AVENANT N°1 AU PROTOCOLE DE FIN DE GREVE DU 19/10/2018
Entre
SANTE ATLANTIQUE, dont le siège social est situé Avenue Claude Bernard 44800 SAINT HERBLAIN
D’UNE PART
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes
CFDT, représentée par Madame et Monsieur , en qualité de délégués syndicaux
SUD ANTE SOCIAUX, représentée par Madame et Madame , en qualité de déléguées syndicales
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit
PREAMBULE
Le déménagement de l’hôpital de semaine, en mai/juin 2024, du 2ème étage du bâtiment F au 3ème étage du bâtiment E de Santé Atlantique a occasionné des temps de brancardage plus importants pour les brancardiers du bloc F. Les conditions de travail ont ainsi été impactées de manière significative. En parallèle, un diagnostic du brancardage dédié à la maternité le weekend, et prévu par le protocole de fin de grève du 19/10/2018, montre une sous-occupation des professionnels concernés, surtout le dimanche. Par conséquent, et dans un objectif de répondre aux préoccupations des conditions de travail des brancardiers soumis à des trajets plus longs depuis le déménagement de l’HDS, les parties ont convenu de réutiliser le temps de brancardage du weekend dédié à la maternité, au profit de la semaine – et ce afin de renforcer de manière pérenne l’équipe de brancardier du bloc F.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE l’ARTICLE 1B DU PROTOCOLE DE FIN DE GREVE DU 19/10/2018
A compter du 1er janvier 2025 les dispositions suivantes sont abrogées : « Ce brancardier sera également présent au sein de la maternité en journée (12h) le samedi, le dimanche et les jours fériés ». Et est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce brancardier sera également présent au sein de la maternité en journée (12h) les jours fériés ».
ARTICLE 2 : MODALITES DE REUTILISATION DU TEMPS DE BRANCARDAGE ET ORGANISATION DE L’ACTIVITE EN MATERNITE LE WEEKEND
Il est expressément convenu que le temps de brancardage qui était dédié à la maternité le weekend sera réinjecté, à compter du 1er janvier 2025, au service de brancardage de semaine au gré des pics d’activité constaté. En parallèle, les modalités d’exercice des tâches effectuées par le brancardier de la maternité le weekend sera défini dans une décision unilatérale de l’employeur. Les parties conviennent par ailleurs qu’à l’occasion de prochaines réorganisation, notamment sur l’activité de chirurgie bâtiment A, les temps de pauses soient bien interrogés, notamment leur caractère rémunéré au regard du ratio de prise en charge patients.
ARTICLE 3 : VALIDITE ET PUBLICATION
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2025. Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à xxx au plus tard dans les 15 jours de sa conclusion. Il sera également déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat du greffe Conseil des prud’hommes de Nantes