Accord d'entreprise SANTE AU TRAVAIL SUD ALSACE
Accord portant sur la couverture complémentaire prévoyance des salariés cadres et assimilés-cadres au sens des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14/03/1947
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
17 accords de la société SANTE AU TRAVAIL SUD ALSACE
Le 01/02/2018
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE "PREVOYANCE" DES SALARIES CADRES ET ASSIMILES-CADRES AU SENS DES ARTICLES 4 ET 4Bis de la CCN du 14.03.1947 (cadres et assimilés)
Entre,
L'Association SANTE AU TRAVAIL SUD ALSACE
Sise 12, allée Nathan Katz - 68100 MULHOUSE
Représentée par , Présidente de STSA
Ci-après désignée "l'Association" ou " STSA"
D'une part,
Et,
La délégation syndicale de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale
D'autre part,
Après avoir rappelé :
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l'Association.
A cet effet, les salariés bénéficient d'un régime de prévoyance prévoyant des garanties en cas d'incapacité, d'invalidité et de décès.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de mettre à jour la couverture complémentaire "Prévoyance" au profit de ses salariés, tenant compte en particulier des diverses évolutions intervenues au fil du temps.
Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure (accord collectif, engagement unilatéral, usage…) portant sur la prévoyance.
Il a été convenu ce qui suit, en application des dispositions de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Champ d'application de l'accord
Portée de l'accord
Objet de l'accord
Caractère obligatoire d'adhésion
L'adhésion obligatoire à ce régime résulte de la signature du présent accord par des organisations syndicales représentatives au niveau de l'Association et par STSA. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Prestations
Cotisations
Assiettes et modalités
La cotisation est payable mensuellement et fait l'objet d'un précompte sur la rémunération du salarié, et ce sous déduction de la participation de l'employeur fixée ci-après.
Cotisations
Type de couverture
Tranche ATranche B
Décès
1,70%
1,70%
Incapacité-invalidité0,75%
1,90%
Total Prévoyance2,45%
3,60%
Répartition de la cotisation
Tranche
Part "Employeur"Part "Salarié"
TOTAL
Tranche A
1.5 %
0.95 %
2,45%
Tranche B2.16 %
1.44 %
3,60%
Il est expressément convenu, que l'obligation de l'Association, en application du présent accord, se limite au seul paiement de sa participation dans la proportion définie ci-dessus.
Suspension du contrat de travail
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.
Portabilité
Ce maintien est conditionné à la prise en charge par le régime d'assurance chômage ; celui-ci cessant en toute hypothèse en cas de fin d'indemnisation par Pôle emploi, d'une reprise d'activité ou de liquidation des droits à la retraite.
La durée de maintien est égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Le salarié devra justifier auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de son indemnisation par le régime d'assurance chômage. A défaut, il perdra le bénéficie du régime et, en conséquence, des prestations correspondantes.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).
Organisme assureur
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) est réexaminé par l’employeur, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, au moins une fois tous les 5 ans.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité sociale :
- Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux dispositions définies dans la notice d’information des conditions générales du contrat d’assurance, ci-annexée.
- La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
- Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Information
Toute modification fera l'objet d'une actualisation de cette notice, laquelle sera communiquée à chaque bénéficiaire.
Durée et date d'entrée en vigueur
Révision - Dénonciation
La partie prenant l'initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée AR et/ou par mail. La demande de révision devra préciser la ou les dispositions concernées. Les parties engageront alors une négociation dans un délai maximum de trois mois.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion éventuelle de l'avenant de révision dans les conditions prévues par la loi, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés, soit à la date expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Les parties signataires conviennent également de se rencontrer afin d'adapter le contenu du présent accord si une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle viendrait à remettre en cause l'équilibre du régime défini par cet accord ou celui du (ou des) contrat(s) y afférent.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Conséquence de la résiliation par l'organisme assureur
Si à l'issue du préavis de résiliation du contrat de prévoyance, aucun avenant de révision ou nouvel accord n'a été signé, le présent accord cessera de plein droit par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire. Les organisations syndicales représentatives se verront notifier une copie du présent accord.
Fait à Mulhouse, le 1er février 2018
Pour l'Association, ,Présidente de STSA
Pour la CFTC, , déléguée syndicale
Mise à jour : 2018-06-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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