Accord collectif portant sur un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit article 83) des salariés cadres et assimilés au sens des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES (dit « ARTICLE 83 ») DES SALARIES CADRES ET ASSIMILES AU SENS DES ARTICLES 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.
Entre les soussignées
L’association Santé au travail 68, ci-après désignée « l’Association »
Sise 12 allée Nathan Katz – 68100 Mulhouse N° SIRET : 38110157500060 Représentée par , agissant en qualité de Président,
d’une part
Et
La délégation syndicale CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical
La délégation syndicale de la CFTC, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
La délégation syndicale de la CFDT, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
Ci-après désignés les organisations syndicales
d’autre part,
PREAMBULE
Un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 a été mis en place pour les salariés cadres et assimilés cadres au sens des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 par accord d’entreprise du 1er janvier 1989 révisé dans son intégralité par accord de 2018. Les articles 4 et 4bis de la convention de 1947 ne peuvent plus être utilisés pour définir des catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2025. Compte tenu de l’évolution de la réglementation, pour l’utilisation du critère de l’appartenance ou non à la catégorie objective des « cadres et assimilés », il convient de prendre en considération les dispositions du Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective. En application de ces dispositions règlementaires, des catégories objectives peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de mettre à jour ce dispositif au regard des définitions les catégories objectives issues des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017. Le présent accord entend dès lors réviser en toutes ses dispositions l’accord de 2018 portant sur un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les salariés cadres et assimilés au sens des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947. Il se substitue à l'ensemble des dispositions de l'accord du 1er décembre 2018, celles-ci ayant le même objet étant précisé que seul l’article 1 « Champ d’application de l’accord de 2018 est modifié.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Champ d'application de l'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et assimilés-cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Portée de l'accord
Cet accord se substitue à toute disposition résultant d'accords collectifs ou le cas échéant d'accords adoptés par référendum, de décision unilatérale ou de toute autre pratiques ou usages, applicables aux salariés relavant de son champ d'application en matière de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Objet de l'accord
Cet accord a pour objet de définir les principes et modalités applicables au dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies mise en place dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts au profit des salariés relevant de son champ d'application, leur permettant de bénéficier de garanties en matière de retraite supplémentaire.
Caractère obligatoire d'adhésion
Adhèrent obligatoirement au régime collectif retraite à cotisations définies, l'ensemble des salariés de Santé au Travail 68 visés à l'article 1 ci-dessus. L'adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent accord par des organisations syndicales représentatives au niveau de l'Association et par Santé au Travail 68. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Prestations et modalités
Le présent régime assure aux bénéficiaires visés à l'article 1 un complément de retraite. A cet effet, un compte individuel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire, dans lequel sont affectées les cotisations versées. Les prestations servies sont celles prévues au contrat d'assurance souscrit en application du présent accord. Ces prestations relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l'employeur qui n'est tenu, à l'égard des bénéficiaires qu'au seul paiement des cotisations.
Cotisations
Assiettes et modalités
Le financement du régime est assuré par des cotisations, dont l'assiette est constituée de la rémunération brute du salarié bénéficiaire, dans la limite de la tranche B, soit 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. La rémunération brute s'entend de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale. La cotisation est payable mensuellement et fait l'objet d'un précompte sur la rémunération du salarié, et ce sous déduction de la participation de l'employeur fixée ci-après.
Financement du régime et répartition
Les cotisations finançant le régime sont les suivantes :
Assiette de cotisations
Cotisation globale Part "Employeur" Part "Salarié" Tranche A
8,00%
6,00%
2,00%
Tranche B
8,00%
6,00%
2,00%
Il est expressément convenu, que l'obligation de l'Association, en application du présent accord, se limite au seul paiement de sa participation dans la proportion définie ci-dessus.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur et le salarié s’acquittent respectivement de leur part de contribution.
Information
L'Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur résumant les principales dispositions du contrat d'assurance. Toute modification fera l'objet d'une actualisation de cette notice, laquelle sera communiquée à chaque bénéficiaire.
Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Révision - Dénonciation
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L.2261-7-1 du code du travail. La partie prenant l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée AR et/ou par mail. La demande de révision devra préciser la ou les dispositions concernées. Les parties engageront alors une négociation dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion éventuelle de l'avenant de révision dans les conditions prévues par la loi, ou à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés, soit à la date expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Les parties signataires conviennent également de se rencontrer afin d'adapter le contenu du présent accord si une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle viendrait à remettre en cause l'équilibre du régime défini par cet accord ou celui du (ou des) contrat(s) y afférent. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Conséquence de la résiliation par l'organisme assureur
Les parties reconnaissent qu'en cas de résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance, l’employeur est tenu uniquement au paiement des cotisations et à leur répartition. Les parties ouvriront alors dans les plus brefs délais des négociations en vue d'examiner les modalités de la révision du présent accord. Si à l'issue du préavis de résiliation du contrat d'assurance, aucun avenant de révision ou nouvel accord n'a été signé, le présent accord cessera de plein droit par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. En application des dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure. Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire. Les organisations syndicales représentatives se verront notifier une copie du présent avenant.
Fait à Mulhouse, le 09 janvier 2025 En 5 exemplaires Pour Santé au Travail 68, , Président
Pour la CFE-CGC, représenté par , agissant en qualité de délégué syndical
Pour la CFTC, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
Pour la CFDT, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,