Accord d'entreprise SANTECLAIR

Accord d'entreprise Santéclair relatif aux entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SANTECLAIR

Le 23/09/2024





ACCORD D’ENTREPRISE

SANTECLAIR RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS




Entre :


La Société SANTECLAIR, Société anonyme, au capital social de 3 834 029 €, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 428 704 977, dont le siège social est situé 7 mail Pablo Picasso - 44000 Nantes, représentée par …………………….. en qualité de Directrice des Ressources Humaines,




D’une part,


Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :


  • Le Syndicat CFDT F3C,

Représenté par

…………………….. – Délégué Syndical,




D’autre part,



SOMMAIRE DE L’ACCORD

TOC PRÉAMBULE PAGEREF _Toc175729699 \h 3
ARTICLE 1 - OBJET PAGEREF _Toc175729700 \h 4
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc175729701 \h 4
ARTICLE 3 - OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc175729702 \h 4
ARTICLE 4 - PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc175729703 \h 4
ARTICLE 5 - MODALITES D’ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL PAGEREF _Toc175729704 \h 5
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc175729705 \h 5
Article 6.1 - Entrée en vigueur, mise en œuvre et durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc175729706 \h 5
Article 6.2 - Révision PAGEREF _Toc175729707 \h 5
Article 6.3 - Dénonciation PAGEREF _Toc175729708 \h 6
Article 6.4 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc175729709 \h 6

PRÉAMBULE

Tout salarié bénéficie, tous les deux ans ou par périodicité fixée par accord d’entreprise ainsi qu’au retour de certaines absences, d’un entretien professionnel consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi (article L. 6315-1 du Code du travail).

Historiquement, au sein de la société, l’entretien professionnel est tenu tous les 2 ans par les membres du service des Ressources Humaines.

Or il a pu être constaté que :
  • Dans la pratique, le responsable hiérarchique est le plus à même d’accompagner au quotidien son collaborateur dans son projet professionnel selon les perspectives qui peuvent s’offrir à lui. L’entretien professionnel constitue en ce sens une vraie opportunité d’échanges entre responsables et collaborateurs.
  • L’équipe RH a moins de valeur ajoutée dans la tenue de ces entretiens. Elle est par ailleurs disponible tous les jours sur site à Nantes pour des échanges de proximité.

Face à ce constat, la Direction a donc souhaité redonner la main aux responsables directs pour tenir les entretiens professionnels, étant précisé que les collaborateurs conservent la possibilité de solliciter un rendez-vous RH en complément de l’entretien professionnel.

Dans ce cadre, il est apparu opportun de faire évoluer la périodicité des entretiens professionnels afin de fluidifier leur organisation.

C’est dans ce contexte que les Parties ont envisagé de négocier et de conclure le présent accord d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III° du Code du travail.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant :
  • Le 10/07/2024 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur et fixation du calendrier de négociation
  • Le 02/08/2024 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires, clôture de la négociation.



Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :



ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III° du Code du travail.

Comme le prévoit cet article, cet accord a pour objet d’encadrer les entretiens professionnels prévus au I° du même article, en tenant compte des réalités opérationnelles de Santéclair.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 3 - OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Comme rappelé en préambule, l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Il ne porte pas sur l’évaluation du salarié qui fait l’objet d’un entretien distinct : l’entretien annuel d’évaluation.

ARTICLE 4 - PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Les entretiens professionnels seront par principe menés annuellement, à compter de l’année 2025.

Par exception, la périodicité pourra toutefois être ramenée à la périodicité légale de deux ans, en cas de circonstances particulières.

Par ailleurs, pour la bonne application du présent accord, la périodicité des entretiens est portée à 3 ans pour la période 2022-2025.

Les entretiens professionnels seront organisés, pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté, au cours de l’année calendaire, sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail ou du dernier entretien professionnel.

En outre, pour faciliter l’organisation des campagnes annuelles d’entretiens, il est convenu que les entretiens professionnels pourront être menés le même jour que les entretiens annuels d’évaluations.

Dans tous les cas, deux entretiens séparés seront tenus, chacun donnant lieu à un compte-rendu distinct remis au salarié. Chaque responsable sera vigilant à respecter cette distinction ; les collaborateurs qui observeraient une confusion entre ces 2 entretiens sont invités à en faire part à leur responsable pour mener les 2 entretiens distinctement et le cas échéant à alerter l’équipe RH.

Il est rappelé que l’entretien professionnel dit « renforcé » sera mené tous les 6 ans. Cet entretien a pour objet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Conformément à la loi, un entretien professionnel sera en outre proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical, dans les conditions fixées à l’article L. 6315-1 I° du Code du travail.

ARTICLE 5 - MODALITES D’ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Le salarié est informé de la tenue et de la date de l'entretien au minimum 15 jours calendaires auparavant.

Acteur de cet entretien, il est invité à le préparer en amont, notamment en préremplissant de son côté le support du compte-rendu.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 - Entrée en vigueur, mise en œuvre et durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/10/2024.

Article 6.2 - Révision


Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

La négociation de l’avenant de révision pourra être engagée tant à l’initiative de la Direction que des organisations syndicales.

S’agissant des organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, il sera fait application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales habilitées, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra également être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 6.3 - Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 6.4 - Consultation et dépôt


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent Accord sera enfin versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Nantes, en 3 exemplaires le 23 septembre 2024


Pour le syndicat CFDT F3C

Le Délégué Syndical

……………………..



Pour la Société

Directrice des Ressources Humaines

……………………..






Mise à jour : 2024-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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