Sise Maison Kesba, 36 RD117, 64170 LACQ Numéro SIRET : 414 503 920 000 20 Représentée par……………….. en sa qualité de Président
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel statuant à la majorité des 2/3 selon consultation du 26 juin 2025.
D’AUTRE PART
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objectif de modifier les articles suivants de l’accord collectif du 11 mai 2021 de l’association SANTAT auquel il se substitue intégralement :
Article 5 relatif aux astreintes (Chapitre 1 du présent avenant) ;
Article 15.1 relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT) (Chapitre 2 du présent avenant) ;
Article 15.2.1 relatif au champ d’application de l’organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses (Chapitre 3 du présent avenant).
Le présent avenant se substitue également aux dispositions contraires en la matière prévues par la Convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif (IDCC 29) et aux Accords de branche du Secteur social, sanitaire et médico-social.
CHAPITRE 1 - Astreintes
Article 1– Définition des temps d’astreinte et d’intervention
Article 1.1 – Temps d’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’association.
Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif. En ce sens, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 1.2 – Temps d’intervention
Conformément au second paragraphe de l’article L. 3121-9 du Code du travail, les heures d’intervention constituent du temps de travail effectif. Elles sont donc normalement intégrées dans le dispositif de calcul du temps de travail.
De même, les temps de trajet éventuellement nécessaires pour se rendre sur le lieu d’intervention constituent du temps de travail effectif inclus dans les heures d’intervention.
Article 2 – Motifs de recours à l’astreinte
Le dispositif d’astreinte permet d’assurer la continuité des soins et la sécurité des patients de l’association SANTAT.
Article 3 – Salariés concernés
Sont concernés par l’astreinte les infirmières et les aides-soignantes de l’association, sous réserve de la conclusion d’un contrat de travail ou avenant contractuel prévoyant le principe de la réalisation d’astreintes.
Article 4 – Modalités d’accomplissement de l’astreinte
Article 4.1 – Programmation et périodicité de l’astreinte
La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, la Programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.
En outre, à la fin de chaque mois, les salariés recevront un document récapitulant le nombre d’astreinte, le détail du nombre d’heures d’intervention effectuées au cours du mois précédent, ainsi que la compensation correspondante.
Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l’Inspection du travail.
Article 4.2 – Fréquence des astreintes
La fréquence des astreintes est la suivante :
Pour chaque infirmière :
En période normale : une semaine à tour de rôle
En cas de remplacement pour congés ou absences : astreintes pouvant aller jusqu’à 3 semaines consécutives
Pour chaque aide-soignante :
La fréquence des astreintes ne pourra excéder trois jours par mois, pouvant coïncider avec un dimanche et /un jour férié.
Article 4. 3 – Périodes exclues des astreintes
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, etc.).
Article 5 – Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos
Lorsque les salariés ne sont pas amenés à intervenir pendant leur période d’astreinte, cette dernière constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si les salariés ont déjà bénéficié entièrement, avant le début de leur intervention, de la durée légale minimale de repos continue (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Ainsi, dès lors que le temps d’intervention entraîne une diminution du repos quotidien ou hebdomadaire, inférieur à 11 heures ou à 35 heures consécutives, le salarié bénéficiera d’un repos équivalent à celui supprimé à compter de la fin de l’intervention.
Article 6 – Contrepartie au temps d’astreinte
Nonobstant la non-assimilation des périodes d’astreintes à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation.
Ainsi, la réalisation d’astreintes ouvre droit à une prime d’un montant brut de :
Pour les aides-soignantes :
50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour d’astreinte en l’absence d’intervention sur la journée d’astreinte en cause ;
80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par jour d’astreinte lorsqu’il y aura eu une intervention durant cette journée d’astreinte.
Pour les infirmières
La contrepartie est celle prévue par l’accord de branche relatif aux astreintes en date du 22 avril 2005 du secteur sanitaire social et médico-social, à savoir actuellement : une semaine d’astreinte = 103 MG (Minimum Garantie).
Cette contrepartie évoluera en fonction de l’éventuelle évolution des dispositions de l’accord de branche ci-dessus visé.
A titre informatif, au 1er janvier 2025, le montant du minimum garanti est de 4.22€ brut.
Cette prime forfaitaire d’astreinte sera versée sans distinction entre le personnel soignant concerné par le présent avenant (hormis la distinction aides-soignantes / infirmières).
La prime d’astreinte sera soumise à cotisations et contributions sociales.
Article 7 – Rémunération des interventions lors des astreintes
Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et prend fin au terme de l’intervention effective du salarié.
Les heures d’intervention constituent du temps de travail effectif qui est pris en compte pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Les heures d’intervention ouvrent droit aux compensations suivantes :
Elles sont rémunérées comme du temps de travail effectif ;
Elles tiennent compte, le cas échéant, des majorations légales et conventionnelles pour jours fériés et travail de nuit.
CHAPITRE 2 : Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT)
Article 8 – Principe et salariés concernés
Conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés médecins de l’association exerçant leurs fonctions au sein du Centre de santé à temps complet.
Article 9 – Période de référence
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
La première application sera effective à compter du 1er janvier 2026. L’exercice 2025 demeure régi par les dispositions de l’article 15.1 de l’accord collectif du 22 mai 2021.
Article 10 - Durées maximales journalière et hebdomadaire
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L 3121-18, L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 6 de l’accord collectif du 22 mai 2021.
Article 11 - Temps de travail hebdomadaire et répartition sur la semaine
Le temps de travail hebdomadaire au sein du Centre de santé de l’association est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 36 heures réparti sur 4 ou 4,5 jours ouvrables suivant les semaines en cause.
L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.
L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.
Article 12- Jours de réduction du temps de travail
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 36 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés au minimum 5 jours de JRTT ouvrés pour une année complète de travail.
Le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.
Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre minimum de jours de JRTT à 5 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.
Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), il a été convenu des dispositions suivantes :
Faire un calcul réel de JRTT chaque année,
Attribuer des JRTT supplémentaires afin de porter le nombre de JRTT total à 5 si, sur une année donnée, le nombre de JRTT calculé était inférieur à 5,
Arrondir au demi-jour supérieur si le calcul réel de JRTT faisait apparaitre un résultat supérieur à 5 jours.
Le nombre de jours de RTT est ainsi calculé comme suit :
Année 2025
Calcul des jours et semaines travaillés 365 jours
104 samedis et dimanches
52 jours (semaine de 4 jours)
25 jours ouvrés de congés payés
9 jours fériés non travaillés (hors journée de solidarité)
= 175 jours / 4 = 43,75 semaines
Calcul des JRTT
A = 43,75 semaines travaillées x 36 heures hebdomadaires de travail = 1575 heures B = 43,75 semaines travaillées x 35 heures hebdomadaires de travail = 1531,25 heures C= A-B = 43,75 heures de RTT (pour parvenir à 35 heures hebdomadaires de travail) Une journée équivaut à 9 heures de travail (36/4)
43,74 / 9 = 4,86 ramené à 5 JRTT
Article 13 - Acquisition des JRTT
Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 12 ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail annuel.
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
Article 14 - Prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’association.
Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.
La demande devra respecter un délai de prévenance de la part du salarié de 10 jours ouvrés préalables à la pose de JRTT. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment arrêt maladie, événement familial, situation de crise, etc.), ce délai pourra être toutefois réduit avec l’accord de la direction.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’association et au maintien d’une continuité de service suffisante, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées et/ou doivent être modifiées, ce dernier en est informé dans un délai de trois jours ouvrés à compter du lendemain du jour de la demande, et dans ce cas, invité à proposer de nouvelle (s) date (s).
Article 15 - Rémunération
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 8 du présent avenant est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
CHAPITRE 3 : Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses
Article 16 - Principe, salariés concernés et justifications
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année, ou une durée de travail inférieure fixée par le contrat de travail en cas de travail à temps partiel. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) ou de la durée contractuelle de travail inférieure pour le contrat de travail à temps partiel, se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.
Les dispositions du dispositif d’aménagement de la durée du travail visé par le présent chapitre et exposé à l’article 15.2 de l’accord collectif du 22 mai 2021 s’appliquent aux emplois rappelés ci-après :
Assistant(e) de direction
Aide-soignant(e)
Infirmier(e) coordinateur/trice
Secrétaire médical(e)
Assistant(e) médical(e)
Médecin à temps partiel
Assistant(e) administratif(ve) (comptabilité et ressources humaines)
Le recours à ce type d’organisation du travail est justifié par le fait que l’association connait sur l’année des périodes d’activité haute et basse liées aux variations du niveau de perte d’autonomie
des patients et de la charge en soins ainsi qu’aux périodes d’hospitalisation de la patientèle de l’association. Ainsi, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.
CHAPITRE 4 - Dispositions finales
Article 17 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu à effet au 26 juin 2025 pour une durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci serait réputé non écrit.
Il prendra par ailleurs effet sous réserve de l’agrément prévu par l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord
18.1 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées à l’article L 2232-22 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Il sera nécessaire que la demande de révision soit écrite et notifiée par des salariés représentant les deux tiers du personnel.
L'avenant éventuel de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
18.2 Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
L’accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail. Il sera nécessaire que la dénonciation soit écrite et notifiée par des salariés représentant les deux tiers du personnel
Article 18.3 - Dépôt
Le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de l’association selon les modalités suivantes :
En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU, 44 Cours Camou, 64 000 PAU;
En une version électronique sur le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »
Le texte de l'accord signé sera diffusé par la Direction auprès de l'ensemble des salariés par affichage et remis à tout nouvel embauché.