L'association SANTE AU TRAVAIL en CORNOUAILLE dont le siège social est situé QUIMPER immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 777 619 271 00193 représentée par en qualité de Directeur
D'une part,
Et l’organisation syndicale représentative de salariés :
SNPST représentée par en sa qualité de déléguée syndicale ;
d’autre part :
Il est préalablement rappelé ce suit :
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunis pour définir et faire évoluer les modalités de la couverture de prévoyance du personnel Cadre de l’association SANTE AU TRAVAIL en CORNOUAILLE visée par le présent accord.
Les parties ont décidé de conserver les garanties en vigueur et de confier la gestion de leur régime de prévoyance collective obligatoire, à compter du 01/01/2024 à l'organisme HARMONIE MUTUELLE via son partenaire MUTEX, SA au capital de 37 302 300 € régie par le code des assurances immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 529 219 040 et sise 140 avenue de la république CS 30007 92327 CHATILLON CEDEX.
Il est précisé que le présent régime collectif et obligatoire de prévoyance est éligible notamment au bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales et patronales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que celui de l’exonération de charges sociales prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire.
Les dispositions du présent accord se substituent dès leur entrée en vigueur à toutes les dispositions ayant le même objet que ces dernières et qui résultent d’accords, de décisions unilatérales, d’usages ou autres.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1 : Bénéficiaires
Le régime de prévoyance couvre la catégorie objective des salariés cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017, sans condition d'ancienneté
L’adhésion revêt un caractère obligatoire, sans faculté de dispense.
Article 2. Financement du régime - cotisations
2.1. Taux et répartition des cotisations
Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement se fait de la manière suivante : Cotisation mensuelle à compter du 01/01/2024
Cotisation totale en % du salaire
Part patronale
Part salariale
2,15% Tranche A 1.956 % 0.194 % 3,16% Tranche B 1.975 % 1.185 %
Tranche A = dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 864 € au 1er janvier 2024)
Tranche B = dans la limite de 3 plafonds mensuel de la sécurité sociale
2.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 2.1 du présent accord.
3. Changement d'organisme assureur – rentes en cours de service
Nonobstant les dispositions de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
4. Garanties
En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’association SANTE AU TRAVAIL en CORNOUAILLE et l’organisme HARMONIE MUTELLE.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent accord.
Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié
Conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation.
Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le niveau des cotisations et prestations est fixé par référence à la rémunération versée, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
En application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie décès est maintenue en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits
Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
5. Informations individuelle
Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, l'association SANTE AU TRAVAIL en CORNOUAILLE, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l'association SANTE AU TRAVAIL en CORNOUAILLE seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
6. Date d’effet et durée de l’accord collectif
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2024
Il pourra être modifié ou révisé selon le dispositif prévu aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'association SANTE AU TRAVAIL en CORNOUAILLE, soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2231-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente convention, réexaminer le choix de l'organisme assureur.
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.
Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, par négociation d'un avenant au présent accord.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif d’assurance.
7. Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) compétente.
Un exemplaire du présent accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.
Une copie du présent accord sera également disponible sur le site intranet de l’association SANTE au TRAVAIL en CORNOUAILLE
Fait à Quimper, le
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.