 fois par an sur une journée entière en amont des réunions du CSE d’entreprise afin de permettre aux membres de présenter ses rapports.
La commission désigne, en son sein, le membre titulaire du CSE d’entreprise qui :
Fera le lien avec l’employeur ;
Sera le rapporteur du CSE d’entreprise, en particulier pour la présentation de la synthèse des travaux de la Commission en vue de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Sera le rapporteur de l’expert-comptable éventuellement désigné par le CSE d’entreprise dans le cadre de ses attributions consultatives.
La commission est présidée par un membre titulaire, chargé de procéder aux convocations de la commission et de présenter les rapports de la commission au CSE d’entreprise.
Une réunion préparatoire est prévue et a lieu préalablement à la réunion de la commission, pour une durée équivalente à la réunion de la commission dans la limite d’une journée.
Un compte-rendu, établi par le rapporteur, est adressé aux autres membres de la commission, du CSE d’entreprise et la direction.
Le rapporteur bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires défini à l’annexe 3 pour l’exercice des missions de rapporteur qui lui sont dévolues.
La participation des membres de la commission aux différentes réunions est assimilée à du temps de travail et non déduite des heures de délégation, dans la limite du nombre de jours fixés pour les préparatoires et la réunion. Au-delà, les membres utiliseront leurs heures de délégation. Pour la tenue de ces réunions, les membres des commissions qui ne seraient pas localisés dans la région où se déroule la commission y assisteront de préférence par visio-conférence.
Article 4.4. Commission des activités sociales et culturelles du CSE d’entreprise
Une commission des activités sociales et culturelles est mise en place au sein du CSE d’entreprise.
Cette commission est constituée d’un nombre de membres titulaires ou suppléants du CSE d’entreprise, tel que défini à l’annexe 3, dont au moins une majorité de membres titulaires afin d’assurer le relais avec le CSE d’entreprise.
Elle se réunit plusieurs fois par an conformément à l’annexe 3.
Elle est présidée par un membre titulaire, de préférence le secrétaire, chargé de procéder aux convocations de la Commission selon les règles définies ci-avant et de présenter les rapports de la commission au CSE d’entreprise.
La participation des membres de la commission aux différentes réunions est assimilée à du temps de travail et non déduite des heures de délégation, dans la limite du nombre de jours fixés pour les préparatoires et la réunion. Au-delà, les membres utiliseront leurs heures de délégation.
Pour la tenue de ces réunions, les membres des commissions qui ne seraient pas localisés dans la région où se déroule la commission y assisteront de préférence par visio-conférence.
Article 4.5. Commission des marchés du CSE d’entreprise
Une commission des marchés est créée au sein du CSE d’entreprise qui dépasse, au moins deux des trois seuils suivants :
Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
3 100 000 euros de ressources annuelles ;
1 550 000 euros pour le total du bilan.
Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000 euros, le CSE d’entreprise détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au CSE d’entreprise, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
Les membres de la commission des marchés sont désignés par le CSE d’entreprise parmi ses membres titulaires. La commission des marchés comprend un nombre de membres représentants du personnel qui peuvent se réunir au cours de réunions d’une durée maximale d’une demi-journée dès lors qu’un marché supérieur à 30 000 euros doit être géré.
Le règlement intérieur du CSE d’entreprise fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel.
Article 4.6. Autres commissions du CSE d’entreprise
Le CSE d’entreprise peut déterminer, librement par délibération approuvée à la majorité des élus du CSE d’entreprise présents, ou dans le Règlement Intérieur, des commissions non prises en charge par l’entreprise ainsi que leurs modalités de fonctionnement, pour permettre l’examen de points particuliers, prenant la forme de commissions ad’hoc.
Les membres de ces commissions peuvent être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE d’entreprise.
Des rapports peuvent être établis et, le cas échéant, être présentés lors de réunions du CSE d’entreprise.
Les travaux effectués (expertises, analyses etc.) par ces membres le seront au titre de leurs heures de délégation et pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE d’entreprise.
ARTICLE 5. MOYENS DES CSE D’ENTREPRISE
Article 5.1. Crédit d’heures
Article 5.1.1. Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’entreprise
Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE d’entreprise est défini à l’annexe 3.
Ce crédit d’heures est annuel, mais conformément aux dispositions légales, cela ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie l’équivalent mensuel du crédit d'heures de délégation.
En outre, les titulaires du CSE d’entreprise ont la possibilité de partager leurs heures de délégation entre eux et avec les suppléants.
Le crédit d’heures des membres titulaires qui travaillent selon un forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées. Une demi-journée correspond à quatre heures de crédit. Chaque demi-journée prise en délégation réduit d’autant le nombre de jours à travailler dans la convention individuelle de forfait jours sur l’année.
Sont considérés comme temps de travail et non déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE d’entreprise :
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
Le temps passé aux réunions plénières et préparatoires du CSE d’entreprise ;
Le temps passé aux réunions plénières et préparatoires des CSSCT d’entreprise ;
Le temps passé aux réunions des autres commissions, dans la limite du nombre de jours au présent accord pour chacune de ces commissions ;
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Article 5.1.2. Membres suppléants de la délégation du personnel du CSE d’entreprise
Le membre suppléant du CSE d’entreprise dispose d’un crédit d’heures de délégation défini à l’annexe 3.
Le membre suppléant du CSE d’entreprise, lorsqu’il remplace le membre titulaire du CSE d’entreprise, dans les cas fixés par la loi, dispose du crédit d’heures non utilisé du membre titulaire du CSE d’entreprise remplacé.
En cas de remplacement d’un membre titulaire absent, le temps passé en réunion plénière de l’instance par le suppléant sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.
Article 5.1.3. Le Bureau du CSE d’entreprise
Les secrétaire, secrétaire adjoint et les trésorier et trésorier adjoint du CSE d’entreprise bénéficient individuellement d’un crédit d’heures de délégation défini à l’annexe 3 pour l’exercice de leur mandat.
Article 5.1.4. Le représentant syndical au CSE d’entreprise
Chacun des représentants syndicaux au CSE d’entreprise dispose d’un crédit d’heures de délégation défini à l’annexe 3.
Ce crédit d’heures est annuel, mais conformément aux dispositions légales cela ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie l’équivalent mensuel du crédit d'heures de délégation. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur avant la date prévue de leur utilisation.
Le temps passé aux réunions du CSE d’entreprise avec l'employeur par les représentants syndicaux au CSE d’entreprise est rémunéré comme du temps de travail et non déduit des heures de délégation.
Le crédit d’heures des représentants syndicaux qui travaillent selon un forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées. Une demi-journée correspond à quatre heures de crédit. Chaque demi-journée prise en délégation réduit d’autant le nombre de jours à travailler dans la convention individuelle de forfait jours sur l’année.
Article 5.2. Formation des membres du CSE d’entreprise
Le temps consacré aux formations prévues au présent article est rémunéré comme temps de travail et non déduit des heures de délégation.
Elles sont dispensées par un organisme agréé par le ministre du travail ou le préfet de région. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Article 5.2.1. Formation économique, sociale et environnementale des membres du CSE d’entreprise
Les membres titulaires du CSE d’entreprise lors du premier mandat bénéficient d'un stage de formation économique et sociale d'une durée maximale de cinq jours. Ce stage peut également porter sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Les membres suppléants du CSE d’entreprise peuvent également en bénéficier par délibération du CSE d’entreprise.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE d’entreprise.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. Les frais annexes (déplacement, séjour, etc…) ne sont pas pris en charge par l’employeur.
La formation est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du CSE d’entreprise, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé.
L’organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d’assiduité que l’intéressé remet à son employeur lorsqu’il reprend son travail.
Article 5.2.2. Formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE d’entreprise
Les membres de la délégation du personnel du CSE d’entreprise (qu’ils soient titulaires, suppléants ou représentants syndicaux au CSE d’entreprise) lors du premier mandat, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 2315-18 Code du travail.
Cette formation a pour objet :
De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est d’une durée minimale de cinq jours pour tous les élus du CSE d’entreprise, lors du premier mandat, sans distinction selon l’effectif de l’entreprise.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de :
5 jours pour les membres d’une CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
3 jours pour les autres élus, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du CSE d’entreprise fait l'objet de stages distincts de la formation dispensée à la première désignation. Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
Le membre de la délégation du personnel du CSE d’entreprise qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer. La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. Le congé de formation est pris en une seule fois.
Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
Après validation du devis par la Direction des Ressources Humaines, le financement de la formation, prise en charge par l’employeur, dans la limite fixée par les dispositions réglementaires.
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du CSE d’entreprise sont pris en charge par l'employeur en conformité avec la politique voyage applicable dans le Groupe.
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Article 5.3. Présence physique ou réunions à distance
Pour tenir compte de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle et de l’impact sur l’environnement, les réunions plénières du CSE d’entreprise et de ses différentes commissions seront organisées en mode hybride.
Ainsi, tout membre du CSE d’entreprise régulièrement convoqué peut choisir d’être physiquement présent à la réunion ou d’y participer à distance en utilisant les technologies et outils informatiques mis à disposition, notamment :
pour des réunions de courte durée (une demi-journée ou moins) ;
lorsque l’urgence de la tenue de la réunion le justifie ;
pour les participants pour lesquels la durée du temps de trajet aller-retour excède la durée de la réunion ;
pour les participants qui le souhaitent.
Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance.
Lorsque les membres du CSE se déplacent, ils bénéficient des modalités prévues au présent accord.
Les suppléants, pour lesquels la réunion préparatoire se tiendra sur un autre site que leur site de rattachement, y assisteront à distance sauf en cas de remplacement du titulaire absent.
En cas de consultation de l’instance, les membres du CSE à distance utiliseront les outils mis à disposition par la Direction pour procéder à un vote confidentiel. Le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
Article 5.4. Modalités de prise en charge des frais des membres du CSE d’entreprise
Article 5.4.1. Modalités de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des membres du CSE d’entreprise
Le présent article fixe les modalités de prise en charge des déplacements et d’hébergement des membres du CSE d’entreprise en vue d’assister aux réunions du CSE d’entreprise et de ses commissions. En dehors de ces situations, les frais de déplacement et d’hébergement seront à la charge du CSE d’entreprise.
Les membres du CSE d’entreprise bénéficient de la prise en charge de leurs frais de déplacements et d’hébergement conformément aux règles en vigueur dans la société et selon la politique voyage du Groupe.
L’employeur prendra en charge une nuitée par journée de CSE d’entreprise.
Une nuitée supplémentaire sera prise en charge par l’employeur dès lors que l’horaire de fin prévu du CSE d’entreprise ne permet pas au membre du CSE d’entreprise de rentrer raisonnablement à son domicile à l’issue de la réunion.
Les représentants bénéficient d’un temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre du site d’origine ou du domicile au lieu de la réunion et de la réunion au site d’origine ou au domicile, sous réserve que la Direction n’ait pas indiqué que cette réunion se déroulerait exclusivement sous format distanciel.
Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions mentionnées ci-dessus s’effectue en priorité pendant les horaires habituels de travail. Dès lors, la part du temps de déplacement professionnelle coïncidant avec l’horaire de travail est rémunérée comme du temps de travail et ne donne pas lieu à récupération.
Les heures passées en déplacement pour se rendre ou revenir aux réunions mentionnées ci-dessus, dont l’addition avec les heures de participation à cette réunion dépassent l’horaire journalier de travail du représentant du personnel, peuvent faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos d’une durée équivalente.
S’agissant des collaborateurs soumis à l’horaire collectif de travail, les heures passées en déplacement en dehors de l’horaire normal de travail et qui excèdent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, d’une durée équivalente.
La déclaration de ce temps de trajet ainsi que la prise de la récupération se feront via l’outil de déclaration en vigueur au sein du Groupe.
La récupération doit avoir lieu dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 2 mois suivant le déplacement.
Les demandes de récupération feront l’objet d’une validation par le manager.
S’agissant des collaborateurs en forfait jours, compte tenu de leur autonomie, il leur appartient d’apprécier le temps de repos qu’ils utiliseront pour réduire l’amplitude habituelle d’une des journées de travail suivant le déplacement considéré.
En tout état de cause, pour l’ensemble des représentants du personnel et indépendamment de l’organisation de leur temps de travail, les temps de repos quotidiens doivent être respectés.
Article 5.4.2. Modalités de prise en charge des frais de repas des membres du CSE d’entreprise
Le présent article fixe les modalités de prise en charge des frais de repas des membres du CSE d’entreprise en vue d’assister aux réunions du CSE d’entreprise et de ses commissions. En dehors de ces situations, les frais de repas seront à la charge du CSE d’entreprise.
Le remboursement des frais de repas est déterminé de la sorte :
Si le site où se déroule la réunion dispose d’un Restaurant Inter-Entreprise (RIE), les repas pris en charge par la direction devront être pris au RIE. Le repas s’entend comme 1 entrée, 1 plat, 1 dessert et 1 boisson.
Si le site où se déroule la réunion ne dispose pas d’un RIE, les repas pris à l’extérieur de l’entreprise seront remboursés dans la limite de la politique voyage du Groupe en vigueur.
Afin d’obtenir le remboursement de ses frais, les membres du CSE d’entreprise devront fournir au service comptabilité les justificatifs correspondants à chacun des frais ainsi exposés, ceci conformément aux règles internes applicables et à la politique voyage du Groupe en vigueur.
Article 5.5. Ressources du CSE d’entreprise
Lors de la dernière réunion, les instances actuellement existantes décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE d’entreprise et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion le CSE d’entreprise décide, à la majorité des élus du CSE d’entreprise présents, soit d’accepter les affectations prévues par les instances qui lui précédaient lors de la dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.
Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le CSE d’entreprise dispose des moyens suivants :
Une subvention des activités sociales et culturelles calculé au niveau de l’entreprise qui correspond à 1.83 % de la masse salariale brute de l’entreprise de l’année en cours (année N).
Etant précisé que le personnel expatrié n’est pas bénéficiaire des œuvres sociales, sa masse salariale ne rentre pas dans le calcul de la subvention. Le personnel impatrié est bénéficiaire des œuvres sociales. Leur masse salariale rentre dans le calcul de la subvention. La masse salariale (charges salariales comprises) des salariés, mis à la disposition du CSE d’entreprise, pour la gestion des œuvres sociales, est déduite du montant de la subvention au titre des œuvres sociales versée par l’Entreprise.
Une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% ou 0,22 % de la masse salariale brute selon les dispositions légales.
Les subventions seront versées en une fois au cours du 1er trimestre de l’année N, correspondant à une somme prévisionnelle de l'année N totale. En début d'année suivante N+1, une régularisation en fonction des données de masse salariale (qui ne sont réellement connues qu'au 31/12/N) sera réalisée.
Le CSE d’entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE d’entreprise peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et règlementaires.
Article 5.6. Local du CSE d’entreprise
L'employeur met à la disposition du CSE d’entreprise un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions, constitué de :
un ordinateur équipé des logiciels de base actualisé (tableur, traitement de texte) ;
relié au réseau interne de l'entreprise et un accès à Internet, au même niveau que les équipements de l'établissement,
un accès à une imprimante du site ;
les consommables liés à l'utilisation de ces équipements ;
une armoire fermant à clef.
CHAPITRE III. FONCTIONNEMENT ET MOYENS DU CSE CENTRAL
ARTICLE 6. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSE-C)
Un CSE-C est mis en place au sein des entreprises conformément à ce qui est précisé à l’article 2.3. du présent accord.
Article 6.1. Composition du CSE-C
Article 6.1.1. Nombre et modalités de désignation des membres au CSE Central
Article 6.1.1.1. Nombre de membres et répartition des sièges du CSE-C
Le nombre de membres au CSE Central est prévu dans l’accord groupe relatif à la composition des Comités Sociaux et Economiques Centraux au sein du groupe Sanofi en France en date du 1er mars 2024.
Article 6.1.1.2. Modalités de désignation des membres du CSE-C
La désignation des membres au sein de ces CSE-E se fera en fonction de l’audience syndicale obtenue lors du premier tour des élections professionnelles pour assurer un équilibre de représentativité syndicale.
Le nombre de membres titulaires et suppléants est identique.
Conformément à l’article L. 2316-5 du Code du travail, et afin de répondre aux exigences légales relatives à la représentation des cadres, au moins un membre titulaire et un membre suppléant doivent appartenir au collège 3.
Dans une logique d’équité de représentation, les signataires recommandent que pour chaque CSE-E de plus de 1 000 salariés, deux collèges au moins sur les 3 soient représentés au CSE-C.
Les membres du CSE-C seront obligatoirement désignés parmi les élus des CSE-E selon les conditions suivantes :
les membres titulaires des CSE-E peuvent être désignés comme titulaires ou suppléants au CSE-C ;
les membres suppléants des CSE-E peuvent être désignés uniquement comme suppléants au CSE-C.
Cette désignation interviendra lors de la première réunion des CSE-E concernés faisant suite aux résultats définitifs des élections professionnelles.
Article 6.1.2. Participants aux réunions du CSE-C
Article 6.1.2.1. Présidence du CSE-C
Le CSE-C est présidé par un représentant de la Direction. Il pourra à cette occasion être assisté par les personnes de son choix appartenant à l’entreprise ayant voix consultative.
Lorsque la délégation de la Direction souhaite se faire assister par une personne extérieure au Groupe, elle en fera la demande au secrétaire lors de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion.
Article 6.1.2.2. Les membres élus du CSE-C
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE-C assistent aux réunions avec voix délibérative.
Les membres suppléants de la délégation du personnel n’assistent pas aux réunions plénières, sauf absence du titulaire que le suppléant remplace.
Afin de permettre à ces suppléants d’avoir une bonne information et compréhension du contexte et d’assurer la continuité des informations, il est convenu :
Qu’ils assistent aux réunions préparatoires ;
Qu’ils sont destinataires de l’ordre du jour des réunions de CSE-C ainsi que des documents écrits transmis en vue de ces réunions ou mis à disposition dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
La transmission de l’ordre du jour au suppléant vaut convocation si le suppléant est amené à assister à la réunion en l’absence du titulaire.
Au regard du nombre de membres absents, le président, veillera au bon fonctionnement et à la continuité de l’instance, palliant les éventuelles absences des membres titulaires, momentanément absents. En cas de remplacement définitif, le président s’assurera qu’il soit procédé à la désignation d’un nouveau membre au CSE-C par le CSE-E concerné.
Il en résulte que lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du CSE-C, il devra informer dans la mesure du possible, 48h avant la réunion le Président du CSE-C et le secrétaire et le secrétaire adjoint de son absence.
Le membre élu titulaire ou suppléant remplaçant au CSE-C doit être présent sur l’ensemble de la séance de la réunion. La suppléance ne peut avoir lieu en cours d’une même réunion, en particulier afin de suppléer la carence technique ou de compétence d’un titulaire sur un sujet en cours de réunion. En revanche, hormis ce dernier cas, si l’absence du titulaire est anticipée pour une raison personnelle, sur une matinée ou une après-midi de réunion, et fait l’objet d’une information préalable du secrétaire et de la Direction dans le délai susmentionné, il pourra être remplacé par son suppléant pour la demi-journée d’absence.
En cas de cessation définitive des fonctions d’un membre titulaire ou suppléant, un nouveau membre titulaire ou suppléant sera désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Article 6.1.2.3. Le Représentant Syndical auprès du CSE-C
Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise pourra désigner un Représentant Syndical au CSE-C conformément aux dispositions légales.
Ce représentant est choisi, conformément aux dispositions légales :
Soit parmi les Représentants Syndicaux aux CSE-E ;
Soit parmi les membres élus des CSE-E.
En outre, chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner un Représentant Syndical suppléant qui assistera aux réunions préparatoires. Il assistera également aux réunions plénières du CSE-C en cas d’absence du Représentant Syndical titulaire.
Article 6.1.3. Membres du bureau du CSE-C
Le CSE-C désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint à la majorité absolue des membres présents ayant le droit de vote. Un second tour est organisé, le cas échéant, à la majorité relative. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
En cas d’absence simultanée du secrétaire et du secrétaire adjoint lors d’une réunion, le CSE-C procède à la désignation d’un secrétaire de séance pris parmi les membres présents (titulaires et suppléants remplaçant un titulaire). Il est élu à la majorité absolue des membres présents ayant le droit de vote, dans les conditions de majorité absolue des membres présents.
Le secrétaire de séance est alors chargé de la coordination de l’établissement du procès-verbal. Dans ce cas, les secrétaires en titre lui rétrocèderont des heures.
En cas de cessation de fonction du secrétaire, pour quelle que cause que ce soit, le secrétaire adjoint assure les fonctions de secrétaire jusqu’à la prochaine réunion du CSE-C, au cours de laquelle il est procédé à la désignation d’un nouveau secrétaire. Cette désignation est effectuée pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de cessation de fonction du secrétaire adjoint, pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à la désignation d’un nouveau secrétaire adjoint. Cette désignation est effectuée pour la durée du mandat restant à courir.
Article 6.2. Durée des mandats des membres du CSE-C
Le mandat des membres titulaires ou suppléants du CSE-C cesse au moment où expire leur mandat correspondant au sein de leur CSE-E.
Article 6.3. Périodicité des réunions du CSE-C
Article 6.3.1. Réunions ordinaires du CSE-C
Les réunions ordinaires sont organisées une fois par trimestre.
Aucune réunion ne se tiendra au mois d’août, sauf à la demande de la majorité des membres titulaires de l’instance ou si la Direction considère que l’importance de certains sujets le nécessite.
La Direction communiquera un calendrier prévisionnel annuel des réunions du CSE-C.
Chaque réunion du CSE-C pourra être précédée, la veille, d’une réunion préparatoire à laquelle les membres titulaires et suppléants du CSE-C pourront participer, d’une durée équivalente à la durée de l’instance. Les heures passées à ces réunions seront considérées comme du temps de travail et non déduites des heures de délégation. Article 6.3.2. Réunions exceptionnelles du CSE-C
Le CSE-C est réuni de manière exceptionnelle :
à la demande motivée de la majorité des membres titulaires du CSE-C sur les sujets relevant de ses missions et prérogatives (article L. 2315-28 du Code du travail),
à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail,
ou à l’initiative de l’employeur (notamment en cas de projet affectant la marche générale de l’entreprise, son organisation juridique, économique ou autre…).
Article 6.3.3. Périodicité des consultations récurrentes du CSE-C
Les parties conviennent qu’au titre des dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE-C est consulté tous les 2 ans sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise.
Au cours de ces consultations, le CSE-C est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Il est cependant convenu que l’année où les instances ne sont pas consultées, un point de suivi pour information sera présenté au niveau du CSE-C sur ces trois sujets.
La BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE-C.
Article 6.4. Délais de consultation du CSE-C
Conformément aux dispositions légales, le délai de consultation du CSE-C est au plus de 1 mois à compter de l’envoi de l’information ou de sa mise à disposition dans la BDESE. Il est porté à 2 mois en cas de recours à un expert.
Ce délai est porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE-C et d'un ou plusieurs CSE-E.
Lorsqu’un expert a été mandaté, il devra remettre son rapport au CSE-C, au plus tard 15 jours avant le recueil d’avis du CSE-C. Le retard dans la remise du rapport par l’expert n’a pas pour effet d’allonger les délais de consultation. La même règle s’applique en cas d’intervention de la CSSCT Centrale.
La saisine d’une commission par le CSE-C dans le cadre de l’examen des dossiers de consultation, ne peut en aucun cas avoir pour effet d’allonger les délais de consultations.
A défaut d’avis exprimé dans ces délais, le CSE-C est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai.
Article 6.5. Recours à un expert par le CSE-C
Article 6.5.1. Recours à un expert dans le cadre des consultations récurrentes du CSE-C
Le CSE-C délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de recourir à un expert ou non.
Lorsque le CSE-C décide de recourir à un expert dans le cadre des consultations récurrentes, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales, à savoir intégralement pour la situation économique et financière et la politique sociale, et à hauteur de 80% pour les Orientations Stratégiques.
Article 6.5.2. Recours à un expert dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE-C
Le CSE-C délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de recourir à un expert ou non.
Lorsque le CSE-C décide de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation ponctuelle, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur, conformément aux dispositions légales :
à hauteur de 80% pour les consultations ponctuelles suivantes : introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte ;
à hauteur de 100% par l’employeur pour les consultations suivantes : identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique.
Article 6.5.3. Recours à un expert libre par le CSE-C
Le CSE-C délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de recourir à un expert ou non.
Lorsque le CSE-C décide de recourir à un expert dans le cadre d’une expertise libre, les frais d’expertise sont à la charge exclusive de l’instance.
Article 6.6. Fonctionnement du CSE-C
Article 6.6.1. Règlement intérieur du CSE-C
Le CSE-C détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement tenant compte des spécificités des activités relevant de son périmètre dans le cadre de ses attributions sur des sujets n’étant pas traités par les dispositions prévues dans le présent accord.
Le règlement intérieur ne peut pas avoir pour effet de créer des droits ou obligations supplémentaires allant au-delà des dispositions légales ou prévues par le présent accord.
Article 6.6.2. Convocation et ordre du jour du CSE-C
L’ordre du jour des réunions du CSE-C est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE-C ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.
Il est rappelé l’importance de la qualité de l’ordre du jour, cette dernière conditionnant la bonne recherche d’informations nécessaires aux réponses posées par les membres du CSE-C.
Dans ce but, le secrétaire et le Président se réunissent suffisamment en amont du CSE-C. Il est par ailleurs convenu d’estimer la durée de la réunion de l’instance à l’occasion de l’établissement de cet ordre du jour.
La convocation du CSE-C relève de la responsabilité de son Président.
La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont transmis aux membres du CSE-C, uniquement par voie électronique, par son Président au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le secrétaire ou secrétaire adjoint.
Lorsque le CSE-C se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
Bien que les suppléants ne soient pas invités aux réunions du CSE-C, ils sont destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents d’information de l’instance remis aux titulaires.
La transmission de la convocation et de l’ordre du jour au suppléant amené à remplacer un titulaire vaut convocation.
Article 6.6.3. Déroulement de la réunion du CSE-C
La Direction s’engage à mettre tout en œuvre afin de transmettre en amont les documents support à la réunion pour les sujets faisant l’objet d’une information.
En cas de procédure d’information-consultation, les documents support seront transmis en amont de la réunion aux membres de l’instance, sauf lorsque la réunion est une « Réunion 0 ».
Lorsqu’un projet de décision est soumis à la consultation du CSE-C, compte-tenu des délais de procédure alors applicables, ce dernier délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de désigner un expert.
Afin de faciliter les échanges lors de la procédure d’information-consultation, passée la première réunion d’information, le secrétaire soumettra les propositions et questions des élus. Ce dernier devra les transmettre par écrit au Président au plus tard 3 jours avant chaque réunion de CSE-C où l’examen du projet est prévu à l’ordre du jour.
Lorsqu’un projet de réorganisation est porté à la consultation du CSE-C conformément à ses attributions, bien que les CSE-E ne soient pas consultés de leur côté sur ce même projet, la Direction transmettra à leurs membres, à titre d’information, les documents remis au CSE-C pour sa consultation. Ces documents seront présentés en CSE-E à l’occasion d’une unique réunion d’information de ses membres titulaires, sans pour autant que ce point n’ouvre une procédure de consultation en CSE-E.
Si à l’issue de l’unique réunion d’information du CSE-E, ses membres avaient des questions complémentaires, ceux-ci les transmettront au secrétaire du CSE-C afin qu’il les intègre à celles qu’il doit transmettre au Président du CSE-C dans les conditions susmentionnées.
Article 6.6.4. Procès-verbal des réunions du CSE-C
Un procès-verbal de la réunion du CSE-C est établi sous la responsabilité du secrétaire. Il retranscrit les échanges tenus au cours de la réunion et a minima le résumé des délibérations du CSE-C et la décision ou réponse motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion ainsi que les déclarations faites en séance.
Le secrétaire pourra faire appel à un sténotypiste en charge de retranscrire les échanges des réunions du CSE-C. Ces frais de sténotypie sont pris en charge par l’employeur pour les réunions ordinaires et extraordinaires à la demande de la Direction. Ces frais resteront à la charge du CSE-C pour les réunions extraordinaires à la demande de l’instance.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du CSE-C, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE-C. Le secrétaire, dès lors que c’est le CSE-C qui fera le choix de ce prestataire, devra donc veiller à ce que ce dernier s’engage à respecter cette obligation. Les membres élus du CSE-C et la Direction pourront consulter si besoin l’enregistrement comprenant l’ensemble du débat.
Lorsque des informations revêtent un caractère confidentiel et sont présentées comme telles par la Direction au cours de la réunion, il est alors convenu de la rédaction de deux versions de procès-verbal, l’un destiné uniquement à la diffusion des membres du CSE-C et l’autre susceptible de publication. Le procès-verbal publié doit être expurgé de ces informations dites confidentielles et présentées comme telles.
Le projet de procès-verbal devra être communiqué, par le secrétaire, à l’instance et concomitamment au Président dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
La Direction et les élus relisent le procès-verbal et définissent les modalités de transmission des corrections avant l’approbation lors de la séance plénière suivante.
Le procès-verbal est adopté par la majorité des élus et le Président du CSE-C et signé par le secrétaire ou secrétaire adjoint du CSE-C.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’en cas de besoin il sera établi un extrait de procès-verbal dans les plus brefs délais suivant ladite réunion.
Le procès-verbal des réunions du CSE-C peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans le périmètre du CSE-C par le secrétaire du CSE-C, selon des modalités définies par le CSE-C.
ARTICLE 7. COMMISSIONS DU CSE-C
Afin de donner aux élus une vision globale et transverse, mais aussi de fluidifier le fonctionnement de l’instance et de l’entreprise, les parties conviennent d’instituer les commissions citées ci-après au niveau central afin qu’elles mènent les analyses pour le compte de tous les établissements de l’entreprise.
Article 7.1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale
Le CSE-C institue en début de mandature une Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT-C) et en désigne les membres selon les modalités légales.
Article 7.1.1. Désignation des membres de la CSSCT-C
Le nombre de membres de la CSSCT-C est défini à l’annexe 4.
Les membres de la CSSCT-C sont désignés par une résolution du CSE-C parmi ses membres élus titulaires ou suppléants du CSE-C, à la majorité des élus du CSE-C présents. La CSSCT-C devra être composée, dans la mesure du possible, d’une majorité de membres titulaires du CSE-C. La CSSCT-C comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège s’il existe et à défaut, du second collège. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
La CSSCT-C est composée :
d’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative,
d’au moins un représentant de chaque établissement,
et d’un rapporteur qui est de préférence le secrétaire adjoint du CSE-C. Ce dernier sera l’interlocuteur privilégié de la Direction, et sera en charge de présenter aux membres du CSE-C la synthèse des travaux de la CSSCT-C lors de chacune des 4 réunions annuelles du CSE-C portant sur les conditions de travail, santé et sécurité.
Si le rapporteur n’est pas le secrétaire adjoint, il sera désigné parmi les membres de la CSSCT-C, à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
En cas d’absence momentanée d’un membre de la CSSCT-C, le CSE-C pourra désigner un remplaçant temporaire, dans les conditions précédemment évoquées.
En cas de perte définitive du mandat de membre de la CSST-C, le CSE-C devra se réunir et procéder à la désignation d’un nouveau membre de la CSSCT-C, dans les conditions précédemment évoquées.
En tout état de cause, les membres de la CSSCT-C sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-C.
Par ailleurs, dans un souci d’efficacité, dès lors qu’un sujet concerne plusieurs CSSCT-C ou CSSCT d’entreprise d’entités juridiques distinctes d’un même site géographique, les parties conviennent de regrouper ces différentes CSSCT concernées par ce sujet dans une même réunion pour le traiter.
Article 7.1.2. Missions de la CSSCT-C
La CSSCT-C pourra exercer, par délégation du CSE-C, les missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail relatives aux projets ou sujets impactant au moins deux CSE-E.
La CSSCT-C ne dispose pas du pouvoir d’émettre un avis consultatif, ni de procéder à la désignation d’un expert. Ces prérogatives relèvent de la seule compétence du CSE-C.
En cas de délégation du CSE-C de ses compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à la CSSCT-C, le rapporteur établit une synthèse des échanges et observations en vue de la transmettre au CSE-C.
Dans la mesure où les questions essentielles auront été traitées en commission, les débats en CSE-C ne porteront que sur le rapport ou des questions relatives au rapport lors de la réunion plénière. Article 7.1.3. Réunions de la CSSCT-C
La CSSCT-C est présidée par l'employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du CSE-C. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
La CSSCT-C se réunit une fois par an à l’initiative du Président de la Commission. Des CSSCT-C extraordinaires pourront être organisées le cas échéant.
La convocation et l’ordre du jour de la réunion de la CSSCT-C seront adressés aux membres de la CSSCT-C dans un délai de 8 jours calendaires.
En cas de consultation du CSE-C et si elle était saisie par ce dernier, la CSSCT-C devra transmettre ses observations éventuelles au CSE-C dans la limite des délais de consultation conformément à l’article 6.4 du présent accord, et au plus tard 8 jours avant le recueil d’avis du CSE-C.
Chaque réunion de CSSCT-C donnera obligatoirement lieu à l’établissement d’un compte-rendu sous la responsabilité du rapporteur.
Le rapporteur de la CSSCT-C pourra le cas échéant participer à la réunion de CSE-C afin de présenter en séance les observations de la CSSCT-C sur la base duquel le CSE-C formule son avis.
Les questions essentielles ayant été traitées en commission, elles ne seront pas traitées à nouveau à cette occasion en réunion plénière du CSE-C, et ce même si la synthèse des échanges n’a pas été transmises par le rapporteur, la réunion préparatoire étant l’occasion de préparer la réunion plénière.
En cas de réorganisation concernant l’entreprise ou plusieurs établissements et relevant de sa compétence, la CSSCT-C pourra également être réunie dans le cadre d’une réunion extraordinaire dans un délai de 8 jours calendaires.
Dès lors qu’un projet relève des prérogatives de la CSSCT-C conformément à ses attributions, les CSSCT-E n’auront pas lieu d’en connaître distinctement.
Dans un souci d’efficacité, dès lors qu’un sujet concerne plusieurs CSSCT d’un même site géographique, les parties conviennent de regrouper les différentes CSSCT (y compris de plusieurs entités juridiques) dans une même réunion pour traiter le sujet.
Article 7.1.4. Moyens des membres des Commissions santé, sécurité et conditions de travail Centrale
Chacun des membres de la CSSCT-C bénéficie, en plus des heures de délégation dont il bénéficie en vertu de son mandat de membre du CSE-C, d’un crédit individuel annuel d’heures de délégation supplémentaire défini à l’annexe 4.
Les heures passées en réunions plénières de la CSSCT-C sont considérées comme temps de travail et non déduites des heures de délégation.
Chaque réunion plénière de la CSSCT-C pourra être précédée d’une réunion préparatoire des membres représentants du personnel de la Commission dans la limite d’une durée équivalente à la durée de l’instance et dans la limite d’une journée maximum. Les heures passées à cette réunion préparatoire seront considérées comme du temps de travail et non déduites des heures de délégation.
Le rapporteur de la CSSCT-C bénéficiera d’un crédit d’heures de délégations supplémentaires pour l’exercice des missions de rapporteur qui lui sont dévolues, défini à l’annexe 4.
Article 7.2. Commission économique centrale
Une commission économique centrale est mise en place au sein du CSE-C.
La Commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers à la demande du CSE-C et toute question que ce dernier lui soumet.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant, qui peut adjoindre à cette commission, avec voix consultative, des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE-C.
Elle est composée d’un nombre de membres défini à l’annexe 4, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Les membres sont désignés par le CSE-C parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité absolue des membres titulaires présents.
La commission économique peut se réunir sur demande du CSE-C en amont de l’information-consultation sur la situation économique et financière, sur une demi-journée, afin de permettre aux membres de présenter leurs rapports.
Ces réunions pourront être chacune précédées d’une réunion préparatoire des membres représentants du personnel de la Commission d’une durée équivalente.
La commission économique peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le CSE-C et par les experts désignés par le CSE-C en application des dispositions légales.
La commission désigne, en son sein, le membre du CSE-C qui :
Fera le lien avec l’employeur ;
Sera le rapporteur du CSE-C, en particulier pour la présentation de la synthèse des travaux de la Commission en vue de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Sera le rapporteur de l’expert-comptable éventuellement désigné par le CSE-C dans le cadre de ses attributions consultatives.
Les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE-C.
En cas de perte de la qualité d’élu du CSE-C, les membres de la commission économique centrale doivent faire l’objet d’un remplacement.
ARTICLE 8. MOYENS DU CSE-C
Article 8.1. Crédit d’heures
Article 8.1.1. Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE-C
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE-C disposent d’un crédit d’heures individuel défini à l’annexe 4.
Ce crédit d’heures est annuel, mais conformément aux dispositions légales cela ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie l’équivalent mensuel du crédit d'heures de délégation.
Le temps passé aux réunions plénières et préparatoires du CSE-C et de ses commissions est considéré comme du temps de travail et non déduit des heures de délégation.
Le crédit d’heures des membres titulaires qui travaillent selon un forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées. Une demi-journée correspond à quatre heures de crédit. Chaque demi-journée prise en délégation réduit d’autant le nombre de jours à travailler dans la convention individuelle de forfait jours sur l’année.
Article 8.1.2. Membres suppléants de la délégation du personnel du CSE-C
Le membre suppléant du CSE-C dispose d’un crédit d’heures de délégation défini à l’annexe 4.
Le membre suppléant du CSE-C, lorsqu’il remplace le membre titulaire du CSE-C, dans les cas fixés par la loi, dispose du crédit d’heures non utilisé du membre titulaire du CSE-C remplacé.
En cas de remplacement d’un membre titulaire absent, le temps passé en réunion plénière de l’instance par le suppléant sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.
Article 8.1.3. Le Bureau du CSE-C
Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE-C bénéficient d’un crédit d’heures spécifique défini à l’annexe 4 pour l’exercice de leurs mandats.
Article 8.1.4. Le Représentant Syndical au CSE-C
Le représentant syndical au CSE-C dispose d’un crédit d’heures défini à l’annexe 4.
Ce crédit est annuel, mais conformément aux dispositions légales cela ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie l’équivalent mensuel du crédit d'heures de délégation.
Le temps passé aux réunions du CSE-C avec l'employeur par les représentants syndicaux au CSE-C est rémunéré comme du temps de travail et non déduit des heures de délégation.
Le crédit d’heures des représentants syndicaux qui travaillent selon un forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées. Une demi-journée correspond à quatre heures de crédit. Chaque demi-journée prise en délégation réduit d’autant le nombre de jours à travailler dans la convention individuelle de forfait jours sur l’année.
Article 8.2. Présence physique ou réunions à distance
Pour tenir compte de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et de l’impact sur l’environnement, les réunions plénières du CSE-C et de ses différentes commissions seront organisées en mode hybride.
Ainsi, tout membre du CSE-C régulièrement convoqué peut choisir d’être physiquement présent à la réunion ou d’y participer à distance en utilisant les technologies et outils informatiques mis à disposition, notamment :
pour des réunions de courte durée (une demi-journée ou moins) ;
lorsque l’urgence de la tenue de la réunion le justifie ;
pour les participants pour lesquels la durée du temps de trajet aller-retour excède la durée de la réunion ;
pour les participants qui le souhaitent.
Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance.
Lorsque les membres du CSE-C se déplacent, ils bénéficient des modalités prévues au présent accord.
Les suppléants, pour lesquels la réunion préparatoire se tiendra sur un autre site que leur site de rattachement, y assisteront à distance sauf en cas de remplacement du titulaire absent.
En cas de consultation de l’instance, les membres du CSE-C à distance utiliseront les outils mis à disposition par la Direction pour procéder à un vote confidentiel.
Le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
Article 8.3. Modalités de prise en charge des frais des membres du CSE-C
Article 8.3.1. Modalités de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des membres du CSE-C
Le présent article fixe les modalités de prise en charge des déplacements et d’hébergement des membres du CSE-C en vue d’assister aux réunions du CSE-C et de ses commissions. En dehors de ces situations, les frais de déplacement et d’hébergement seront à la charge du CSE-C.
Les membres du CSE-C bénéficient de la prise en charge de leurs frais de déplacements et d’hébergement conformément aux règles en vigueur dans la société et selon la politique voyage du Groupe.
L’employeur prendra en charge une nuitée par journée de CSE-C. Une nuitée supplémentaire sera prise en charge par l’employeur lorsque l’horaire de fin prévue du CSE-C ne permet pas au membre du CSE-C de rentrer raisonnablement à son domicile à l’issue de la réunion.
Les représentants bénéficient d’un temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre du site d’origine ou du domicile au lieu de la réunion et de la réunion au site d’origine ou au domicile, sous réserve que la Direction n’ait pas indiqué que cette réunion se déroulerait exclusivement sous format distanciel.
Lorsque la réunion du CSE-C ou de ses commissions est programmée sur une durée inférieure à une demi-journée, la réunion se tiendra prioritairement en visioconférence.
Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions mentionnées ci-dessus s’effectue en priorité pendant les horaires habituels de travail. Dès lors, la part du temps de déplacement professionnelle coïncidant avec l’horaire de travail est rémunérée comme du temps de travail et ne donne pas lieu à récupération.
Les heures passées en déplacement pour se rendre ou revenir des réunions mentionnées ci-dessus, dont l’addition avec les heures de participation à cette réunion dépassent l’horaire journalier de travail du représentant du personnel, peuvent faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos d’une durée équivalente.
S’agissant des collaborateurs soumis à l’horaire collectif de travail, les heures passées en déplacement en dehors de l’horaire normal de travail et qui excèdent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, d’une durée équivalente.
La récupération doit avoir lieu dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 2 mois suivant le déplacement. La déclaration de ce temps de trajet ainsi que la prise de la récupération se feront via l’outils de déclaration en vigueur au sein du Groupe.
Les demandes de récupération feront l’objet d’une validation par le manager.
S’agissant des collaborateurs en forfait jours, compte tenu de leur autonomie, il leur appartient d’apprécier le temps de repos qu’ils utiliseront pour réduire l’amplitude habituelle d’une des journées de travail suivant le déplacement considéré.
En tout état de cause, et indépendamment de l’organisation du temps de travail du représentant du personnel, les temps de repos quotidiens doivent être respectés.
Article 8.3.2. Modalités de prise en charge des frais de repas des membres du CSE-C
Le présent article fixe les modalités de prise en charge des frais de repas des membres du CSE-C en vue d’assister aux réunions du CSE-C et de ses commissions. En dehors de ces situations, les frais de repas seront à la charge du CSE-C.
Le remboursement des frais de repas est déterminé de la sorte :
Si le site où se déroule la réunion dispose d’un Restaurant Inter-Entreprise (RIE), les repas pris en charge par la direction devront être pris au RIE. Le repas s’entend comme 1 entrée, 1 plat, 1 dessert et 1 boisson.
Si le site où se déroule la réunion ne dispose pas d’un RIE, les repas pris à l’extérieur de l’entreprise seront remboursés dans la limite de la politique voyage du Groupe en vigueur.
Afin d’obtenir le remboursement de ses frais, les membres du CSE-C devront fournir au service comptabilité les justificatifs correspondants à chacun des frais ainsi exposés, ceci conformément aux règles internes applicables et à la politique voyage du Groupe en vigueur.
CHAPITRE IV. FONCTIONNEMENT ET MOYENS DU CSE D’ETABLISSEMENT (CSE-E)
ARTICLE 9. COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSE-E)
Un CSE-E est mis en place au niveau du périmètre d’un établissement distinct conformément à ce qui est précisé à l’article 2.4. du présent accord.
Article 9.1. Composition du CSE-E
Article 9.1.1. Nombre de membres au CSE-E
Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein de chaque CSE-E est fixé conformément aux dispositions légales dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 9.1.2. Participants au CSE-E
Article 9.1.2.1. Présidence du CSE-E
Le CSE-E est présidé par un représentant de la Direction.
Il pourra à cette occasion être assisté par les personnes de son choix appartenant à l’entreprise ayant voix consultative.
Lorsque la délégation de la Direction souhaite se faire assister par une personne extérieure au Groupe, elle en fera la demande au secrétaire lors de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion.
Article 9.1.2.2. Les membres élus du CSE-E
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE-E assistent aux réunions avec voix délibérative.
Les membres suppléants de la délégation du personnel n’assistent pas aux réunions plénières, sauf absence du titulaire que le suppléant remplace.
Afin de permettre à ces suppléants d’avoir une bonne information et compréhension du contexte et d’assurer la continuité des informations, il est néanmoins convenu :
Qu’ils assistent aux réunions préparatoires ;
Qu’ils sont destinataires de l’ordre du jour des réunions de CSE-E ainsi que des documents écrits transmis en vue de ces réunions ou mis à disposition dans la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
La transmission de l’ordre du jour au suppléant vaut convocation si le suppléant est amené à assister à la réunion en l’absence du titulaire.
Au regard du nombre de membres absents, le président veillera au bon fonctionnement et à la continuité de l’instance, en palliant les éventuelles absences des membres titulaires, momentanément absents ou qui ayant cessé leurs fonctions, par application des règles légales de remplacement telles que précisées ci-après par application des dispositions d’ordre public de l’article L. 2314-37 du Code du travail :
En priorité dans la
liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire lors du 1er tour des élections professionnelles :
Suppléant élu de la
même catégorie (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise ou cadre) ;
A défaut, un suppléant élu du
même collège ;
A défaut, un suppléant élu dans
un autre collège ;
A défaut, le
candidat non élu qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire, ou à défaut le dernier élu suppléant ;
A défaut, dans une
autre organisation syndicale, le suppléant appartenant à la même catégorie, avec priorité à celui ayant le plus grand nombre de voix.
En cas de pluralité de suppléants dans la liste présentée par la même organisation syndicale, et répondant au même critère de préférence (catégorie, collège), le remplaçant est celui ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour des dernières élections professionnelles.
Il en résulte que lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du CSE-E, il devra informer dans la mesure du possible, 48h avant la réunion, le Président du CSE-E et le secrétaire et le secrétaire adjoint de son absence.
Le membre élu titulaire ou suppléant remplaçant au CSE-E doit être présent sur l’ensemble de la séance de la réunion. La suppléance ne peut avoir lieu en cours d’une même réunion, en particulier afin de suppléer la carence technique ou de compétence d’un titulaire sur un sujet en cours de réunion. En revanche, hormis ce dernier cas, si l’absence du titulaire est anticipée pour une raison personnelle, sur une matinée ou une après-midi de réunion, et fait l’objet d’une information préalable du secrétaire et de la Direction dans le délai susmentionné, il pourra être remplacé par son suppléant pour la demi-journée d’absence.
En cas de cessation définitive des fonctions d’un membre titulaire ou suppléant, un nouveau membre titulaire ou suppléant sera désigné pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités légales et d’ordre public rappelées ci-dessus.
Article 9.1.2.3. Le Représentant Syndical auprès du CSE-E
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans le périmètre d’un CSE-E tel que défini dans l’accord cadre Groupe relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein du Groupe Sanofi en France en date du 26 septembre 2023, du présent accord, pourra désigner un Représentant Syndical, conformément aux dispositions légales qui assiste aux réunions du CSE-E lequel assistera aux réunions du CSE-E avec voix consultative.
En outre, chaque Organisation Syndicale Représentative pourra désigner un Représentant Syndical suppléant qui assistera aux réunions préparatoires. Il assistera également aux réunions plénières du CSE-E en cas d’absence du Représentant Syndical titulaire.
Ils sont obligatoirement choisis parmi les membres du personnel relevant du périmètre de leur CSE-E et doivent y remplir les conditions d'éligibilité.
Article 9.1.2.4. Participants invités au CSE-E
Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions sur les sujets traitant de la sécurité et des conditions de travail :
portant sur les attributions du CSE-E en matière de santé, sécurité et conditions de travail, pour les points de l’ordre du jour relatifs à leurs attributions,
faisant suite à un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
faisant suite à un événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,
ayant lieu à la demande motivée de deux des membres du CSE-E sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le médecin du travail peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) sont également invités à ces réunions, ainsi qu’aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Article 9.1.3. Membres du bureau du CSE-E
Chaque CSE-E désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint à la majorité absolue des membres présents ayant le droit de vote.
Un second tour est organisé, le cas échéant, à la majorité relative. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
En cas d’absence simultanée du secrétaire et du secrétaire adjoint lors d’une réunion, le CSE-E procède à la désignation d’un secrétaire de séance pris parmi les membres présents (titulaires et suppléants remplaçant un titulaire). Il est élu à la majorité absolue des membres présents ayant le droit de vote, dans les conditions de majorité absolue des membres présents.
Le secrétaire de séance est alors chargé de la coordination de l’établissement du procès-verbal. Dans ce cas, les secrétaires en titre lui rétrocèderont des heures.
En cas de cessation de fonction du secrétaire, pour quelle que cause que ce soit, le secrétaire adjoint assure les fonctions de secrétaire jusqu’à la prochaine réunion du CSE-E, au cours de laquelle il est procédé à la désignation d’un nouveau secrétaire. Cette désignation est effectuée pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de cessation de fonction du secrétaire adjoint, pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à la désignation d’un nouveau secrétaire adjoint. Cette désignation est effectuée pour la durée du mandat restant à courir.
Article 9.2. Durée des mandats des membres du CSE-E
La durée des mandats des élus des CSE-E est de 4 ans.
Conformément aux dispositions légales, le nombre de mandats successifs à la délégation du personnel du même CSE-E est limité à trois.
Article 9.3. Périodicité des réunions du CSE-E
Article 9.3.1. Réunions ordinaires du CSE-E
Les réunions ordinaires sont organisées tous les mois, sauf lorsque le Président et le secrétaire s’entendent pour dire qu’il n’est pas nécessaire de tenir la réunion ordinaire.
Aucune réunion ne se tiendra au mois d’août, sauf à la demande de la majorité des membres titulaires de l’instance ou si la Direction considère que l’importance de certains sujets le nécessite.
La Direction communiquera un calendrier prévisionnel annuel des réunions ordinaires du CSE-E.
Quatre réunions par an doivent porter en tout ou partie sur les attributions de la CSSCT-E.
Chaque réunion du CSE-E pourra être précédée d’une réunion préparatoire à laquelle les membres titulaires et suppléants du CSE-E pourront participer, d’une durée équivalente à la durée de l’instance. Les heures passées à ces réunions seront considérées comme du temps de travail et non déduites des heures de délégation.
Article 9.3.2. Réunions exceptionnelles du CSE-E
Le CSE-E est réuni de manière exceptionnelle :
à la demande motivée de la majorité des membres titulaires du CSE-E sur les sujets relevant de ses missions et prérogatives (article L. 2315-28 du Code du travail) ;
à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
ou à l’initiative de l’employeur (notamment en cas de projet affectant la marche générale de l’entreprise, son organisation juridique, économique ou autre…).
Article 9.4. Délais de consultation du CSE-E
Conformément aux dispositions légales, le délai de consultation du CSE-E est au plus de 1 mois à compter de l’envoi de l’information ou de sa mise à disposition dans la BDESE. Il est porté à 2 mois en cas de recours à un expert. Ce délai est porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE-C et d'un ou plusieurs CSE-E.
Lorsqu’un expert a été mandaté, il devra remettre son rapport au CSE-E, au plus tard 15 jours avant le recueil d’avis du CSE-E. Le retard dans la remise du rapport par l’expert n’a pas pour effet d’allonger les délais de consultation. La même règle s’applique en cas d’intervention de la CSSCT-E.
La saisine d’une commission par un CSE-E dans le cadre de l’examen des dossiers de consultation, ne peut en aucun cas avoir pour effet d’allonger les délais de consultations.
A défaut d’avis exprimé dans ces délais, le CSE-E est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai.
Article 9.5. Recours à un expert par le CSE-E
Article 9.5.1. Recours à un expert dans le cadre des consultations récurrentes du CSE-E
Les consultations récurrentes ayant lieu au niveau du CSE-C, le recours à un expert dans ce cadre aura lieu au niveau du CSE-C.
Article 9.5.2. Recours à un expert dans le cadre des consultations ponctuelles du CSE-E
Le CSE-E délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de recourir à un expert ou non.
Lorsque le CSE-E décide de recourir à un expert dans le cadre d’une consultation ponctuelle, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur, conformément aux dispositions légales :
à hauteur de 80% pour les consultations ponctuelles suivantes : introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte ;
à hauteur de 100% par l’employeur pour les consultations suivantes : identification d’un risque grave dans l’établissement, projet de licenciements collectifs pour motif économique.
Article 9.5.3. Recours à un expert libre par le CSE-E
Le CSE-E délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de recourir à un expert ou non.
Lorsque le CSE-E décide de recourir à un expert dans le cadre d’une expertise libre, les frais d’expertise sont à la charge exclusive de l’instance.
Article 9.6. Fonctionnement du CSE-E
Article 9.6.1. Règlement intérieur du CSE-E
Le CSE-E détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement tenant compte des spécificités des activités relevant de son périmètre (liées aux rythmes de travail, à la présence d’itinérants, au nombre de sites géographiques etc…), dans le cadre de ses attributions sur des sujets n’étant pas traités par les dispositions prévues dans le présent accord.
Le règlement intérieur ne peut pas avoir pour effet de créer des droits ou obligations supplémentaires allant au-delà des dispositions légales ou prévues par le présent accord.
Article 9.6.2. Convocation et ordre du jour du CSE-E
L’ordre du jour des réunions du CSE-E est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE-E ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier.
Il est rappelé l’importance de la qualité de l’ordre du jour, cette dernière conditionnant la bonne recherche d’informations nécessaires aux réponses posées par les membres du CSE-E. Dans ce but, le secrétaire et le Président se réunissent suffisamment en amont du CSE-E. Il est par ailleurs convenu d’estimer la durée de la réunion de l’instance à l’occasion de l’établissement de cet ordre du jour.
La convocation du CSE-E relève de la responsabilité de son Président.
La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont transmis aux membres du CSE-E, uniquement par voie électronique, par son Président au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le secrétaire ou secrétaire adjoint.
Lorsque le CSE-E se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
Bien que les suppléants ne soient pas invités aux réunions du CSE-E, ils sont destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents d’information de l’instance remis aux titulaires. La transmission de la convocation et de l’ordre du jour au suppléant amené à remplacer un titulaire vaut convocation.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Article 9.6.3. Déroulement de la réunion du CSE-E
La Direction s’engage à mettre tout en œuvre afin de transmettre en amont les documents support à la réunion pour les sujets faisant l’objet d’une information.
En cas de procédure d’information-consultation, les documents support seront transmis en amont de la réunion aux membres de l’instance, sauf lorsque la réunion est une « Réunion 0 ».
Lorsqu’un projet de décision est soumis à la consultation du CSE-E, compte-tenu des délais de procédure alors applicables, ce dernier délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle de désigner un expert lorsque la loi le prévoit.
En cas de désignation d’un expert, le CSE-E définit lors de la même réunion les missions précises qu’il décide de lui confier à ce titre.
Lorsqu’un projet de réorganisation est porté à la consultation du CSE-C conformément à ses attributions, bien que les CSE-E ne soient pas consultés de leur côté sur ce même projet, la Direction transmettra à leurs membres, à titre d’information, les documents remis au CSE-C pour sa consultation. Ces documents seront présentés en CSE-E à l’occasion d’une unique réunion d’information de ses membres titulaires, sans pour autant que ce point n’ouvre une procédure d’information-consultation en CSE-E.
Si à l’issue de l’unique réunion d’information du CSE-E, ses membres avaient des questions complémentaires, ceux-ci les transmettront au secrétaire du CSE-C afin qu’il les intègre à celles qu’il doit transmettre au Président du CSE-C.
Article 9.6.4. Procès-verbal des réunions du CSE-E
Un procès-verbal de la réunion du CSE-E est établi sous la responsabilité du secrétaire. Il retranscrit les échanges tenus au cours de la réunion et a minima le résumé des délibérations du CSE-E et la décision ou réponse motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion ainsi que les déclarations faites en séance.
Le secrétaire pourra faire appel à un sténotypiste en charge de retranscrire les échanges des réunions du CSE-E. Ces frais de sténotypie sont pris en charge par l’employeur pour les réunions ordinaires et extraordinaires à la demande de la Direction. Ces frais resteront à la charge du CSE-E pour les réunions à la demande de l’instance.
Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du CSE-E, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE-E, le secrétaire, dès lors que c’est le CSE-E qui fera le choix de ce prestataire, devra donc veiller à ce que ce dernier s’engage à respecter cette obligation. Les membres élus du CSE-E et la Direction pourront consulter si besoin l’enregistrement comprenant l’ensemble du débat.
Lorsque des informations revêtent un caractère confidentiel et sont présentées comme telles par la direction au cours de la réunion, il est alors convenu de la rédaction de deux versions de procès-verbal, l’un destiné uniquement à la diffusion des membres du CSE-E et l’autre susceptible de publication. Le procès-verbal publié doit être expurgé de ces informations dites confidentielles et présentées comme telles.
Le projet de procès-verbal devra être communiqué, par le secrétaire, à l’instance et concomitamment au Président dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.
La Direction et les élus relisent le procès-verbal et définissent les modalités de transmission des corrections avant l’approbation lors de la séance plénière suivante.
Le procès-verbal est adopté par la majorité des élus et le Président du CSE-E et signé par le secrétaire ou secrétaire adjoint du CSE-E.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’en cas de besoin il sera établi un extrait de procès-verbal dans les plus brefs délais suivant ladite réunion.
Le procès-verbal des réunions du CSE-E peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans le périmètre du CSE-E par le secrétaire du CSE-E, selon des modalités définies par le CSE-E.
ARTICLE 10. COMMISSIONS DES CSE-E
Article 10.1. CSSCT-E
Article 10.1.1. Composition des CSSCT-E
Lors de la première réunion suivant les élections professionnelles, chaque CSE-E, pouvant disposer d’une CSSCT-E en application des dispositions légales, institue en début de mandature une CSSCT-E et en désigne les membres selon les modalités légales.
Le nombre de CSSCT-E sera déterminé à l’occasion des négociations relatives au protocole d’accord préélectoral conformément à la réglementation en vigueur. Les parties conviennent d’ores et déjà les dispositions suivantes :
Pour le CSE Fonctions Corporate, compte tenu de sa composition sur plusieurs sites géographiques, les parties conviennent de la création de 3 CSSCT régionales (1 région Lyonnaise, 1 région Parisienne, 1 région Bordelaise) ;
Pour le CSE Fonctions Support M&S, compte tenu de sa composition sur plusieurs sites géographiques, les parties conviennent de la création de 2 CSSCT régionales (1 région Lyonnaise et 1 région Parisienne) ;
Pour le CSE Opérations Commerciales, compte tenu des spécificités des métiers et des risques, les parties conviennent de la création d’une CSSCT sédentaires et d’une CSSCT itinérants.
Dans un souci d’efficacité, dès lors qu’un sujet concerne plusieurs CSSCT d’un même site géographique, les parties conviennent de regrouper les différentes CSSCT (y compris de plusieurs entités juridiques) dans une même réunion pour traiter le sujet.
Le nombre de membres par CSSCT-E est défini à l’annexe 5.
Les membres de la CSSCT-E sont désignés par une résolution du CSE-E parmi ses membres élus titulaires ou suppléants du CSE-E, à la majorité des élus du CSE-E présents. La CSSCT-E devra être composée, dans la mesure du possible, d’une majorité de membres titulaires du CSE-E. La CSSCT-E comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège s’il existe et à défaut, du second collège. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Chaque CSSCT-E est composée :
d’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative,
des membres, appartenant au site, désignés par le CSE-E,
et d’un rapporteur, qui est de préférence le secrétaire adjoint du CSE-E, mais qui peut cependant être désigné parmi les membres de la CSSCT-E. Ce dernier sera l’interlocuteur privilégié de la direction, et sera en charge de présenter aux membres du CSE-E la synthèse des travaux de la CSSCT-E lors de chacune des 4 réunions annuelles du CSE-E portant sur les conditions de travail, santé et sécurité.
Si le rapporteur n’est pas le secrétaire adjoint, il sera désigné parmi les membres de la CSSCT-E, à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.
En cas d’absence momentanée d’un membre de la CSSCT-E, le CSE-E pourra désigner un remplaçant temporaire, dans les conditions précédemment évoquées.
En cas de perte définitive du mandat de membre de la CSSCT-E, le CSE-E devra se réunir et procéder à la désignation d’un nouveau membre de la CSSCT-E, dans les conditions précédemment évoquées.
En tout état de cause, les membres de la CSSCT-E sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E.
Le médecin du travail ou la personne à laquelle il aura donné délégation et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT-E. De même, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) sont également invités à ces réunions.
Article 10.1.2. Missions des CSSCT-E
La CSSCT-E pourra exercer, par délégation du CSE-E, les missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui concernent les salariés employés dans le périmètre du CSE-E concerné.
La CSSCT-E ne dispose pas du pouvoir d’émettre un avis consultatif, ni de procéder à la désignation d’un expert. Ces prérogatives relèvent de la seule compétence du CSE-E.
En particulier, la CSSCT-E sur son périmètre :
Participe à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
Contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
Contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise ;
Réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ces enquêtes étant réalisées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou son représentant et un représentant du personnel siégeant au CSE-E ;
Procède, au moins 4 fois par an, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le CSE-E pourra déléguer, pour la durée de la mandature ou ponctuellement, à la CSSCT-E ses compétences pour traiter les conséquences importantes des projets impactant l’organisation sur le périmètre du CSE-E, en matière de santé, sécurité et conditions de travail dès lors que le projet est soumis à l’information-consultation des membres du CSE-E.
En cas de délégation du CSE-E de ses compétences en termes de santé, sécurité et conditions de travail à la CSSCT-E, le rapporteur établit une synthèse des échanges et observations en vue de la transmettre au CSE-E.
Dans la mesure où les questions essentielles auront été traitées en commission, les débats en CSE-E ne porteront que sur le rapport ou des questions relatives au rapport lors de la réunion plénière.
Article 10.1.3. Réunions des CSSCT-E
La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du CSE-E. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
La CSSCT-E se réunit 4 fois par an à l’initiative du Président de la Commission, en amont des 4 réunions annuelles du CSE-E qui doivent porter en tout ou partie sur les attributions de la CSSCT-E, sur convocation de l’employeur ou son représentant qui comprend l’ordre du jour de la réunion.
La convocation et l’ordre du jour de la réunion de la CSSCT-E seront adressés aux membres de la CSSCT-E dans un délai de 3 jours calendaires.
En cas de consultation du CSE-E et de saisine de la CSSCT-E par le CSE-E, la CSSCT-E devra transmettre ses observations éventuelles au CSE-E dans la limite des délais de consultation conformément à l’article 9.4 du présent accord, et au plus tard 8 jours avant le recueil d’avis du CSE-E.
Par ailleurs, dès lors qu’un projet relève des prérogatives de la CSSCT-C conformément à ses attributions, les CSSCT-E n’auront pas lieu d’en connaître distinctement. Les parties rappellent le rôle et les attributions de chaque instance et leur souhait de ne pas dédoubler les mêmes débats sur un même sujet.
Chaque réunion de CSSCT-E donnera obligatoirement lieu à l’établissement d’un compte-rendu sous la responsabilité du rapporteur.
Le rapporteur de la CSSCT-E pourra le cas échéant participer à la réunion de CSE-E afin de présenter en séance les observations de la CSSCT-E.
L’absence d’établissement d’un compte-rendu par le rapporteur ou de transmission des observations éventuelles de la CSSCT-E au CSE-E ne justifient pas que les débats qui ont déjà eu lieu en CSSCT-E aient lieu une seconde fois en CSE-E.
Article 10.1.4. Moyens des membres des CSSCT-E
Chacun des membres des CSSCT-E bénéficie, en plus des heures de délégation dont il bénéficie en vertu de son mandat de membre du CSE-E, d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires défini à l’annexe 5.
Les heures passées en réunions plénières de la CSSCT-E sont considérées comme temps de travail et non déduites des heures de délégation.
Chaque réunion plénière de la CSSCT-E pourra être précédée d’une réunion préparatoire des membres représentants du personnel de la Commission dans la limite d’une durée équivalente à la durée de l’instance et dans la limite d’une journée maximum. Les heures passées à cette réunion préparatoire seront considérées comme du temps de travail et non déduites des heures de délégation.
Le rapporteur de la CSSCT-E bénéficiera d’heures de délégations supplémentaires, défini à l’annexe 5, pour l’exercice des missions de rapporteur qui lui sont dévolues.
Article 10.2. Commission Emploi, Formation et Egalité professionnelle du CSE-E
Une Commission emploi, formation et égalité professionnelle est mise en place au sein de chaque CSE-E conformément aux dispositions légales et telle que définie à l’annexe 5.
La Commission est présidée par un membre du CSE-E, titulaire, chargé de procéder aux convocations de la Commission et de présenter les rapports de la commission au CSE-E.
La Commission est chargée d’étudier les documents relatifs à l’emploi, la formation et l’égalité professionnelle à la demande du CSE-E, et préparer les délibérations du CSE-E dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Elle comprend un nombre de membres défini à l’annexe 5 qui seront désignés par le CSE-E parmi ses membres titulaires, suppléants, à la majorité des membres titulaires présents. Un membre au moins de cette commission devra être un membre titulaire du CSE-E pour assurer le relais avec le CSE-E. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Cette Commission se réunit 2 fois par an sur une journée entière en amont des réunions du CSE-E, sur les sujets de la formation et de l’égalité professionnelle, afin de permettre aux membres de présenter ses rapports.
La commission désigne, en son sein, le membre titulaire du CSE-E qui :
Fera le lien avec l’employeur ;
Sera le rapporteur du CSE-E.
Une réunion préparatoire est prévue et a lieu préalablement à la réunion de la commission, pour une durée équivalente à celle-ci dans la limite d’une journée.
Un compte-rendu, établi par le rapporteur, exerçant les fonctions de rapporteur, est adressé aux autres membres de la commission, du CSE-E et la Direction.
Le rapporteur bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires défini à l’annexe 5 pour l’exercice des missions de rapporteur qui lui sont dévolues.
La participation des membres de la commission aux différentes réunions est assimilée à du temps de travail et non déduite des heures de délégation, dans la limite du nombre de jours fixés pour les préparatoires et la réunion. Au-delà, les membres utiliseront leurs heures de délégation.
Pour la tenue de ces réunions, les membres des commissions qui ne seraient pas localisés dans la région où se déroule la commission y assisteront de préférence par visio-conférence.
Article 10.3. Commission des activités sociales et culturelles du CSE-E
Une commission des activités sociales et culturelles est mise en place au sein du CSE-E.
Cette commission est constituée d’un nombre de membres titulaires ou suppléants du CSE-E, défini à l’annexe 5, dont au moins une majorité de membres titulaires afin d’assurer le relais avec le CSE-E.
Elle se réunit plusieurs fois par an conformément à l’annexe 5.
Elle est présidée par un membre titulaire, chargé de procéder aux convocations de la Commission selon les règles définies ci-avant et de présenter les rapports de la commission au CSE-E.
La participation des membres de la commission aux différentes réunions est assimilée à du temps de travail et non déduite des heures de délégation, dans la limite du nombre de jours fixés pour les préparatoires et la réunion. Au-delà, les membres utiliseront leurs heures de délégation.
Pour la tenue de ces réunions, les membres des commissions qui ne seraient pas localisés dans la région où se déroule la commission y assisteront de préférence par visio-conférence.
Article 10.4. Commission des marchés du CSE-E
Une commission des marchés est créée au sein de chaque CSE-E qui dépasse, au moins deux des trois seuils suivants :
Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
3 100 000 euros de ressources annuelles ;
1 550 000 euros pour le total du bilan.
Pour les marchés dont le montant est supérieur à 30 000 euros, le CSE-E détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.
La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au Comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.
Les membres de la commission des marchés sont désignés par le CSE-E parmi ses membres titulaires. La commission des marchés comprend un nombre de membres représentants du personnel, défini à l’annexe 5, qui peuvent se réunir au cours de réunions d’une durée maximale d’une demi-journée dès lors qu’un marché supérieur à 30 000 euros doit être géré. Le règlement intérieur du CSE-E fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.
La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel.
Article 10.5. Autres commissions du CSE-E
Le CSE-E peut déterminer, librement par délibération approuvée à la majorité des membres présents, ou dans le règlement intérieur, des commissions non prises en charge par l’entreprise ainsi que leurs modalités de fonctionnement, pour permettre l’examen de points particuliers, prenant la forme de commissions ad’hoc.
Les membres de ces commissions peuvent être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE-E.
Des rapports peuvent être établis et, le cas échéant, être présentés lors de réunions du CSE-E.
Les travaux effectués (expertises, analyses etc.) par ces membres le seront au titre de leurs heures de délégation et pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE-E.
ARTICLE 11. MOYENS DES CSE-E
Article 11.1. Crédit d’heures
Article 11.1.1. Membres titulaires de la délégation du personnel du CSE-E
Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE-E est défini à l’annexe 5.
Ce crédit d’heures est annuel, mais conformément aux dispositions légales cela ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie l’équivalent mensuel du crédit d'heures de délégation.
En outre, les titulaires du CSE-E ont la possibilité de partager leurs heures de délégation entre eux et avec les suppléants.
Le crédit d’heures des membres titulaires qui travaillent selon un forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées. Une demi-journée correspond à quatre heures de crédit. Chaque demi-journée prise en délégation réduit d’autant le nombre de jours à travailler dans la convention individuelle de forfait jours sur l’année.
Sont considérés comme temps de travail et non déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE-E :
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
Le temps passé aux réunions plénières et préparatoires du CSE-E ;
Le temps passé aux réunions plénières et préparatoires de la CSSCT-E ;
Le temps passé aux réunions des autres commissions, dans la limite du nombre de jours au présent accord pour chacune de ces commissions ;
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Article 11.1.2. Membres suppléants de la délégation du personnel du CSE-E
Le membre suppléant du CSE-E dispose d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires défini à l’annexe 5.
Le membre suppléant du CSE-E, lorsqu’il remplace le membre titulaire du CSE-E, dans les cas fixés par la loi, dispose du crédit d’heures non utilisé du membre titulaire du CSE-E remplacé.
En cas de remplacement d’un membre titulaire absent, le temps passé en réunion plénière de l’instance par le suppléant sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.
Article 11.1.3. Le Bureau du CSE-E
Les secrétaire et secrétaire adjoint et trésorier et trésorier adjoint du CSE-E bénéficient individuellement d’un crédit d’heures spécifique, défini à l’annexe 5, pour l’exercice de leurs mandats.
Article 11.1.4. Le Représentant Syndical au CSE-E
Chacun des représentants syndicaux au CSE-E dispose d’un crédit d’heures de délégation par mois défini à l’annexe 5.
Ce crédit d’heures est annuel, mais conformément aux dispositions légales cela ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie l’équivalent mensuel du crédit d'heures de délégation.
Le temps passé aux réunions du CSE-E avec l'employeur par les représentants syndicaux au CSE-E est rémunéré comme temps de travail et non déduit des heures de délégation.
Le crédit d’heures des représentants syndicaux qui travaillent selon un forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées. Une demi-journée correspond à quatre heures de crédit. Chaque demi-journée prise en délégation réduit d’autant le nombre de jours à travailler dans la convention individuelle de forfait jours sur l’année.
Article 11.2. Formation des membres du CSE-E
Le temps consacré aux formations prévues au présent article est rémunéré comme temps de travail et non déduit des heures de délégation.
Elles sont dispensées par un organisme agréé par le ministre du travail ou le préfet de région. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Article 11.2.1. Formation économique, sociale et environnementale
Les membres titulaires du CSE-E bénéficient d'un stage de formation économique et sociale d'une durée maximale de cinq jours. Ce stage peut également porter sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE-E.
Les membres suppléants du CSE-E peuvent également en bénéficier par délibération du CSE-E. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Elle est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du CSE-E, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé.
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Article 11.2.2. Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du CSE-E (qu’ils soient titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au CSE-E) lors du premier mandat, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions fixées par les dispositions du Code du travail.
Cette formation a pour objet :
De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Cette formation est d’une durée minimale de cinq jours pour tous les élus du CSE-E, lors du premier mandat, sans distinction selon l’effectif de l’entreprise.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale de :
5 jours pour les membres d’une CSSCT-E dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
3 jours pour les autres élus, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du CSE-E fait l'objet de stages distincts de la formation dispensée à la première désignation.
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
Le membre de la délégation du personnel du CSE-E qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer. La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. Le congé de formation est pris en une seule fois.
Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
Après validation du devis par le Direction des Ressources Humaines, le financement de la formation, prise en charge par l’employeur, dans la limite fixée par les dispositions réglementaires.
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du CSE-E sont pris en charge par l'employeur en conformité avec la politique voyage applicable dans le Groupe.
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
Article 11.3. Présence physique ou réunions à distance
Pour tenir compte de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle et de l’impact sur l’environnement, les réunions plénières du CSE-E et de ses différentes commissions seront organisées en mode hybride.
Ainsi, tout membre du CSE-E régulièrement convoqué peut choisir d’être physiquement présent à la réunion ou d’y participer à distance en utilisant les technologies et outils informatiques mis à disposition, notamment :
pour des réunions de courte durée (une demi-journée ou moins) ;
lorsque l’urgence de la tenue de la réunion le justifie ;
pour les participants pour lesquels la durée du temps de trajet aller-retour excède la durée de la réunion ;
pour les participants qui le souhaitent.
Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres de l'instance et leur participation effective.
Lorsque les élus se déplacent, ils bénéficient des modalités prévues au présent accord.
Les suppléants, pour lesquels la réunion préparatoire se tiendra sur un autre site que leur site de rattachement, y assisteront à distance sauf en cas de remplacement du titulaire absent.
En cas de consultation de l’instance, les élus à distance utiliseront les outils mis à disposition par la Direction pour procéder à un vote confidentiel. Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
Article 11.4. Modalités de prise en charge des frais des membres du CSE-E
Article 11.4.1. Modalités de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des membres du CSE-E
Le présent article fixe les modalités de prise en charge des déplacements et d’hébergement des membres du CSE-E en vue d’assister aux réunions du CSE-E et de ses commissions. En dehors de ces situations, les frais de déplacement et d’hébergement seront à la charge du CSE-E.
Les membres du CSE-E bénéficient de la prise en charge de leurs frais de déplacements et d’hébergement conformément aux règles en vigueur dans la société et selon la politique voyage du Groupe.
Pour les membres du CSE-E n’appartenant pas au site sur lequel a lieu la réunion, l’employeur prendra en charge une nuitée par journée de CSE-E. Une nuitée supplémentaire sera prise en charge par l’employeur lorsque l’horaire de fin prévu du CSE-E ne permet pas au membre du CSE-E de rentrer raisonnablement à son domicile à l’issue de la réunion.
Les représentants bénéficient d’un temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre du site d’origine ou du domicile au lieu de la réunion et de la réunion au site d’origine ou au domicile, sous réserve que la Direction n’ait pas indiqué que cette réunion se déroulerait exclusivement sous format distanciel.
Lorsque la présence des membres du CSE-E aux réunions du CSE-E et de ses commissions implique pour ces derniers des déplacements de plus de 2 heures, la réunion se tiendra prioritairement en visioconférence.
Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions mentionnées ci-dessus s’effectue en priorité pendant les horaires habituels de travail. Dès lors, la part du temps de déplacement professionnelle coïncidant avec l’horaire de travail est rémunérée comme du temps de travail et ne donne pas lieu à récupération.
Les heures passées en déplacement pour se rendre ou revenir aux réunions mentionnées ci-dessus, dont l’addition avec les heures de participation à cette réunion dépassent l’horaire journalier de travail du représentant du personnel, peuvent faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos d’une durée équivalente.
S’agissant des collaborateurs soumis à l’horaire collectif de travail, les heures passées en déplacement en dehors de l’horaire normal de travail et qui excèdent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, d’une durée équivalente.
La récupération doit avoir lieu dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 2 mois suivant le déplacement. La déclaration de ce temps de trajet ainsi que la prise de la récupération se feront via l’outils de déclaration en vigueur au sein du Groupe.
Les demandes de récupération feront l’objet d’une validation par le manager.
S’agissant des collaborateurs en forfait jours, compte tenu de leur autonomie, il leur appartient d’apprécier le temps de repos qu’ils utiliseront pour réduire l’amplitude habituelle d’une des journées de travail suivant le déplacement considéré.
En tout état de cause, pour l’ensemble des représentants du personnel et indépendamment de l’organisation de leur temps de travail, les temps de repos quotidiens doivent être respectés.
Article 11.4.2. Modalités de prise en charge des frais de repas des membres du CSE-E
Le présent article fixe les modalités de prise en charge des frais de repas des membres du CSE-E en vue d’assister aux réunions du CSE-E et de ses commissions. En dehors de ces situations, les frais de repas seront à la charge du CSE-E.
Le remboursement des frais de repas est déterminé de la sorte :
Si le site où se déroule la réunion dispose d’un Restaurant Inter-Entreprise (RIE), les repas pris en charge par la direction devront être pris au RIE. Le repas s’entend comme 1 entrée, 1 plat, 1 dessert et 1 boisson.
Si le site où se déroule la réunion ne dispose pas d’un RIE, les repas pris à l’extérieur de l’entreprise seront remboursés dans la limite de la politique voyage du Groupe en vigueur.
Afin d’obtenir le remboursement de ses frais, les membres du CSE-E devront fournir au service comptabilité les justificatifs correspondants à chacun des frais ainsi exposés, ceci conformément aux règles internes applicables et à la politique voyage du Groupe en vigueur.
Article 11.5. Ressources du CSE-E
Article 11.5.1. Ressources des CSE-E
Lors de la dernière réunion, les instances actuellement existantes décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE-E et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion le CSE-E décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les instances qui lui précédaient lors de la dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.
Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le CSE-E dispose des moyens suivants :
Une subvention des activités sociales et culturelles calculée au niveau de l’entreprise qui correspond à 1.83 % de la masse salariale brute de l’entreprise de l’année en cours (année N).
Etant précisé que le personnel expatrié n’est pas bénéficiaire des œuvres sociales, sa masse salariale ne rentre pas dans le calcul de la subvention. Le personnel impatrié est bénéficiaire des œuvres sociales. Leur masse salariale rentre dans le calcul de la subvention.
La masse salariale (charges salariales comprises) des salariés, mis à la disposition du CSE-E, pour la gestion des œuvres sociales, est déduite du montant de la subvention au titre des œuvres sociales versée par l’Entreprise.
Une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% ou 0,22 % de la masse salariale brute selon les dispositions légales.
Les subventions seront versées en une fois au cours du 1er trimestre de l’année N, correspondant à une somme prévisionnelle de l'année N totale. En début d'année suivante N+1, une régularisation en fonction des données de masse salariale (qui ne sont réellement connues qu'au 31/12/N) sera réalisée.
Le CSE-E peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE-E peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et règlementaires.
Article 11.5.2. Principe de mutualisation
Dans les entreprises composées d’un CSE-C et de plusieurs CSE-E, les parties retiennent le principe de la mutualisation. La mutualisation suppose l’acceptation du principe de reversement de la subvention des œuvres sociales et de fonctionnement de chaque CSE-E auprès du CSE-C. Cette mutualisation repose sur des principes de mise en commun des ressources financières concernant les œuvres sociales ainsi que le fonctionnement des CSE-E, de manière à en assurer le bénéfice sur la base la plus équitable possible, quel que soit le lieu où l’activité du collaborateur.
Le principe de la mutualisation s’applique à l’ensemble des périmètres des CSE-E. Concernant le budget de fonctionnement, ce principe de mutualisation reste soumis à l’approbation de chaque CSE-E en début de mandature.
Les parties conviennent que la répartition entre les CSE-E de la subvention des activités sociales et culturelles est déterminée de la façon suivante :
50 % au prorata des effectifs (CDI, CDD, stagiaire) de chaque établissement, inscrits au 31 décembre de l’année précédente (année N-1) ;
50 % au prorata de la masse salariale de chaque établissement de l’année précédente (année N-1).
Article 11.6. Local du CSE-E
L'employeur met à la disposition de chaque CSE-E un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions constitué de :
un ordinateur équipé des logiciels de base actualisé (tableur, traitement de texte) ;
relié au réseau interne de l'entreprise et un accès à Internet, au même niveau que les équipements de l'établissement,
un accès à une imprimante du site ;
les consommables liés à l'utilisation de ces équipements ;
une armoire fermant à clef.
CHAPITRE V. AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 12. SITUATION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La situation professionnelle des représentants du personnel élus et mandatés est traitée conformément aux dispositions en vigueur au sein du Groupe Sanofi.
La mission des représentants du personnel élus et mandatés doit pouvoir être remplie parallèlement à l’exercice d’une activité professionnelle. La Direction et les responsables hiérarchiques veilleront à ce que les élus et mandatés puissent exercer leur mission dans les meilleures conditions.
De leur côté, les représentants du personnel élus ou mandatés s’efforceront d’utiliser leurs crédits d’heures en conciliant les impératifs de leurs missions, qu’ils exercent librement, avec les nécessités de leur poste et la nécessaire information de leur responsable hiérarchique.
Dans ce cadre, les parties renvoient aux dispositions de l’accord en vigueur portant sur la gestion de carrière des salariés assurant des responsabilités syndicales et la valorisation du parcours syndical.
ARTICLE 13. DISPOSITIONS GENERALES
Compte tenu de sa nature d’anticipation par rapport au projet de simplification juridique envisagé, le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la réalisation du projet de simplification juridique. Il en résulte que le défaut de réalisation du projet de simplification juridique pourra entrainer la caducité du présent accord.
Ceci étant dit, il est précisé ce qui suit.
Article 13.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.
Article 13.2. Dispositions transitoires s’agissant de la société SWI
Compte tenu du calendrier du projet de simplification juridique qui s’échelonne entre 2023 et 2025, s’agissant de la société SWI, les dispositions de l’article L. 2316-12 du Code du travail s’appliqueront jusqu’à la prise d’effet, au 1er avril 2025, du présent accord.
Concrètement, les représentants des CSE des sociétés absorbées qui siègent au CSE-C de SWI en application des dispositions de l’article L. 2316-12 du Code du travail continueront d’y siéger jusqu’au 1er avril 2025.
Passé le délai légal d’un an, ils disposeront de mandats conventionnels d’observateurs, disposant d'une voix uniquement consultative, jusqu’à la prise d’effet du présent accord au 1er avril 2025.
Au 1er avril 2025, les dispositions de l’article L. 2316-12 du Code du travail relatif à la gestion de la période transitoire cesseront de s’appliquer compte tenu de la prise d’effet du présent accord. Les membres du CSE-C de la société SWI seront donc désignés, à compter du 1er avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 6.1.1. du présent accord.
Article 13.3. Articulation du présent accord de Groupe avec les accords d’entreprise ou d’établissement ayant en tout partie le même objet.
Le présent accord révise les accords qu’il modifie et dont la liste est jointe en annexe 2 et se substitue dès son entrée en vigueur aux dispositions ayant le même objet.
Article 13.4. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales.
Article 13.5. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, qui pourra être partielle, conformément aux dispositions légales applicables.
Article 13.6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, ainsi que D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’intranet Groupe.
Fait à Paris, le 1er mars 2024 Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales : XXXX
CFDT représentée par :
XXXX
CFE-CGC représentée par :
XXXX
CFTC représentée par :
XXXX
CGT représentée par :
XXXX ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord
SANOFI SANOFI WINTHROP INDUSTRIE SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT SANOFI PASTEUR SANOFI PASTEUR NVL SANOFI PASTEUR EUROPE OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL OPELLA HEALTHCARE GROUPE OPELLA HEALTHCARE FRANCE SIP
ANNEXE 2 : Liste des accords collectifs faisant l’objet de la substitution ou de la révision
Accord portant création du Comité de Groupe Sanofi-Aventis 15-avr-05 Accord de mise en place du Comité Social et Economique de SAG 19-juin-18 Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de Sanofi Pasteur 29-juin-18 Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de SPNVL 03-juil-18 Accord relatif à la composition du CSE-C de Sanofi Pasteur 24-juil-18 Accord portant sur la mise en place du Comité Social Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement de Sanofi Chimie 30-nov-18 Accord portant sur la composition du CSE-C de Sanofi Chimie 30-nov-18 Accord d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société SARD 14-déc-18 Avenant à l’accord portant sur la composition du Comité Social Economique Central (CSEC) de la société SARD du 26 mars 2019 04-avr-23 Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique au sein de la société SARD du 14 décembre 2018 04-avr-23 Accord portant sur la mise en place du Comité Social Economique au sein de Genzyme Polyclonals SAS 18-juil-19 Accord de mise en place du Comité Social et Economique de SAF 05-nov-19 Accord portant sur le Comité Social Economique Central et les Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement de SWI 02-avr-20 Avenant 1 à l'accord portant sur la mise en place du Comité Social Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement de Sanofi Chimie du 30 novembre 2018 18-sept-20 Accord relatif au Comité Social et Economique d’Opella Healthcare France 27-avr-22 Accord relatif au Comité Social et Economique d’Opella Healthcare France 27-avr-22 Accord relatif à l’organisation et au fonctionnement du CSE Central et des CSE d’établissement d’Opella Healthcare International 29-sept-22
ANNEXE 3 : Synthèse des moyens des CSE d’entreprise au sein du Groupe SANOFI en France (sociétés OHG, OHF et SANOFI PASTEUR R&D)
Effectif de l’entreprise
Titulaires
Suppléants
Représentant syndical au CSE
Bureau du CSE
Nombre
HD/an*
Nombre
HD/an
Secrétaire et secrétaire adjoint
Trésorier et trésorier adjoint
11 à 24
1 120 1 84 1 RS titulaire par OSR (240h/an)
1 RS suppléant par OSR sans crédit d’heures associé Secrétaire : 360h/an
* En complément du barème légal, il sera attribué 42 heures/an aux seuls membres élus titulaires. Pour les sites SEVESO, il est prévu que les crédits d’heures à la fois des membres titulaires élus au CSE et des membres désignés à la CSSCT sont majorés de 30%.
Effectif de l’entreprise
Commissions
Budget de fonctionnement
Budget ASC
CSSCT
Commission économique
Commission formation et égalité pro
Commission des marchés
Commission ASC
Autres commissions
11 à 24
Dans les conditions prévues dans l’accord :
3 membres 84h/an + 20h/an pour le rapporteur N/A N/A Si conditions légales de mise en place remplies :
5 membres
2 fois/an (journée entière = TTE) Membres du bureau du CSE
4 réunions/an (demi-journée, dont 2 à distance = TTE) Peuvent être prévues dans le règlement intérieur du CSE (conformément aux dispositions du présent accord). 0,20% de la masse salariale de l’entreprise 1,83% de la masse salariale de l’entreprise
25 à 49
50 à 74
75 à 99
100 à 124
125 à 149
150 à 174
175 à 199
200 à 249
250 à 299
300 à 399
5 membres
216h/an + 20h/an pour le rapporteur
5 membres
2 fois/an (journée entière = TTE) + 7h/an pour le rapporteur
400 à 499
500 à 599
7 membres
252h/an + 20h/an pour le rapporteur
600 à 699
700 à 799
800 à 899
900 à 999
1000 à 1249
9 membres
336h/an + 20h/an pour le rapporteur 1000 salariés et plus :
1 membre/OSR
2 fois/an (journée entière = TTE)
20h/an 1000 salariés et plus :
7 membres
2 fois/an (journée entière = TTE) + 7h/an pour le rapporteur
6 membres dont les membres du bureau du CSE choisis par les membres titulaire ou suppléants du CSE, ou un salarié de l’entreprise
5 réunions/an (journée entière, dont 2 à distance = TTE)
0,22% de la masse salariale de l’entreprise
1250 à 1499
1500 à 1749
11 membres
420h/an + 20h/an pour le rapporteur
1750 à 1999
2000 à 2249
2250 à 2499
ANNEXE 4 : Synthèse des moyens des CSE Centraux au sein du Groupe SANOFI en France (sociétés OHI, SARD et SWI)
Effectif de l’entreprise
Représentant syndical au CSEC
Bureau du CSEC
Commissions du CSEC
Secrétaire et secrétaire adjoint
Trésorier et trésorier adjoint
CSSCT centrale
Commission économique centrale
0 à 3499
1 RS titulaire par OSR (240h/an)
1 RS suppléant par OSR sans crédit d’heures associé Secrétaire : 204h/an
Secrétaire adjoint : 96h/an Aucun crédit d’heures associé 1 membre / CSSCT d’établissement + secrétaire adjoint du CSEC (rapporteur de droit disposant de 5h/an)
1 fois / an (préparatoire + plénière = TTE)
20h/an pour les membres 5 membres + secrétaire adjoint du CSEC (rapporteur de droit disposant de 10h/an)
2 fois / an (préparatoire + plénière = TTE)
20h/an pour les membres
3500 à 9999
1 membre / CSSCT d’établissement + secrétaire adjoint du CSEC (rapporteur de droit disposant de 5h/an)
*En complément du barème légal, il sera attribué 42 heures/an aux seuls membres élus titulaires. Pour les sites SEVESO, il est prévu que les crédits d’heures à la fois des membres titulaires élus au CSE et des membres désignés à la CSSCT sont majorés de 30%.
Effectif de l’établissement
Commissions
Budget de fonctionnement
Budget ASC
CSSCT
Commission formation
égalité professionnelle
Commission des marchés
Commission ASC
Autres commissions
11 à 24
Dans les conditions prévues dans l’accord :
3 membres 84h/an + 20h/an pour le rapporteur N/A Si conditions légales de mise en place remplies :
5 membres
2 fois/an (journée entière = TTE Membres du bureau du CSE
4 réunions/an (demi-journée, dont 2 à distance = TTE) Peut-être prévu dans le règlement intérieur du CSE sur les heures de délégation à la disposition des représentants du personnel, sauf dispositions légales applicables (commission des marchés etc.). 0,20% de la masse salariale de l’entreprise 1,83% de la masse salariale de l’entreprise
25 à 49
50 à 74
75 à 99
100 à 124
125 à 149
150 à 174
175 à 199
200 à 249
250 à 299
300 à 399
5 membres
216h/an + 20h/an pour le rapporteur 5 membres
2 fois/an (journée entière = TTE) + 7h/an pour le rapporteur
400 à 499
500 à 599
7 membres
252h/an + 20h/an pour le rapporteur
600 à 699
700 à 799
800 à 899
900 à 999
1000 à 1249
9 membres
336h/an + 20h/an pour le rapporteur 1000 salariés et plus :
7 membres
2 fois/an (journée entière = TTE) + 7h/an pour le rapporteur
6 membres dont les membres du bureau du CSE choisis par les membres titulaire ou suppléants du CSE, ou un salarié de l’entreprise
5 réunions/an (journée entière, dont 2 à distance = TTE)