Les sociétés du Groupe Sanofi en France, dont la liste figure en annexe 1, représentées par XXXX agissant en qualité de Directrice France Relations Sociales, dûment mandatée et habilitée,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales de salariés représentatives au niveau du Groupe, à savoir :
Article 1.1. Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc169796617 \h 7
Article 1.2. Objet de l’accord PAGEREF _Toc169796618 \h 7
TITRE 1. LA REPRESENTATION SYNDICALE PAGEREF _Toc169796619 \h 8 ARTICLE 2. LE COORDONNATEUR SYNDICAL GROUPE PAGEREF _Toc169796620 \h 8 ARTICLE 3. LE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL (DSC) PAGEREF _Toc169796621 \h 8 ARTICLE 4. LE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL ADJOINT (DSCA) PAGEREF _Toc169796622 \h 9 ARTICLE 5. LE DELEGUE SYNDICAL D’ETABLISSEMENT OU D’ENTREPRISE (DSE) PAGEREF _Toc169796623 \h 9 ARTICLE 6. LE REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE (RSS) PAGEREF _Toc169796624 \h 10 TITRE 2. LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc169796625 \h 11 ARTICLE 7. LES CREDITS D’HEURES PAGEREF _Toc169796626 \h 11 Article 7.1. Les crédits du Coordonnateur Syndical Groupe et du Coordonnateur Syndical Groupe Adjoint PAGEREF _Toc169796627 \h 11 Article 7.2. Crédits d'heures des Délégués Syndicaux Centraux (DSC) et Délégués Syndicaux Centraux Adjoints (DSCA) PAGEREF _Toc169796628 \h 11 Article 7.3. Crédits d'heures des Délégués Syndicaux d’Etablissement ou des Délégués Syndicaux d’Entreprise (DSE) PAGEREF _Toc169796629 \h 11 Article 7.4. Crédits d'heures des Représentants de Section Syndicale (RSS) PAGEREF _Toc169796630 \h 11 Article 7.5. Le crédit « Jours de Coordination » PAGEREF _Toc169796631 \h 12 Article 7.6. Autres mandats PAGEREF _Toc169796632 \h 12 ARTICLE 8. PARTICIPATION AUX REUNIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc169796633 \h 13 Article 8.1. Participation des Organisations Syndicales à la vie du Groupe PAGEREF _Toc169796634 \h 13 Article 8.2. Participation au congrès fédéral ou confédéral PAGEREF _Toc169796635 \h 13 Article 8.3. Participation aux réunions syndicales locales et congrès locaux PAGEREF _Toc169796636 \h 14 Article 8.4. Réunion de coordination inter-établissements PAGEREF _Toc169796637 \h 14 ARTICLE 9. MOYENS FINANCIERS PAGEREF _Toc169796638 \h 15 Article 9.1. Subventions aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe PAGEREF _Toc169796639 \h 15 Article 9.2. Budget documentation des coordonnateurs Groupe PAGEREF _Toc169796640 \h 15 Article 9.3. Subvention de fonctionnement aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise PAGEREF _Toc169796641 \h 15 Article 9.4. Collecte de cotisations PAGEREF _Toc169796642 \h 15 ARTICLE 10. MISE A DISPOSITION D’UNE ORGANISATION SYNDICALE PAGEREF _Toc169796643 \h 16 ARTICLE 11. FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET SYNDICALE PAGEREF _Toc169796644 \h 18 ARTICLE 12. LOCAUX, MATERIEL, EQUIPEMENT PAGEREF _Toc169796645 \h 18 Article 12.1. Locaux PAGEREF _Toc169796646 \h 18 Article 12.2. Equipement des locaux PAGEREF _Toc169796647 \h 19 Article 12.3. Equipement des Coordonnateurs Syndicaux Groupe PAGEREF _Toc169796648 \h 19 Article 12.4. Equipement des DSC, et DSCA PAGEREF _Toc169796649 \h 19 Article 12.5. Equipement des DS PAGEREF _Toc169796650 \h 19 TITRE 3. LES MOYENS DE COMMUNICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc169796651 \h 20 ARTICLE 13. LES REUNIONS D'INFORMATION SYNDICALE PAGEREF _Toc169796652 \h 20 Article 13.1. Les participants aux réunions d’information syndicale PAGEREF _Toc169796653 \h 20 Article 13.2. Organisation des réunions d’information syndicale PAGEREF _Toc169796654 \h 20 Article 13.3. Modalités particulières d’information syndicale des salariés postés ou itinérants PAGEREF _Toc169796655 \h 20 ARTICLE 14. REUNIONS DES ADHERENTS PAGEREF _Toc169796656 \h 21 ARTICLE 15. LES PANNEAUX D’AFFICHAGE PAGEREF _Toc169796657 \h 21 ARTICLE 16. LA DIFFUSION DE TRACTS PAGEREF _Toc169796658 \h 21 ARTICLE 17. UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION DIGITAUX DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc169796659 \h 22 Article 17.1. Mise à disposition de la messagerie électronique PAGEREF _Toc169796660 \h 22 Article 17.1.1. Contenu de la diffusion PAGEREF _Toc169796661 \h 22 Article 17.1.2. Liberté de choix des salariés et message d’accompagnement PAGEREF _Toc169796662 \h 22 Article 17.1.3. Limitation de diffusion PAGEREF _Toc169796663 \h 23 Article 17.1.4. Communication à la Direction PAGEREF _Toc169796664 \h 23 Article 17.1.5. Liste de diffusion des collaborateurs concernés par l'envoi de messages syndicaux collectifs PAGEREF _Toc169796665 \h 23 Article 17.1.6. Communication individuelle PAGEREF _Toc169796666 \h 23 Article 17.2. Dispositions relatives à l’utilisation des outils de communication digitaux de l’entreprise autres que la messagerie électronique PAGEREF _Toc169796667 \h 23 Article 17.2.1. Règles de fonctionnement des communications syndicales PAGEREF _Toc169796668 \h 23 Article 17.2.2. Traitement des éventuels dysfonctionnements PAGEREF _Toc169796669 \h 24 Article 17.2.3. Confidentialité dans l’accès à l’espace de communication PAGEREF _Toc169796670 \h 24 Article 17.3. Obligations à respecter pour le contenu des communications syndicales PAGEREF _Toc169796671 \h 24 Article 17.4. Bon fonctionnement du réseau informatique PAGEREF _Toc169796672 \h 24 TITRE 4. LES INSTANCES DE NEGOCIATION PAGEREF _Toc169796673 \h 26 ARTICLE 18. INSTANCE DE NEGOCIATION GROUPE PAGEREF _Toc169796674 \h 26 Article 18.1. Composition de l’instance paritaire de négociation Groupe PAGEREF _Toc169796675 \h 26 Article 18.2. Fonctionnement et moyens de l’instance paritaire de négociation Groupe PAGEREF _Toc169796676 \h 26 Article 18.2.1. Demande d'ouverture d'une négociation Groupe PAGEREF _Toc169796677 \h 26 Article 18.2.2. Réunion plénière de négociation Groupe PAGEREF _Toc169796678 \h 26 Article 18.2.3. Réunion préparatoire de négociation Groupe PAGEREF _Toc169796679 \h 26 Article 18.3. Réunion de conclusion de négociation Groupe PAGEREF _Toc169796680 \h 27 Article 18.4. Communication de la liste des participants et délivrance des ordres de mission PAGEREF _Toc169796681 \h 27 ARTICLE 19. NEGOCIATION D'ENTREPRISE PAGEREF _Toc169796682 \h 28 Article 19.1. Réunions de négociation d’entreprise PAGEREF _Toc169796683 \h 28 Article 19.2. Réunion préparatoire de négociation d’entreprise PAGEREF _Toc169796684 \h 28 ARTICLE 20. NEGOCIATION D'ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc169796685 \h 28 Article 20.1. Réunions de négociation d’établissement PAGEREF _Toc169796686 \h 28 Article 20.2. Réunion préparatoire de négociation d’établissement PAGEREF _Toc169796687 \h 28 TITRE 5. LES DEPLACEMENTS ET DECLARATION DES HEURES PASSEES A L’EXERCICE DES MANDATS PAGEREF _Toc169796688 \h 30 ARTICLE 21. DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc169796689 \h 30 Article 21.1. Nombre de déplacements PAGEREF _Toc169796690 \h 30 Article 21.1.1. Au niveau du Groupe PAGEREF _Toc169796691 \h 30 Article 21.1.2. Au niveau des sociétés ou établissement multisites PAGEREF _Toc169796692 \h 30 Article 21.2. Les frais de déplacement PAGEREF _Toc169796693 \h 30 Article 21.3. Le temps de déplacement PAGEREF _Toc169796694 \h 30 Article 21.4. Accès aux sites PAGEREF _Toc169796695 \h 31 Article 21.5. Restauration PAGEREF _Toc169796696 \h 31 Article 21.6. Accidents survenus au cours de déplacements PAGEREF _Toc169796697 \h 31 ARTICLE 22. DECLARATION DES HEURES PASSEES A L’EXERCICE DES MANDATS PAGEREF _Toc169796698 \h 32
TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc169796699 \h 33
ARTICLE 23. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169796700 \h 33
ARTICLE 25. COMMISSION DE SUIVI ET D’ARBITRAGE PAGEREF _Toc169796702 \h 33
ARTICLE 26. REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169796703 \h 33
ARTICLE 27. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169796704 \h 34
ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord PAGEREF _Toc169796705 \h 35 ANNEXE 2 : Liste des accords collectifs et décisions unilatérales faisant l’objet d’une substitution ou d’une révision PAGEREF _Toc169796706 \h 36 PREAMBULE
Les parties signataires expriment leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical.
Convaincues que la bonne marche économique du Groupe et une politique sociale de qualité sont indissociables, elles affirment par le présent accord leur volonté de poursuivre cette politique de dialogue en facilitant les conditions d'exercice du droit syndical dans les entreprises du Groupe SANOFI en France, au moyen de règles claires, connues de tous, de nature à permettre un syndicalisme de terrain, proche des instances de décision.
Les parties estiment que cette vie syndicale peut s'exprimer par les affirmations suivantes :
Garantir aux salariés le droit de rencontrer les représentants du personnel élus ou mandatés. C'est en effet la proximité des rapports sociaux qui constitue le meilleur gage de la défense de leurs intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs.
Les représentants du personnel élus ou mandatés doivent pouvoir disposer du temps et des moyens nécessaires pour accomplir leur mission, c'est-à-dire :
participer à la vie de leurs organismes statutaires, tant au niveau local qu'au niveau national ;
participer à la vie du Groupe, de leur société et de leur établissement en développant un dialogue social à tous les niveaux.
L'évolution de carrière des représentants du personnel élus ou mandatés doit être normale, c'est-à-dire gérée comme celle de n'importe quel autre salarié sans discrimination. L'expérience tirée de l'exercice de leurs mandats doit profiter à l'entreprise, à l'intéressé et aux salariés telle que décrite dans l’accord de valorisation du parcours de droit syndical Groupe du 21 juin 2019.
Les organes statutaires des Organisations syndicales doivent bénéficier des moyens nécessaires, humains, matériels et financiers, pour assurer un dialogue permanent avec les entreprises et les Organisations patronales, nécessaire à toute politique sociale contractuelle. C'est pourquoi les moyens décrits au présent accord complètent ceux déjà octroyés par la loi.
Les parties rappellent que la mission des représentants du personnel élus ou mandatés doit pouvoir être remplie parallèlement à l'exercice d'une activité professionnelle. Les Directions de société ou d'établissement et les responsables hiérarchiques concernés s'emploieront à adapter leur poste de travail, ainsi que leur charge de travail et leurs objectifs, en concertation avec les intéressés, en fonction de leurs mandats.
De leur côté, les représentants du personnel élus ou mandatés s'efforceront d'utiliser leurs crédits d'heures en conciliant les impératifs de leurs missions, qu'ils exercent librement, avec les nécessités de leur poste.
Dans ce cadre, le temps consacré à ces missions doit être considéré comme une activité de service au regard de l'entreprise et de ses salariés, contribuant à la bonne marche économique et sociale de celle-ci. La rigueur dont les élus et mandatés font preuve dans la gestion de leur temps, des aspects logistiques de l'exercice de leurs missions, et le respect des procédures en vigueur, est déterminante de la reconnaissance par la collectivité en général et la hiérarchie en particulier, de cette contribution des représentants du personnel au bon fonctionnement du Groupe. La hiérarchie veillera à ce que les élus et mandatés puissent exercer au mieux leurs missions.
Afin de sécuriser les relations et harmoniser le dialogue social conformément à l’objet du présent accord, les dispositions du présent accord se substituent à celles des autres accords ayant le même objet, quel qu’en soit le niveau dans le Groupe, sans qu’il soit besoin à chaque fois de le repréciser. Par suite, le présent accord a la nature et l’objet d’un accord de révision de l’ensemble des accords dont la liste est annexée au présent accord (annexe 2).
Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèvent des dispositions légales et réglementaires.
Les parties se sont rencontrées les 11 octobre 2023, 9 novembre, 30 novembre, 12 décembre 2023, 24 janvier, 7 mars et 11 avril 2024. A l’issue de ces 7 réunions de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales se sont accordées et sont convenues des dispositions suivantes.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Article 1.1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux sociétés françaises, dans lesquelles SANOFI détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital social, dont la liste indicative figure en annexe 1.
Article 1.2. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’harmoniser les règles et pratiques du Groupe en ce qui concerne le droit syndical, l’utilisation de la messagerie électronique et des outils numériques, ainsi que les instances de négociation.
Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent, de plein droit, à toutes dispositions d’accords Groupe, d’entreprise ou d’établissement de même objet, ainsi qu’aux éventuels usages, pratiques et engagements unilatéraux.
TITRE 1. LA REPRESENTATION SYNDICALE
ARTICLE 2. LE COORDONNATEUR SYNDICAL GROUPE
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe désignent un Délégué Syndical Groupe dénommé « Coordonnateur Syndical Groupe » et un adjoint dénommé « Coordonnateur Syndical Groupe Adjoint », suivant les règles propres à chaque organisation syndicale.
Le Coordonnateur Syndical Groupe et le Coordonnateur Syndical Groupe Adjoint sont :
les porte-parole de l'Organisation syndicale à laquelle ils appartiennent ;
mandatés, conformément aux règles propres à chaque organisation syndicale ;
les interlocuteurs de la Direction Générale du Groupe.
A ce titre, ils sont habilités à :
Négocier et signer les accords Groupe ;
Intervenir dans toutes les sociétés et établissements du Groupe et y organiser des réunions, sous réserve d'en informer préalablement les Directions intéressées ;
Assister à l'ensemble des réunions préparatoires organisées par leurs sections syndicales et organisations syndicales représentatives, dans les entreprises et les établissements du Groupe.
Pour pouvoir être désignés, le Coordonnateur Syndical Groupe et le Coordonnateur Syndical Groupe Adjoint devront avoir une ancienneté d'au moins deux ans au sein du Groupe.
ARTICLE 3. LE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL (DSC)
Il est rappelé que conformément à l'article L. 2143-5 du Code du travail, dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un Délégué Syndical Central d'entreprise, distinct des Délégués Syndicaux d'établissement.
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise désignent un Délégué Syndical Central (DSC) suivant les règles propres à chaque organisation syndicale et conformément aux dispositions légales.
Le DSC est :
le porte-parole de l'Organisation syndicale à laquelle il appartient au niveau de l’entreprise ;
mandaté, conformément aux règles propres à chaque organisation syndicale et dans le respect des dispositions légales ;
l’interlocuteur de la Direction de l’entreprise.
A ce titre, il est habilité à :
Négocier et signer les accords relevant de son périmètre ;
Intervenir dans l’entreprise ou ses établissements et y organiser des réunions, sous réserve d'en informer préalablement les Directions intéressées ;
Assister à l'ensemble des réunions préparatoires organisées par leurs sections syndicales et organisations syndicales représentatives, dans l’entreprise et ses établissements.
ARTICLE 4. LE DELEGUE SYNDICAL CENTRAL ADJOINT (DSCA)
Outre un Délégué Syndical Central, chaque Organisation Syndicale Représentative à l'échelle de l'entreprise pourra désigner un Délégué Syndical Central Adjoint.
Le DSC Adjoint intervient sur le périmètre pour lequel il est désigné, ce dernier restant l’interlocuteur privilégié de la Direction.
Il est mandaté conformément aux règles propres à chaque organisation syndicale et est notamment le porte-parole de son organisation syndicale qu’il représente.
A ce titre, le DSC Adjoint peut :
faire le lien avec le DSC au niveau de la société ;
négocier et signer les accords en remplacement du DSC ;
intervenir dans les établissements de l’entreprise et y organiser des réunions, sous réserve d'en informer préalablement les Directions intéressées ;
assister à l'ensemble des réunions préparatoires organisées par les sections syndicales et syndicats représentatifs au sein de son périmètre.
Pour la société SWI, compte tenu du volume de ses effectifs et afin de couvrir toutes les activités présentes au sein du Groupe au jour de la signature du présent accord, les parties sont convenues de la création de DSCA supplémentaires portant à 7 le nombre total de DSCA par Organisation Syndicale pour cette entité.
L’organisation syndicale représentative répartira les DSCA entre toutes les activités/métiers existants au sein de la société SWI afin que chaque activité soit représentée. L’organisation syndicale indiquera le périmètre pour lequel le DSCA est mandaté. Les DSCA devront appartenir, dans la mesure du possible, à l’activité qu’ils représentent. De manière exceptionnelle, un DSCA d’un autre périmètre pourra remplacer un DSCA absent.
A ce titre, les DSC Adjoints, en complément des missions définies ci-dessus :
font le lien avec le DSC et les autres DSCA au niveau de la société ;
coordonnent la vie syndicale de leur organisation syndicale au sein de leur activité/métier.
ARTICLE 5. LE DELEGUE SYNDICAL D’ETABLISSEMENT OU D’ENTREPRISE (DSE)
La notion d’établissement reprise dans tout l’accord s’entend de l’établissement distinct au sens du CSE, conformément à l’accord cadre relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein du Groupe Sanofi en France du 26 septembre 2023.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement distinct ou de l’entreprise peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux d’établissement ou d’entreprise conformément aux dispositions légales. Le nombre maximal de délégués syndicaux par établissement est déterminé en référence aux dispositions légales.
Les parties conviennent d’appliquer des dispositions plus favorables que celles de l’article L. 2143-4 du Code du travail à savoir que le seuil est abaissé à 300 salariés et qu’il faut avoir obtenu un ou plusieurs élus dans deux collèges différents quels qu’ils soient. Ainsi pour les établissements distincts d’au moins 300 salariés, toute organisation syndicale représentative au niveau de cet établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans deux collèges différents.
Par ailleurs, pour les établissements industriels ayant un effectif de plus de 2000 salariés, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner 1 Délégué Syndical supplémentaire.
Enfin, dans les établissements distincts de moins de 500 salariés, toute organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement distinct, qui ne peut pas faire application des dispositions précédentes et qui donc ne dispose que d’un délégué syndical, pourra désigner un délégué syndical d’établissement suppléant, qui remplace le titulaire en cas d’absence.
Ce dernier est désigné selon les mêmes conditions que le DSE.
ARTICLE 6. LE REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE (RSS)
Chaque organisation syndicale qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, si elle n'est pas représentative dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section syndicale pour la représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
TITRE 2. LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Le cumul des mandats et les crédits associés ne peuvent conduire à porter la durée du travail des salariés mandatés au-delà d’un temps plein.
ARTICLE 7. LES CREDITS D’HEURES
Article 7.1. Les crédits du Coordonnateur Syndical Groupe et du Coordonnateur Syndical Groupe Adjoint
Le Coordonnateur Syndical Groupe et le Coordonnateur Syndical Groupe Adjoint exercent leur fonction à plein temps en raison de la charge de travail liée à ces mandats. En conséquence, dans la mesure du possible, ils ne bénéficient d’aucun crédit d’heures particulier et n’exercent aucun autre mandat dans le Groupe, hormis celui de membre du Comité Groupe, membre du comité d’entreprise européen, des conseils de surveillance.
Article 7.2. Crédits d'heures des Délégués Syndicaux Centraux (DSC) et Délégués Syndicaux Centraux Adjoints (DSCA)
Pour la société SWI, le crédit d'heures annuel est fixé comme suit :
Délégué Syndical Central : à temps plein
Délégué Syndical Central Adjoint : à mi-temps par rapport à l’horaire collectif en vigueur
Pour les autres sociétés relevant du présent accord, le crédit d'heures annuel est fixé comme suit :
Délégué Syndical Central : 540 heures par an, soit 68 jours pour les salariés en forfait jours
Délégué Syndical Central Adjoint : 540 heures par an, soit 68 jours pour les salariés en forfait jours
Article 7.3. Crédits d'heures des Délégués Syndicaux d’Etablissement ou des Délégués Syndicaux d’Entreprise (DSE)
Chaque Délégué Syndical dispose d'un crédit d'heures annuel fixé comme suit :
De 50 à 150 salariés : 144 heures par an, soit 18 jours pour les salariés en forfait jours
De 151 à 499 salariés : 216 heures par an, soit 27 jours pour les salariés en forfait jours
De 500 à 999 salariés : 288 par an, soit 36 jours pour les salariés en forfait jours
Plus de 1000 salariés : 304 heures par an, soit 38 jours pour les salariés en forfait jours
Le crédit alloué au Délégué syndical est individuel. Le Délégué Syndical suppléant dispose du crédit d’heure du Délégué Syndical d’établissement qu’il remplace.
Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2143-14 du Code du travail, dans les entreprises ou établissements où sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués syndicaux, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur mandat de délégué syndical. Ils en informent leur Direction dans les conditions définies pour la gestion des heures de délégation.
Article 7.4. Crédits d'heures des Représentants de Section Syndicale (RSS)
Le RSS dispose d’un crédit mensuel de 4 heures de délégation ou une demi-journée pour les salariés en forfait jours pour l’exercice de ses missions.
Article 7.5. Le crédit « Jours de Coordination »
Au-delà des crédits susmentionnés, il est attribué à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe, un quota annuel global de 1 050 Jours de Coordination répartis comme suit :
1/3 de façon égale entre les Organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ;
2/3 proportionnellement à l'audience de chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe, calculée d'après les résultats des voix, des titulaires et suppléants élus au 1er tour, obtenues aux dernières élections (Comité Social et Economique d’entreprise ou d'établissement).
Cette répartition est effectuée chaque année sur la base de la situation arrêtée au 31 décembre du dernier exercice annuel.
Les Jours de Coordination permettront aux salariés affiliés à une Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe de :
Participer aux réunions de leur organisme statutaire local, fédéral et confédéral ;
Participer aux réunions syndicales Groupe proposées par le Coordonnateur Syndical Groupe ou son adjoint.
Concernant l’organisation des réunions syndicales Groupe proposées par le Coordonnateur Syndical Groupe ou son adjoint, conformément aux règles applicables à tous les salariés de Sanofi en France, les réunions syndicales Groupe sont organisées en privilégiant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (ex : visio-conférences…).
Les réunions nécessitant leur tenue en présentiel devront être organisées de telle sorte qu’elles permettent dans la mesure du possible un déplacement des participants sur la journée considérée.
Lorsqu’à titre exceptionnel un déplacement sur la journée n’est pas envisageable, par exemple compte tenu des difficultés / temps de transport entre le domicile / site d’origine et le lieu de la réunion, les frais afférents seront pris en charge conformément à la politique voyage en vigueur au niveau du Groupe. Cette situation donne lieu à une information avec la personne en charge de la validation des frais, cela pourra donner lieu à un échange.
La présentation préalable d'une convocation ou d'une invitation est obligatoire et doit faire état de l'accord signé et daté du Coordonnateur Syndical Groupe concerné ou de son adjoint, considéré comme seul responsable vis-à-vis de la Direction. Celle-ci précise le lieu, la date, l'objet de la réunion et le nom des salariés participants.
Une copie est adressée à la Direction des Relations Sociales Groupe, ainsi qu’aux Direction des Relations Sociales de l’entité d’appartenance des salariés bénéficiant de ces Jours de Coordination.
S’agissant d’une journée entière intégralement rémunérée, le Jour de Coordination ne peut pas être utilisé lors de mouvements de grève interne ou dans le cadre d’un mouvement national.
Article 7.6. Autres mandats
Les salariés mandatés par les Organisations syndicales pour assurer la défense des salariés au sein des différentes juridictions :
Défenseur syndical ;
Conseillers du salarié inscrits sur les listes préfectorales ;
verront leurs salaires maintenus pendant le temps qu'ils consacrent à leur mission, dans la limite globale de 240 heures par an.
Ces heures doivent être justifiées et faire l'objet d'un suivi régulier transmis à la Direction des Relations Sociales de l'entité.
Ces crédits sont à prendre sur le temps de travail et ne donnent pas lieu à heure supplémentaire, ni maintien de la rémunération sur des interventions en dehors du temps de travail habituel.
ARTICLE 8. PARTICIPATION AUX REUNIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Au-delà des crédits d’heures listés à l’article 7, les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe peuvent participer ou organiser différentes réunions.
Article 8.1. Participation des Organisations Syndicales à la vie du Groupe
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe peuvent organiser des séminaires, après information de la Direction des Relations sociales Groupe, sous réserve du respect des règles prévues au présent accord.
Un séminaire par semestre :
Participants : Coordonnateur Syndical Groupe et Coordonnateur Syndical Groupe Adjoint, les Délégués Syndicaux Centraux et DSCA de chaque activité ainsi que l’équivalent de 2 représentants par établissement distinct ;
Prise en charge des frais de déplacement dans les conditions de la politique voyage en vigueur ;
Prise en charge d’une nuit d’hôtel. Deux nuits d’hôtel pourront être prises en charge (information en amont) compte tenu des difficultés/temps de transport entre le domicile / site d’origine et le lieu de la réunion.
Si une organisation syndicale fait le choix d’organiser un séminaire annuel, ces principes pourront être adaptés dans la limite de ce qu’aurait constitué un séminaire par semestre.
Coordonnateur Syndical Groupe et Coordonnateur Syndical Groupe Adjoint, les Délégués Syndicaux Centraux et DSCA de chaque activité, ainsi que l’équivalent de 4 représentants par établissement distinct ;
Prise en charge de 2 nuits d’hôtel. Trois nuits d’hôtel pourront être prises en charge (information en amont) compte tenu des difficultés/temps de transport entre le domicile / site d’origine et le lieu de la réunion.
Les heures passées en séminaires, dans les limites de la durée du travail journalière, sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées comme telles.
Les réunions qui ne rempliraient pas ces conditions seront imputées sur les Jours de coordination.
Article 8.2. Participation au congrès fédéral ou confédéral
Une fois par an, il est convenu que les frais de déplacement et d'hébergement engagés pour participer à un congrès fédéral ou confédéral selon les organisations syndicales, pourront être pris en charge par l'entreprise, dans le cadre de la Politique en vigueur, dans la limite de deux participants par Organisation Syndicale Représentative au niveau du Groupe, et par congrès.
S'il advenait que 2 congrès aient lieu la même année au sein d'une même organisation syndicale représentative au niveau du Groupe, les frais relatifs au second congrès ne pourraient être pris en charge qu'à la condition qu'aucun congrès n'ait eu lieu l'année précédente.
Article 8.3. Participation aux réunions syndicales locales et congrès locaux
Dans le but de permettre la participation des Organisations Syndicales à la vie syndicale locale, l'entreprise permet à une personne par Organisation syndicale représentative à l'échelle de l’établissement distinct ayant un mandat syndical local de pouvoir se rendre à l'union (qu'elle soit locale, départementale ou régionale) ou au syndicat au maximum une fois par mois pour participer à des réunions pour lesquelles elles sont invitées ou à un congrès local maximum une fois par an.
Cette absence qui ne devra pas désorganiser le bon fonctionnement du service, sera rémunérée sous réserve de la transmission d'une convocation nominative ou tout autre justificatif de la présence de la personne concernée, dans la limite d'une journée par mois. Les demandes de participation devront être centralisées par les Délégués Syndicaux Centraux ou leurs adjoints qui seront seuls habilités à adresser au préalable ces convocations à la Direction des relations sociales ainsi qu'au Directeur RH de l'établissement concerné.
Article 8.4. Réunion de coordination inter-établissements
Pour les sociétés multisites, et afin de faciliter l'exercice des mandats du Délégué Syndical Central et de ses Adjoints et la concertation nécessaire au sein de l’Organisation syndicale, chaque Organisation syndicale représentative à l'échelle de l’entreprise pourra organiser une réunion de coordination inter-établissements d'une durée d'une journée par semestre (ou deux jours sur l'année civile).
Pour la société SWI, compte tenu du nombre de sites, le nombre de réunions de coordination est portée à 2 réunions de coordination inter établissements par semestre, d’une durée d’une journée (ou 4 jours sur l’année civile).
Les participants peuvent être au nombre de deux (élus ou mandatés) par établissement auxquels s’ajoutent le délégué syndical central et ses adjoints.
Les noms des participants et la date de la réunion sont communiqués à la Direction des relations sociales par le délégué syndical central ou ses adjoints.
Chaque établissement assure le maintien de la rémunération et la prise en charge des frais de déplacement de ses participants dans le cadre des règles en vigueur pour l'ensemble du personnel et dans le respect du Code du travail et de la politique voyage Groupe.
Lorsque la réunion se tient au sein des établissements du Groupe, celle-ci s'effectue dans le respect des règles d'accueil et d'hygiène et sécurité en vigueur au sein des établissements. Il est rappelé qu’il est possible de demander le lien pour faire la formation Sécurité en amont du déplacement.
ARTICLE 9. MOYENS FINANCIERS
Article 9.1. Subventions aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe
La Direction Générale du Groupe Sanofi considère que les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe sont les interlocuteurs indispensables de l'entreprise et qu'il faut donc préserver et garantir la qualité d'un dialogue durable et constructif. C'est pourquoi elle décide de leur verser une subvention annuelle permettant de couvrir des frais tels que publications, congrès, fonctionnement.
La subvention totale est d'un montant global de 600 000 euros, qui se répartit de la manière suivante :
250.000 euros à répartir en parts égales entre les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ;
350.000 euros à répartir au prorata de l'audience de chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe, calculée en fonction des résultats des voix, titulaires et suppléants élus au 1er tour, obtenus aux dernières élections (Comité Social et Economique d’entreprise ou d'établissement).
La subvention à laquelle a droit chaque Organisation Syndicale représentative au niveau du Groupe est recalculée tous les ans sur la base des résultats électoraux arrêtés au 31 décembre de l'exercice précédent et est payée courant du mois de janvier.
Chaque coordonnateur syndical de Groupe indique à la Direction des Relations Sociales Groupe la personne morale – Fédération syndicale - habilitée à percevoir la subvention.
Article 9.2. Budget documentation des coordonnateurs Groupe
Un budget de documentation d’un montant global de 30 000 euros par an est réparti en fonction de la représentativité entre toutes les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe et versé aux coordinations Syndicales du Groupe.
Article 9.3. Subvention de fonctionnement aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise
Chaque Organisation syndicale représentative à l'échelle de l’entreprise disposera, par l'intermédiaire de son Délégué syndical ou de son Délégué syndical central dans les entreprises multi-établissements, d'une subvention de fonctionnement d'un montant annuel :
de 3 200 euros pour les entreprises de moins de 10 000 salariés ;
de 10 000 euros pour les entreprises de 10 000 salariés et plus.
Article 9.4. Collecte de cotisations
La collecte des cotisations peut être effectuée à l'intérieur de l'établissement et pendant le temps de travail.
ARTICLE 10. MISE A DISPOSITION D’UNE ORGANISATION SYNDICALE
Les salariés membres d'une organisation syndicale représentative au niveau du Groupe désignés par leur Confédération ou Fédération peuvent obtenir leur détachement en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent à l'extérieur du Groupe, avec une garantie de réintégration.
Pour l'ensemble du Groupe, plusieurs salariés peuvent bénéficier simultanément de ces dispositions, le nombre de salariés par organisation syndicale représentative au niveau du Groupe étant déterminé comme suit :
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe a droit à un salarié détaché ;
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe qui a obtenu plus de 10,00 % des voix calculée d'après les résultats des voix, titulaires et suppléants élus au 1er tour, obtenues aux dernières élections (Comité Social et Economique d’entreprise ou d'établissement) de l'année civile de référence, a droit à un deuxième salarié détaché ;
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe qui a obtenu plus de 20,00 % des voix calculée d'après les résultats des voix, titulaires et suppléants élus au 1er tour, obtenues aux dernières élections (Comité Social et Economique d’entreprise ou d'établissement), a droit à un troisième salarié détaché ;
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe qui a obtenu plus de 30,00 % des voix calculée d'après les résultats des voix, titulaires et suppléants élus au 1er tour, obtenues aux dernières élections (Comité Social et Economique d’entreprise ou d'établissement), a droit à un quatrième salarié détaché ;
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe qui a obtenu plus de 40,00 % des voix calculée d'après les résultats des voix, titulaires et suppléants élus au 1er tour, obtenues aux dernières élections (Comité Social et Economique d’entreprise ou d'établissement) a droit à un cinquième salarié détaché ;
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe qui a obtenu plus de 50,00 % des voix calculée d'après les résultats des voix, titulaires et suppléants élus au 1er tour, obtenues aux dernières élections (Comité Social et Economique d’entreprise ou d'établissement) a droit à un sixième salarié détaché.
Le nombre de détachés auquel a droit chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe est recalculé tous les ans sur la base des résultats arrêtés au 31 décembre de l'exercice précédent.
Toutefois, cette révision périodique ne peut avoir pour effet d'interrompre un mandat fédéral ou confédéral avant son terme.
Le détachement suppose une ancienneté d’au moins de deux ans au sein du Groupe en France.
La rémunération et la couverture sociale des salariés ainsi détachés sont maintenues et prises en charge par l'établissement d'origine. L'ancienneté continue à courir pendant le détachement.
Les éventuels frais professionnels sont pris en charge par la personne morale qui bénéficie de la mise à disposition du salarié. La durée du travail et les congés payés du salarié mis à disposition relèvent également de la responsabilité de cette dernière qui s’assure :
de la prise chaque année de l’intégralité de ses droits à congés payés et/ ou jours de repos ou de RTT ;
du respect de la durée légale du travail et des temps de repos ;
cette situation qui correspond à une activité en journée ne peut donc générer d’heures supplémentaires.
La période de détachement est égale à la durée d'un mandat fédéral ou confédéral, c'est à dire de 3 ou 4 ans, selon les règles de la fédération ou confédération. Pour tous les salariés détachés d'une même organisation syndicale, la durée de détachement est identique, c'est-à-dire de 3 ou 4 ans.
La période de détachement est renouvelable deux fois pour les mandats d'une durée de 4 ans, trois fois pour ceux d'une durée de 3 ans. Un renouvellement supplémentaire d’un an peut être effectué à titre exceptionnel avant la liquidation de la retraite à taux plein sécurité sociale du salarié détaché.
A l’issue du détachement, le repositionnement du salarié relèvera conjointement du Groupe et de l'Organisation syndicale. Une phase transitoire facilitant ce transfert pourra alors être examinée avec la Direction des Relations Sociales Groupe.
Le salarié peut demander sa réintégration anticipée pour raison personnelle.
Au-delà des mesures collectives, le salarié détaché se verra garantir l'évolution de carrière moyenne, telle que décrite dans l’accord valorisation du parcours de droit syndical Groupe du 21 juin 2019.
Exerçant à plein temps leur mission à l'extérieur du Groupe, les salariés détachés ne sont pas éligibles et doivent démissionner des mandats qu'ils détiennent d'une élection.
De même, ils ne peuvent recevoir d’autre mandat syndical au sein du Groupe. Par exception, ils peuvent conserver les mandats syndicaux qu'ils détenaient antérieurement à leur détachement dans les seules instances de contrôle qui concernent les intérêts à la fois des anciens salariés et des salariés en activité (Plans d'Epargnes et CAVDI à ce jour).
La mise à disposition d'un salarié relève d'une responsabilité conjointe de son Organisation syndicale et de la Direction. Elle fait l'objet d'un entretien préalable entre l'intéressé, la Direction des Ressources Humaines concernée et l'organisation syndicale considérée.
Dans le cadre d'une rencontre annuelle et d'un suivi RH/Relations sociales en présence du Coordonnateur Syndical Groupe, un entretien aura pour objet de définir l'évolution de carrière du salarié afin de préparer efficacement sa réintégration d'une part, et d'examiner les dispositions à prendre pour éviter toute perte de savoir professionnel d'autre part.
Le renouvellement de la mise à disposition donnera lieu à un entretien de même type.
Le salarié devra formuler une demande de réintégration six mois à l’avance afin de préparer son retour dans les meilleures conditions. Dans l’attente du poste d’accueil, il sera rémunéré.
La réintégration se fera sur le site, ou la société mono-établissement, d'origine. En cas d'impossibilité, les parties examineront toute autre possibilité en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
Les frais nécessités par la réintégration sont à la charge de la Direction.
ARTICLE 11. FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE, ENVIRONNEMENTALE ET SYNDICALE
Les congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale sont régis par les articles L. 2145-1 et suivants et R. 2145-1 du Code du travail.
Ainsi, la durée totale des congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs de stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. Dans ce cadre, le salarié a droit au maintien de sa rémunération selon les dispositions légales.
Cette formation est effectuée par un organisme figurant sur les listes d'agrément publiées par les pouvoirs publics.
Deux jours de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par an sont pris en charge (frais pédagogiques et éventuels frais de déplacements) aux personnes suivantes :
Coordonnateurs Syndicaux Groupe
Coordonnateurs Syndicaux Groupe Adjoint
Délégués syndicaux centraux
Délégués syndicaux centraux adjoints
Délégués syndicaux
S’ils ne sont pas éligibles à la prise en charge de ces frais par leur CSE.
ARTICLE 12. LOCAUX, MATERIEL, EQUIPEMENT
Article 12.1. Locaux
Dans les établissements où sont employés plus de 50 salariés, un local commun est mis à la disposition des syndicats représentatifs au niveau de l’établissement ou de l’entreprise. Ce local est distinct de celui qui est mis à la disposition des membres du Comité Social et économique d'entreprise et/ou d'établissement.
Dans les établissements où sont employés plus de 500 salariés, un local est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement ou de l’entreprise et un local commun sera mis à disposition de toutes les organisations syndicales non représentatives au niveau de l’établissement ou de l’entreprise ayant constitué une section syndicale. Ce local est distinct de ceux mis à la disposition des membres du Comité Social et économique d'entreprise et/ou d'établissement.
Lorsque les contraintes liées à la configuration du site le justifient, le local sera commun à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement ou de l’entreprise.
Dans les sites multi-sociétés, la mise à disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement ou de l’entreprise d'un local se fait sur la base d'un espace commun dédié, toutes sociétés confondues et présentes sur le site.
Les locaux syndicaux doivent respecter les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans les établissements et sociétés.
Article 12.2. Equipement des locaux
L'équipement de chaque local doit comporter a minima :
un dispositif d’appel téléphonique relié sans restriction au réseau national (avec garantie de confidentialité), et sans restriction d'horaire ;
un équipement ZOOM, dans la mesure du possible ;
un accès à une imprimante du site, et aux consommables associés ;
un bureau et une armoire fermés à clef dans la mesure du possible.
Article 12.3. Equipement des Coordonnateurs Syndicaux Groupe
Le Coordonnateur Syndical Groupe et le Coordonnateur Syndical Groupe Adjoint sont équipés, s’ils n’en disposent pas déjà au titre de leur activité professionnelle :
d’un téléphone portable correspondant aux technologies en cours et conformément à la politique Groupe applicable en la matière ;
d’un ordinateur portable, équipé des logiciels de base reliés au réseau interne et à la messagerie de l’entreprise avec accès internet, au même niveau que les équipements de l’établissement.
Le téléphone et/ou l’ordinateur attribués dans le cadre de l’activité professionnelle pourront être utilisés au titre de l’activité syndicale.
Article 12.4. Equipement des DSC, et DSCA
Le Délégué Syndical Central et le Délégué Syndical Central Adjoint disposent, s’ils n’en disposent pas déjà au titre de leur activité professionnelle, pendant le temps de leur mandat et selon les règles d’utilisation en vigueur dans le Groupe :
d’un ordinateur portable, équipé des logiciels de base reliés au réseau interne et à la messagerie de l’entreprise avec accès internet, au même niveau que les équipements de l’établissement ;
d’un téléphone portable correspondant aux technologies en cours et conformément à la politique Groupe applicable en la matière.
Le téléphone et/ou l’ordinateur attribués dans le cadre de l’activité professionnelle pourront être utilisés au titre de l’activité syndicale.
Article 12.5. Equipement des DS
Les Délégués Syndicaux d’établissement disposent, s’ils n’en disposent pas déjà au titre de leur activité professionnelle, pendant le temps de leur mandat et selon les règles d’utilisation en vigueur dans le Groupe :
d’un ordinateur portable, équipé des logiciels de base reliés au réseau interne et à la messagerie de l’entreprise avec accès internet, au même niveau que les équipements de l’établissement ;
et dans la mesure du possible d’un téléphone portable correspondant aux technologies en cours et conformément à la politique Groupe applicable en la matière.
TITRE 3. LES MOYENS DE COMMUNICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
ARTICLE 13. LES REUNIONS D'INFORMATION SYNDICALE
Article 13.1. Les participants aux réunions d’information syndicale
Tous les salariés du Groupe ont le droit de rencontrer les Organisations syndicales de leur choix.
Chaque salarié dispose d'un crédit individuel global de six heures par an, considéré comme temps de travail et payé comme tel, pour participer aux réunions organisées, dans l'enceinte de l'établissement et pendant les heures de travail, par les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement ou de l’entreprise ou les organisations syndicales non représentatives ayant constitué une section syndicale dans lequel se déroulent les réunions.
Peuvent participer à ces réunions en tant qu'intervenants, les salariés des sociétés du Groupe en France adhérant à une section syndicale ou à une organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement ou de l’entreprise après information de la Direction concernée.
En cas d'évènement particulier, des réunions d'information exceptionnelles supplémentaires peuvent être organisées après accord local.
Des personnalités syndicales extérieures au Groupe peuvent être invitées à participer à ces réunions sous réserve de l'accord préalable de la Direction de l'établissement concerné.
Article 13.2. Organisation des réunions d’information syndicale
Chaque réunion d'information syndicale fera l'objet d'une information préalable écrite, au moins une semaine à l'avance si possible, auprès de la Direction de l'établissement. Cette information devra faire état du jour et heure proposés pour ces réunions. Le lieu en sera arrêté avec la Direction de l'établissement.
La Direction mettra tout en œuvre pour que la réunion se déroule dans des conditions matérielles convenables.
La participation aux réunions d'information est un droit pour tous les salariés, quels que soient leur rythme et conditions de travail. Il appartient en conséquence à la Direction de l'établissement et aux hiérarchies concernées de prendre, en liaison avec les délégués syndicaux ou RSS, les dispositions nécessaires pour permettre la présence à ces réunions des salariés qui le souhaitent.
Article 13.3. Modalités particulières d’information syndicale des salariés postés ou itinérants
L'information syndicale concerne l'ensemble des salariés. A ce titre, des modalités particulières permettant aux salariés postés ou itinérants d'assister aux réunions seront définies en concertation au niveau de la société ou de l'établissement.
Si la participation de ces salariés conduit à l'organisation de plusieurs réunions, celles-ci sont décomptées comme valant une seule à l'égard du ou des animateurs.
L'ensemble de ces dispositions s'appliquera dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou sociétés concernés.
ARTICLE 14. REUNIONS DES ADHERENTS
Conformément à la loi, les adhérents d'une organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement ou de l’entreprise ou les adhérents d’une organisation syndicale non représentative ayant constitué une section syndicale peuvent se réunir, pendant les heures d'ouverture de l'établissement et en dehors de leurs heures de travail.
L'accord de la Direction de l'établissement est nécessaire en cas d'invitation de personnalités extérieures autres que syndicales par une organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement ou de l’entreprise ou par une organisation syndicale non représentative ayant constitué une section syndicale.
Ces dispositions s'appliquent dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur au sein des établissements ou sociétés.
ARTICLE 15. LES PANNEAUX D’AFFICHAGE
Des panneaux d'affichage de même taille sont mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement ou de l’entreprise et des organisations syndicales non représentatives ayant constitué une section syndicale.
L'emplacement, le nombre et la taille des panneaux sont définis en concertation avec la Direction d'établissement, ou de site. Le principe de partage de panneaux par une même organisation syndicale sur les sites multi-sociétés est retenu.
Leur emplacement doit permettre l'information du personnel, en se situant dans un endroit visible de tous.
Ces panneaux d'affichage sont distincts de ceux réservés aux comités sociaux et économiques d’entreprise et/ou d'établissement.
ARTICLE 16. LA DIFFUSION DE TRACTS
Les tracts de nature syndicale peuvent être distribués aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci (l'établissement ou le site pour les sites multi-sociétés) aux heures d'entrée et de sortie du personnel.
L'heure de repas est assimilée à une heure d'entrée et de sortie du personnel.
Des modalités spécifiques peuvent être prévues dans l'entreprise ou l’établissement en ce qui concerne la diffusion de tracts afin de tenir compte des contraintes inhérentes à une activité (exemple site partagé avec des sociétés hors Ggroupe Sanofi).
ARTICLE 17. UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION DIGITAUX DE L’ENTREPRISE
Article 17.1. Mise à disposition de la messagerie électronique
Il est mis à disposition, dans les meilleurs délais, de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement ou de l’entreprise ou de chaque organisation syndicale non représentative ayant constitué une section syndicale une adresse électronique à préfixe syndical lui permettant d'émettre et de recevoir des messages en toute confidentialité. L'un des délégués syndicaux d'établissement (ou le représentant de section syndicale) en est l'administrateur. L'organisation syndicale peut désigner un administrateur back-up.
Seule cette adresse électronique syndicale pourra être utilisée pour l'envoi de messages collectifs à contenu syndical aux salariés, dans les conditions prévues par le présent accord. En aucun cas les délégués syndicaux (ou représentants de section syndicale) ne peuvent adresser des communications syndicales collectives depuis leur messagerie professionnelle individuelle.
Les délégués syndicaux (ou représentants de section syndicale) des organisations syndicales disposeront également de la possibilité d'utiliser cette adresse électronique au préfixe syndical en sus de leur adresse électronique professionnelle, afin de communiquer à titre individuel avec tout salarié de l'établissement.
Cette adresse électronique syndicale peut également permettre à un salarié d'interroger les organisations syndicales de leur choix et aux organisations syndicales de répondre à sa sollicitation de façon confidentielle.
Article 17.1.1. Contenu de la diffusion
Le contenu du mail sera constitué d’une ou plusieurs pièces jointes ainsi que d'une phrase invitant le lecteur à ouvrir la ou les pièces jointes et indiquant que la Direction de Sanofi n'est pas responsable du contenu (cf article 17.1.2).
Le contenu de la ou des pièces jointes doit respecter l’objet du syndicat, doit se rapporter à l’organisation syndicale, à l’établissement, à la société Sanofi et/ou au Groupe et doit respecter les dispositions légales ainsi que les règles de bon fonctionnement du réseau informatique (cf articles 17.3 et 17.4).
Article 17.1.2. Liberté de choix des salariés et message d’accompagnement
Les salariés doivent avoir le choix de prendre connaissance ou non des communications syndicales.
L'objet du mail devra ainsi respecter une forme standard : « Message de la part de [nom du syndicat, par exemple : la CFDT / la CFE-CGC / la CFTC / la CGT] nom de l’entreprise ».
Cette liberté sera rappelée dans chaque message électronique syndical collectif. Ainsi devront systématiquement y figurer les mentions suivantes :
« Ce courriel est un tract syndical qui ne doit pas faire l'objet d'une réponse ou d'un transfert. Merci de ne pas y répondre.
Nous vous rappelons que les organisations syndicales ne maitrisent pas les listes de destinataires.
Il nous est impossible de retirer des noms de ces listes, si vous ne souhaitez pas prendre connaissance de nos informations, il vous suffit de ne pas ouvrir le message et/ou la pièce jointe.
La Direction de l’entreprise n'est pas responsable du contenu ».
Article 17.1.3. Limitation de diffusion
Le nombre maximum annuel de diffusion des tracts est de 16 par Organisation Syndicale d'établissement ou d’entité, incluant les tracts intersyndicaux, avec dans la mesure du possible un nombre maximum de 2 par mois.
Le tract intersyndical est un tract co-signé par plusieurs Organisations Syndicales Représentatives. L’expéditeur du message doit être clairement identifié afin de permettre le décompte. Ils seront envoyés alternativement de chaque boite email syndicale.
Cette limitation ne concerne pas les diffusions de tracts relatifs aux élections professionnelles : durant les périodes préélectorales, l'envoi des messages collectifs à caractère syndical sera suspendu et régi par le Protocole d'accord préélectoral de l'élection professionnelle concernée, qui en fixera précisément les modalités.
Article 17.1.4. Communication à la Direction
Les organisations syndicales s'engagent à communiquer à la direction du périmètre concerné (Direction du site, DRH, DRS), simultanément à leur diffusion, les tracts qu'elles vont diffuser par le biais de la messagerie électronique.
Article 17.1.5. Liste de diffusion des collaborateurs concernés par l'envoi de messages syndicaux collectifs
Les droits d’accès à la liste de diffusion, mise à jour régulièrement, sont donnés à l’administrateur de la messagerie électronique de l’organisation syndicale.
Cette liste est composée du personnel de chacun des établissements en contrat avec le Groupe.
Article 17.1.6. Communication individuelle
L’utilisation de la messagerie professionnelle depuis leur boîte aux lettres individuelles ou boîte aux lettres syndicales prévue à présent article est autorisée aux Délégués syndicaux et représentants de section syndicale pour communiquer avec l’ensemble des élus et mandatés de l’entreprise et du Groupe, leurs interlocuteurs syndicaux externes, leurs propres adhérents, la Direction, un salarié lorsque celui-ci les a sollicités à titre individuel.
Article 17.2. Dispositions relatives à l’utilisation des outils de communication digitaux de l’entreprise autres que la messagerie électronique
Les Organisations Syndicales ont la possibilité d’utiliser, outre la messagerie électronique prévue à l’article 17.1, les outils de communication digitaux mis à disposition par l’entreprise et uniquement ceux-ci pour des raisons de conformité et de confidentialité (tels que à date Via Engage, SharePoint, Forms, …).
Les espaces de partage sont soumis aux conditions d’utilisation desdits espaces
Article 17.2.1. Règles de fonctionnement des communications syndicales
Les organisations syndicales devront utiliser leurs logos officiels ou sigle sur les communications ou tracts syndicaux destinés à l’affichage afin d’éviter toute confusion.
Le ou les administrateurs seront responsables du contenu des communications publiées dans cet espace.
Article 17.2.2. Traitement des éventuels dysfonctionnements
En cas d’utilisation non conforme aux dispositions du présent accord, il est entendu entre les Parties que la Direction est expressément et par avance autorisée à rendre l’espace non accessible, après message de sa part de mise en conformité, resté sans réponse de la part de l’Organisation syndicale dans un délai maximum de 24 heures.
Un entretien sera organisé avec le ou les administrateurs responsables afin d’évoquer les éléments du contenu non conformes à l’accord puis de définir les corrections ou modifications rendant possible la réouverture de l’espace.
En cas de dysfonctionnements répétés et en l’absence d’accord amiable, il pourra être décidé de la fermeture temporaire de l’espace dans l’attente de la décision de l’instance compétente devant laquelle a été portée l’affaire.
L’Organisation syndicale sera informée de la décision et de ses motifs. La Direction organisera une réunion préalable avec l’Organisation syndicale concernée, afin d’échanger sur la situation et prendre une décision sur la fermeture éventuelle de l’espace.
Article 17.2.3. Confidentialité dans l’accès à l’espace de communication
L’entreprise s’engage via les services informatiques à assurer la confidentialité des consultations de cet espace et à ne pas rechercher l’identification des salariés s’y étant connectés.
Article 17.3. Obligations à respecter pour le contenu des communications syndicales
Les Organisations syndicales s’engagent à respecter les dispositions légales applicables et à ne pas utiliser des pratiques prohibées et notamment :
Les dispositions légales relatives à la presse et les dispositions du Code pénal, et en particulier celles relatives à l’interdiction des propos diffamatoires ou injurieux, l’atteinte à la vie privée, notamment au droit à l’image ;
Les attaques nominatives ou personnelles ou de propos dirigés contre la personne, ni celles visant à porter atteinte à la réputation d’une personne à l’égard de salariés ou de dirigeants de l’entreprise ou du Groupe ;
Le non-respect de l’obligation de confidentialité et de secret professionnel résultant de l’article L. 2315-3 du Code du travail.
Les communications publiées sur les outils de communication digitaux mis à disposition par l’entreprise ont un caractère exclusivement syndical. Aucun des documents mis à disposition des élus et mandatés par la Direction ou qui relève de la responsabilité de la Direction (par exemple : bilan social, rapport égalité professionnelle, rapport d’activité du médecin du travail, documents relevant d’une des consultations récurrentes, rapport d’expert, documents dans le cadre d’un projet en cours soumis à l’information consultation du CSE... ) ne pourra être affiché sur cette page.
Article 17.4. Bon fonctionnement du réseau informatique
La diffusion des tracts syndicaux via la messagerie électronique ou l’utilisation des outils de communication digitaux de l’entreprise ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité du réseau informatique.
Les Organisations Syndicales s’engagent à respecter les règles de bonne utilisation des ressources informatiques applicables aux salariés de la société (Charte d’utilisation des systèmes d’information en vigueur au sein du Groupe Sanofi, disponible sous intranet) qui prévoient certaines interdictions et notamment :
Le renvoi à des liens Internet externes (blogs, sites...) qui représentent un risque pour l’entreprise ;
Le téléchargement de fichiers autres que les communications et tracts syndicaux ;
Le téléchargement de formats audio et vidéo ;
La création de forums de discussions externes (climat social, santé au travail…) ;
Les questionnaires ou enquêtes externes (climat social, santé au travail...) ;
TITRE 4. LES INSTANCES DE NEGOCIATION ARTICLE 18. INSTANCE DE NEGOCIATION GROUPE
L'Instance Paritaire de Négociation négocie et conclut des accords collectifs de travail au périmètre du Groupe SANOFI en France.
Article 18.1. Composition de l’instance paritaire de négociation Groupe
L'Instance Paritaire de Négociation est composée de la manière suivante :
d'une part, du représentant du Groupe qui peut se faire assister des personnes de son choix appartenant au Groupe ;
d'autre part, de 4 représentants par Organisation Syndicale représentative au niveau du Groupe SANOFI en France dont le Coordonnateur Groupe, et/ou le Coordonnateur Groupe adjoint.
Article 18.2. Fonctionnement et moyens de l’instance paritaire de négociation Groupe
Les réunions ont lieu en principe en présentiel, le mode hybride étant assuré pour les personnes ne pouvant se déplacer. Exceptionnellement, elles peuvent être organisées entièrement à distance en concertation avec les Organisations Syndicales.
Article 18.2.1. Demande d'ouverture d'une négociation Groupe
La négociation peut être proposée soit par la Direction, soit à l'initiative d'une ou de plusieurs Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe SANOFI en France. En cas de refus de la Direction, celle-ci indique les raisons de ce refus aux organisations syndicales.
Un calendrier prévisionnel convenu entre les parties est actualisé tous les trimestres.
Sauf accord des parties, un délai de deux semaines sera ménagé entre deux réunions, afin de permettre la tenue des réunions préparatoires et plénières.
Les documents servant de support à la négociation seront envoyés au plus tard une semaine avant la réunion plénière et si possible en même temps que la convocation à la réunion.
Article 18.2.2. Réunion plénière de négociation Groupe
La réunion plénière de négociation donne lieu à une convocation adressée à chaque Coordonnateur Groupe, par la Direction des Relations Sociales Groupe au plus tard huit jours avant la réunion.
La réunion plénière peut se tenir dans la plage horaire de 9 heures à 18 heures. La convocation définit, en concertation avec les organisations syndicales, les horaires de la réunion.
Les participants à la réunion plénière sont exclusivement choisis parmi les participants à la réunion préparatoire prévus à l'article suivant, sauf situation exceptionnelle.
Article 18.2.3. Réunion préparatoire de négociation Groupe
Une réunion préparatoire peut être organisée par le Coordonnateur Syndical Groupe ou son adjoint avec sa délégation syndicale. Cette délégation syndicale est composée au maximum de 11 salariés, dont le Coordonnateur Syndical Groupe ou son adjoint, chacun des 10 restants devant appartenir si possible à un établissement différent dans le but d'assurer la plus large représentation possible au sein de la délégation des activités ou en fonction du sujet traité.
En tout état de cause un établissement ne peut être représenté en réunion préparatoire par plus de deux salariés appartenant au même département si cela empêche le bon fonctionnement des départements.
Chaque participant à la réunion préparatoire doit être titulaire d'un contrat de travail non suspendu avec une société du Groupe, hormis le cas d'une dispense d'activité à l'initiative de l'entreprise, ou d'un commun accord.
Toute réunion plénière de négociation est précédée d'une réunion préparatoire qui se déroule en principe dans la plage horaire de 9 heures à 18 heures, et dont la durée ne peut excéder l'amplitude horaire prévue dans la convocation pour la réunion plénière.
Elle se tient en principe la matinée même précédant la réunion plénière organisée pendant l'après-midi, et la veille pour la réunion plénière tenue le matin ou la journée entière.
Dans ce second cas, une seule nuitée est remboursée. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en cas de succession de réunions sur plusieurs journées, ou bien pour tenir compte de difficultés particulières rencontrées dans l'accès au réseau de transports ou après autorisation de la Direction.
La réunion préparatoire qui ne se tiendrait pas dans le cadre ainsi défini s'organiserait exclusivement à distance.
En outre, à sa demande, et pour éviter de se déplacer, chaque participant à la réunion préparatoire peut utiliser les outils digitaux de réunion à distance nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sont dans ce cas mis à sa disposition par son établissement ou sa société.
Article 18.3. Réunion de conclusion de négociation Groupe
En fin de négociation, une réunion de conclusion peut être organisée par le Coordonnateur Syndical Groupe ou son adjoint avec sa délégation syndicale. Cette délégation syndicale est composée au maximum de 11 salariés, dont le Coordonnateur Syndical Groupe ou son adjoint, chacun des 10 restants devant appartenir si possible à un établissement différent dans le but d'assurer la plus large représentation possible au sein de la délégation des activités ou en fonction du sujet traité.
Cette réunion qui ne peut excéder une demi-journée se tient avant la date butoir pour la signature de l'accord et porte sur le dernier texte négocié et rédigé.
Elle est organisée de préférence à distance.
Chaque projet d'accord restera ouvert à la signature pendant un délai de 10 jours à compter de l'envoi du projet.
Article 18.4. Communication de la liste des participants et délivrance des ordres de mission
Le Coordonnateur Syndical Groupe ou son adjoint communique à la Direction des Relations Sociales Groupe les listes des participants invités aux réunions préparatoires et aux réunions plénières, qui les transmet alors aux Directions des sites concernés.
Les participants peuvent établir leur ordre de mission sur la base du calendrier de négociation défini conjointement par la Direction et les Organisations Syndicales et diffusé aux Directions de société.
ARTICLE 19. NEGOCIATION D'ENTREPRISE
Article 19.1. Réunions de négociation d’entreprise
Les réunions de négociation se tiennent sur convocation de la Direction de l’entreprise adressée aux Délégués syndicaux centraux et leurs adjoints. Lorsqu'un calendrier de négociation est établi, il tient lieu de convocation.
Les délégations sont composées de 4 personnes au maximum, dont au moins le Délégué Syndical, ou le Délégué Syndical Central ou son adjoint dans les entreprises multisites.
Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’entreprise communique à la Direction, 48 heures au moins si possible avant la date de la réunion, la composition de sa délégation.
Les parties s'engagent à déterminer les délais d'envoi des documents lors de la fixation des dates de négociation.
Article 19.2. Réunion préparatoire de négociation d’entreprise
Chaque réunion de négociation peut donner lieu à une réunion préparatoire de même durée.
Ces réunions se tiennent autant que possible la veille ou le matin même de la réunion de négociation. C'est toujours l'option qui occasionne le moins de frais d'hébergement qui doit être privilégiée.
Par principe, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise concernée peut réunir à l'occasion de ces réunions préparatoires jusqu'à 6 participants, incluant obligatoirement les membres participant à la négociation.
Pour la société SWI, compte tenu du volume de ses effectifs et de la variété des activités présentes au sein de la société, les parties sont convenues de porter à 8 le nombre de participants en réunions préparatoire.
ARTICLE 20. NEGOCIATION D'ETABLISSEMENT
Article 20.1. Réunions de négociation d’établissement
Les réunions de négociation se tiennent sur convocation de la Direction de l'Etablissement adressée aux Délégués Syndicaux.
Les délégations sont composées de la façon suivante en fonction de l’effectif de l’établissement, dont au moins un Délégué Syndical :
Moins de 1000 = 3 personnes au maximum
Plus de 1000 = 4 personnes au maximum
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Etablissement communique à la Direction RH de l'établissement, 48 heures au moins si possible avant la date de la réunion, la composition de sa délégation.
Les parties s'engagent à déterminer les délais d'envoi des documents lors de la fixation des dates de négociation.
Article 20.2. Réunion préparatoire de négociation d’établissement
Chaque réunion de négociation peut donner lieu à une réunion préparatoire de même durée.
Ces réunions se tiennent autant que possible la veille ou le matin même de la réunion de négociation.
Les délégations pour les réunions préparatoires sont composées de la façon suivante en fonction de l’effectif de l’établissement, incluant obligatoirement principalement les membres participant à la négociation :
Moins de 1000 = 5 personnes au maximum
Plus de 1000 = 6 personnes au maximum
TITRE 5. LES DEPLACEMENTS ET DECLARATION DES HEURES PASSEES A L’EXERCICE DES MANDATS
ARTICLE 21. DEPLACEMENTS
Article 21.1. Nombre de déplacements
Conformément aux règles applicables à tous les salariés de Sanofi en France, les réunions sont organisées en privilégiant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (ex : visio-conférences…). Dès lors qu’un déplacement est indispensable, l'organisation des déplacements occasionnant une prise en charge de frais par l’entreprise, conformément à la politique voyage ainsi que les autres frais occasionnés par les déplacements objets du présent accord, sont traités conformément aux règles en vigueur au sein du Groupe pour l’ensemble des salariés. La Direction du site visité est informée du déplacement.
Article 21.1.1. Au niveau du Groupe
Les Coordonnateurs Syndicaux et Coordonnateurs Syndicaux Adjoints peuvent se déplacer au sein des différents sites du Groupe.
Article 21.1.2. Au niveau des sociétés ou établissement multisites
Pour les sociétés ou établissements multisites, le Délégué Syndical Central et ses adjoints ou le Délégué Syndical, disposent d'un potentiel de 12 déplacements par an chacun permettant de se rendre, indépendamment des réunions convoquées par l'employeur, dans l'un des établissements ou site de leur société dont l’activité principale relève de son champ de compétence tel que défini à l’article 4 du présent accord, sauf exception.
Pour la société SWI, compte tenu de la modification de son périmètre dans le cadre de la modification de l’architecture sociale, ce nombre est porté à 15 déplacements par an dont l’activité principale relève de son champ de compétence tel que défini à l’article 4 du présent accord pendant la première année d’application de l’accord.
Article 21.2. Les frais de déplacement
L’organisation des déplacements ainsi que les frais occasionnés par les déplacements visés par le présent accord sont traités dans le respect de la politique voyage en vigueur au niveau du Groupe et aux règles URSSAF en vigueur qui s’appliquent aux frais professionnels. Ces frais sont pris en charge par l'établissement d'appartenance.
Article 21.3. Le temps de déplacement
Ces salariés bénéficient d'un temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre du site d'origine ou du domicile, au lieu de réunion, et du lieu de réunion au site d'origine ou au domicile.
Le temps de déplacement pour se rendre ou revenir d’une des réunions visées par le présent accord s’effectue en priorité pendant les horaires habituels de travail. Dès lors, la part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail est rémunérée comme du temps de travail et ne donne pas lieu à récupération.
Les heures passées en déplacement pour se rendre ou revenir d’une des réunions visées par le présent accord, dont l’addition avec les heures de participation à cette réunion dépassent l’horaire journalier de travail du représentant du personnel, peuvent faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, d’une durée équivalente.
S’agissant des collaborateurs soumis à l’horaire collectif de travail, les heures passées en déplacement en dehors de l’horaire normal de travail et qui excèdent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail, feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos, d’une durée équivalente. La déclaration de ce temps de trajet ainsi que la prise de la récupération se feront via l’outil de déclaration en vigueur au sein du Groupe. La récupération doit avoir lieu dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les 2 mois suivant le déplacement. Les demandes de récupération feront l’objet d’une validation par le manager.
S’agissant des collaborateurs en forfait jours, compte tenu de leur autonomie, il leur appartient d’apprécier le temps de repos qu’ils utiliseront pour réduire l’amplitude habituelle d’une des journées de travail suivant le déplacement considéré.
En tout état de cause, pour l’ensemble des représentants du personnel et indépendamment de l’organisation de leur temps de travail, les temps de repos quotidiens doivent être respectés.
Article 21.4. Accès aux sites
Afin de faciliter l'accès des Délégués syndicaux centraux et de leurs adjoints aux sites accueillant des salariés de la Société, leurs badges seront paramétrés à leur demande.
Il en va de même pour les délégués syndicaux lorsque les salariés de l’établissement concerné sont présents sur plusieurs sites.
Concernant les Coordonnateurs Syndicaux Groupe et leurs Adjoints, leurs badges seront paramétrés à leur demande pour accéder aux sites où ont lieu les négociations Groupe.
Cet accès se fait dans le respect des règles de sûreté des sites et de sécurité des personnes et des biens.
Article 21.5. Restauration
Lorsqu'ils sont amenés à se déplacer sur un autre site de Sanofi que celui dans lequel ils sont affectés, les salariés mandatés et tout participant à une délégation syndicale doivent, pour autant que le service de restauration collective offre cette possibilité, déjeuner dans le restaurant d’entreprise.
Si la réunion est organisée, en accord avec la Direction, en dehors d’un site de Sanofi ou si le restaurant d’entreprise n’est ni autorisé ni accessible, les frais seront remboursés selon la politique en vigueur.
Article 21.6. Accidents survenus au cours de déplacements
Les accidents survenus au cours de déplacements effectués en application du présent accord sont déclarés comme accidents du travail, par référence aux accidents survenus en mission, sous réserve d'information préalable du déplacement à la hiérarchie, selon les procédures en vigueur.
ARTICLE 22. DECLARATION DES HEURES PASSEES A L’EXERCICE DES MANDATS
Il est rappelé que les heures passées à l'exercice des différents mandats (heures de délégation, heures consacrées aux réunions avec la Direction et leurs préparatoires/conclusions) doivent être saisies régulièrement dans l'outil de décompte du temps de travail mis à disposition (actuellement eRH).
La déclaration des heures de délégation doit être faite préalablement ou concomitamment à leur utilisation.
Seul le temps ainsi saisi servira de référence pour l'application des dispositions relatives à l'évolution de carrière.
Cette obligation de déclaration des heures de délégation ne s’applique pas aux représentants du personnel dont le mandat est exercé à temps plein, sans cumul d’heures de délégation, par application du présent accord et de l’accord Groupe relatif au fonctionnement et aux moyens des comité sociaux et économiques au sein du Groupe Sanofi en France du 1er mars 2024 (Coordonnateur Syndical Groupe, Coordonnateur Syndical Groupe Adjoint, secrétaire CSE d’entreprise ou d’établissement de + 2 000 salariés, secrétaire CSE central de + 10 000 salariés, DSC SWI).
TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 23. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est à durée indéterminée. Il entrera en vigueur :
Dès sa signature pour ses articles 2, 7.1 et 10 ;
A compter du 1er janvier 2025 pour toutes les dispositions relatives au niveau « Groupe » : 7.5, articles 8.1 et 8.2, articles 9.1 et 9.2, article 12.3, article 13 et article 18 ;
A compter du 1er avril 2025 pour toutes les autres dispositions de l’accord.
Conformément aux dispositions légales actuellement codifiées à l’article L. 2253-5 du Code du travail, le présent accord se substitue de plein droit à compter de sa date d’effet à l’ensemble des accords collectifs, règles, décisions ou usages internes ayant le même objet, applicables au sein des sociétés comprises dans son champ d’application et dans son objet.
ARTICLE 24. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Compte tenu du calendrier du projet de simplification juridique qui s’échelonne entre 2023 et 2025, s’agissant de la société SWI, les dispositions des articles 3 et 4 seront applicables, de façon temporaire et transitoire à partir du 1er avril 2025 et jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au niveau de SWI (novembre 2027), à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, qui ne le seraient pas au niveau de la société SWI.
L’article 5 n’entrera en vigueur pour la société SARD qu’à l’issue des prochaines désignations intervenant suite aux élections prévues en mars 2026.
ARTICLE 25. COMMISSION DE SUIVI ET D’ARBITRAGE
Il est créé une commission de suivi et d'arbitrage du présent accord, composée de représentants de la Direction des Relations Sociales Groupe et de 2 représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
Sauf circonstance exceptionnelle, la commission se réunit une fois par an à la diligence de ses membres.
La commission a pour mission de vérifier la bonne application de l'accord. Elle émet des recommandations et rédige un compte rendu de ses réunions.
Tout différend sur l'application de cet accord qui n'aurait pas trouvé de solution entre le délégué syndical d'établissement et la Direction des Ressources Humaines de l'établissement concerné, ou à défaut entre le coordonnateur syndical de Groupe et la Direction des Relations Sociales Groupe, sera soumis à la commission de suivi et d'arbitrage.
ARTICLE 26. REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.
ARTICLE 27. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’intranet Groupe.
Fait à Paris, le 1er juillet 2024 Pour la directionPour les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par :
CFE-CGC représentée par :
CFTC représentée par :
CGT représentée par :
ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord
SANOFI SANOFI WINTHROP INDUSTRIE SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT SANOFI PASTEUR SANOFI PASTEUR NVL SANOFI PASTEUR EUROPE SANOFI AVENTIS PARTICIPATION OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL OPELLA HEALTHCARE GROUP OPELLA HEALTHCARE France
ANNEXE 2 : Liste des accords collectifs et décisions unilatérales faisant l’objet d’une substitution ou d’une révision
Accord de droit syndical Groupe 30 juin 2015 Accord instance de négociation Groupe 30 juin 2015 Accord de droit syndical SPSA 20 février 2017 Accord diffusion tracts syndicaux SPSA 17 juillet 2019 Accord messagerie électronique Carteret Sanofi Pasteur 25 mars 2019 Avenant à l’accord de droit syndical GZY 21 juin 2016 Accord communication digitale GZY 30 mars 2022 Avenant portant révision de l’accord relatif à l’exercice du Droit Syndical au sein de la société SARD 23 février 2016 Accord sur l’utilisation de la messagerie professionnelle et la diffusion de tracts et messages syndicaux par les organisations syndicales 7 janvier 2022 Avenant portant révision de l’accord sur l’instance paritaire de Négociation SARD 9 octobre 2015 Accord instance de négociation au sein de Sanofi Aventis France 10 mars 2017 Accord relatif à l’utilisation de la messagerie électronique et à la diffusion de tracts et communications syndicales par les organisations syndicales au sein de Sanofi Aventis France 1er mars 2017 Accord de droit syndical SAG 26 janvier 2017 Accord messagerie électronique SAG 16 mai 2017 Accord de droit syndical SWI 31 janvier 2017 Avenant accord instance paritaire de négociation SWI 31 janvier 2017 Accord messagerie électronique SWI 4 mai 2021 Accord de droit syndical Sanofi Chimie 12 juin 2019 Accord messagerie électronique Sanofi Chimie 9 juin 2021 Accord de droit syndical OHI 3 juin 2022 Accord messagerie professionnelle OHI 12 juillet 2022 Accord de droit syndical OHF 21 juillet 2022 Accord messagerie électronique OHF 21 juillet 2022 Accord de droit syndical OHG 28 juillet 2022 Accord instance paritaire de négociation OHG 28 juillet 2022 Accord messagerie électronique OHG 28 juillet 2022